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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 9 mars 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00929 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6FR
AFFAIRE : [R] [S] [B] C/ [M] [Y]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 03 Février 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 09 Mars 2026
******************
DEMANDERESSE
Madame [R] [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Ile de la Réunion), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 octobre 2025, Madame [R] [S] [B] née [E]-[Y] a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, au visa des articles 815, 815-9, 815-13, 815-17, 840, 841, 2224 du code civil et 1360 du code de procédure civile et du rapport d’expertise du 29 janvier 2024, aux fins de :
Juger que les biens de la succession sont en indivisionJuger que les démarches amiables ont échoué,Juger nécessaire un partage judiciaire,Ordonner le partage des biens avec désignation d’un notaire liquidateur,Condamner Monsieur [M] [Y] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 46 769,09 euros pour la période d’avril 2014 au 9 septembre 2020 (ou tout montant réactualisé selon la décision du tribunal) à répartir lors du partage,Fixer le remboursement à Madame [B] des frais avancés pour la conservation du bien, à hauteur de 3347,25 euros (taxes foncières et frais bancaires), par prélèvement sur l’actif avant partage,Condamner M [Y] à supporter seul les charges afférentes au bien pour la période d’occupation exclusive,Ordonner la désignation d’un notaire Me [D] pour répartir les sommes en sa possession, répartition des avoirs bancaires,Condamner M [Y] à indemniser le préjudice moral, patrimonial et d’immobilisation subi par Mme [B] du fait du blocage successoral, en fixant la réparation à hauteur de 5000 euros,Condamner M [Y] aux dépens et à une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 CPC, outre les frais d’expertise judiciaire. Bien qu’assigné à personne, Monsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] fait valoir que :
Sa mère, [R] [N] [E] épouse [Y], est décédée le [Date décès 1] 2011 en laissant pour héritiers son mari [C] [Y] et elle-même ; que [C] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2014 ; qu’il a laissé 5 enfants dont [M] [Y] ; Me [D] notaire a dressé l’acte de notoriété le 14 mars 2014 concernant la succession de [R] [E] dans lequel [C] [Y], représenté par [M] [Y], accepte purement et simplement la succession de son défunte épouse ; une déclaration partielle de succession a été réalisée selon acte notarié du 14 mars 2014 ; cet acte dresse l’actif et le passif de la communauté et de la succession soit pour la communauté un actif brut de 207.351,10 euros composé de comptes bancaires, de parts sociales, d’arrérages dus au décès par la CARSAT, des meubles meublants et une maison sise à [Adresse 3] et un passif de 158 euros composé de la taxe foncière 2011 ;Depuis avril 2014, [M] [Y] occupait exclusivement et gratuitement la maison refusant toute démarche amiable de liquidation et partage malgré de nombreuses sollicitations ; La maison a été vendue le 9 novembre 2020 au prix de 105.000 euros ;Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 1er septembre 2020 a désigné Monsieur [U] [K] en qualité d’expert judiciaire chargé d’évaluer la consistance du patrimoine, les comptes bancaires, les dettes, d’analyser les flux financiers, d’évaluer les indemnités d’occupation et d’éclairer la liquidation et la partage de la succession ; le rapport a été rendu le 29 janvier 2024 ;Elle avance avoir subi des préjudices financiers, patrimoniaux, moral et d’immobilisation en raison de l’occupation exclusive de la maison par Monsieur [Y] et de son refus de collaborer ; Elle demande une indemnité d’occupation d’avril 2014 à la vente au 9 novembre 2020 selon les calculs de l’expert sur la base d’un loyer mensuel de 576,82 euros en 2014 et 650 euros en 2020 ; elle demande le remboursement de frais qu’elle a acquittés pour l’indivision de 2017 à 2020.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en Etat en date du 12 décembre 2025 avec fixation de l’audience de plaidoirie le 3 février 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées par la demanderesse, le 14 mars 2014, il a été dressé par Maître [X] [D], notaire à [Localité 3] (24) un acte de notoriété concernant la dévolution successorale de feue [Q] [N] [E] épouse [Y], décédée le [Date décès 1] 2011, qui a laissé pour recueillir sa succession :
Son époux, Monsieur [C] [P] [Y], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, qui est représenté à l’acte par son fils, [M] [Y] qui a déclaré accepter la succession, purement et simplement ;Sa fille adoptive, Madame [R] [S] [E]-[Y] épouse de Monsieur [L] [I] [J] [B], héritière à concurrence de la totalité de la succession.Le notaire a également établi une déclaration de succession à destination de l’administration fiscale datées du [Date décès 1] 2011 et 14 mars 2014.
Il produit une attestation de vente émanant de Me [T] notaire à [Localité 2] en date du 9 novembre 2020 qui a été consentie par :
[M] [Y][G] [Y] épouse [O][F] [Y], placée sous curatelle, assistée par l’UDAF 24[V] [Y][H] [Y][R] [S] [E]-[Y] épouse [B],au profit des époux [Z], concernant le bien immobilisé sis[Adresse 3] à [Localité 2] cadastré section CD, n°[Cadastre 1], moyennant le prix de 105.000 euros.
Madame [B] produit également et notamment des courriers de l’administration fiscale à son attention et une saisie à tiers détenteur pratiquée par les impôts en 2019, outre deux courriers qu’elle aurait adressés à [M] [Y] en 2018 et 2019 (sans preuve d’envoi ni de réception).
Dans son assignation, Madame [B] indique que Monsieur [C] [P] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2014.
Elle demande que le Tribunal juge qu’un partage judiciaire est nécessaire et d'« ordonner le partage des biens, avec désignation d’un notaire liquidateur » sans aucune autre précision.
Or, force est de constater que d’une part, la demande en partage présentée est dénuée d’objet puisqu’elle ne précise pas sur quoi elle porte c’est-à-dire sur la succession de la défunte, Madame [Q] [N] [E] épouse [Y], décédée le [Date décès 1] 2011, ou/et sur celle de Monsieur [C] [P] [Y] qui serait décédé selon ses seuls dires le [Date décès 2] 2014 – sans aucune preuve le concernant de produite aux débats – ou /et sur la communauté qui a existé entre les époux [E]/[Y] ; d’autre part, il n’est produit aucune pièce (pourtant élémentaire en la matière) permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’une indivision successorale post communautaire et entre qui, soit l’identité des indivisaires et/ou tout procès-verbal de difficultés établi par un notaire, un rapport d’expertise obtenu en référé n’étant absolument pas suffisant au succès de ses prétentions, sachant qu’au demeurant il est remarqué qu’un notaire a été chargé de la succession a minima de la défunte.
Sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres demandes de Madame [B], sa demande principale de partage judiciaire étant dénuée d’objet, elle en sera déboutée.
2°) Sur les frais et l’exécution provisoire
Dépens L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la Madame [R] [S] [B], défaillante, les dépens de la présente instance.
Exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [S] [B] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [S] [B] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le neuf mars ; la minute étant signée par Lydie BAGONNEAU, Président et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière Le Président
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