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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00854 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBKZ
AFFAIRE : [T] [B], [Z] [B], [N] [B] C/ S.A.R.L. EURO TRAITEUR, [V] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Maître Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A.R.L. EURO TRAITEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 juillet 2016, M. [T] [B], M. [Z] [B] et M. [N] [B] ont consenti à la SARL Euro Traiteur un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 6] à [Localité 3], pour une durée de 9 années à compter du 21 juillet 2016 et pour un loyer annuel hors charges et hors taxes de 13 200 euros payable mensuellement.
Par le même acte, M. [V] [P] s’est porté caution solidaire pour une durée maximum de 12 ans à compter de la prise d’effet du bail.
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2016, le Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a fait inscrire un nantissement de son fonds de commerce de la SARL Euro Traiteur.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, M. [T] [B], M. [Z] [B] et M. [N] [B] ont assigné la SARL Euro Traiteur et M. [V] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, M. [T] [B], M. [Z] [B] et M. [N] [B] ont dénoncé l’assignation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, M. [T] [B], M. [Z] [B] et M. [N] [B] sollicitent de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et concernant les locaux à usage commercial situés dans l’immeuble appartenant aux requérants et sis [Adresse 7].
— En conséquence, entendre ordonner l’expulsion pure et simple de la SARL EURO TRAITEUR, ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec le concours de la force publique.
— Fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 512,38 € révisable conformément à la législation en vigueur et correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été payé en l’absence de résiliation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux.
— Condamner solidairement la SARL EURO TRAITEUR et M. [V] [P] à payer :
o La somme principale de 12 149,72 Euros arrêtée au 19 mars 2026, pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision.
o La somme de 1 500,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Ordonner, par application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant l’exercice de recours.
— Condamner solidairement la SARL EURO TRAITEUR et M. [V] [P] à payer les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires
de procédure engagés à ce jour outre, le coût des commandements de payer du 30.04.2025 et du 11.09.2025, les significations des commandements à la caution du 30.04.2025 et du 15.09.2025, l’état des privilèges et nantissements et le coût du présent acte.
Ils exposent qu’un premier commandement de payer a été délivré le 30 avril 2025, que les sommes ont été réglés mais que le loyer courant n’est pas payé. Ils s’opposent aux délais de paiement.
La SARL Euro Traiteur et M. [V] [P] sollicitent de voir :
— Accorder à la société EURO TRAITEUR des délais sur 24 mois pour le paiement de la somme de 12 149,72 Euros arrêtée au 19 mars 2026,
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
— Constater que l’engagement de caution consenti par Monsieur [P] ne saurait s’étendre au-delà de l’exécution des conditions du bail,
— Accorder également à Monsieur [P], en sa qualité de caution, et donc en cas de défaillance de la société EURO TRAITEUR, des délais sur 24 mois pour le paiement résultant des termes et conditions du bail,
— Débouter les Consorts [B] de leurs autres demandes,
— Laisser à chacune des parties leurs propres dépens.
La SARL Euro Traiteur et M. [V] [P] ne contestent pas le montant de la dette. Ils exposent que la SARL Euro Traiteur a subi les conséquences de la crise sanitaire et souhaite transmettre son entreprise. Ils précisent avoir réglé la dette au moment du premier commandement de payer. Ils ajoutent que l’engagement de M. [V] [P] est limité à l’exécution de chacune des conditions du bail et qu’il ne peut être condamné solidairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « En cas de non-exécution par le »Preneur de l’un quelconque de ses engagements tel que le non-respect de la clause de destination, le non-paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, ou des charges et impôts récupérables par le « Bailleur », le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au « Preneur » de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le « Bailleur » d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au « Preneur » pour régulariser la situation. ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SARL Euro Traiteur le 11 septembre 2025 pour la somme principale de 5 630,86 euros, mois de septembre 2025 inclus, et signifié à la caution le 15 septembre 2025.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 octobre 2025.
Au vu du décompte produit, l’arriéré locatif, arrêté au 19 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, s’élève à la somme de 11 948,27 euros, après déduction des frais, émoluments et variations de loyer non justifiées.
Toutefois, en application de l’article L145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l’espèce.
La SARL Euro Traiteur a procédé à des règlements réguliers et de son souhait de vendre son fonds de commerce, il convient d’accorder des délais à la SARL Euro Traiteur et M. [V] [P] qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative et la cession de l’activité.
La SARL Euro Traiteur et M. [V] [P] sont autorisés à se libérer de leur dette par 11 versements mensuels de 1 000 euros en sus du loyer courant jusqu’à apurement de la dette.
À défaut de payement du loyer courant ou d’une échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et la SARL Euro Traiteur et M. [V] [P] seront tenus de payer aux bailleurs la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l’expulsion de la SARL Euro Traiteur et de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés.
L’équité conduit à ne pas faire droit à la demande des bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SARL Euro Traiteur et M. [V] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les coûts des commandements de payer et leur signification pour un total de 211,51 euros (75,68 + 75,68 + 60,15).
Conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE solidairement la SARL Euro Traiteur et M. [V] [P] à régler à M. [T] [B], M. [Z] [B] et M. [N] [B] la somme de 11 948,27 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée au 19 mars 2026, terme de mars 2026 inclus,
LES AUTORISE à se libérer de cette dette par 11 versements mensuels de 1 000 euros, la 12ème correspondant au solde restant, en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois, le
premier avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail,
Mais DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et la SARL Euro Traiteur et M. [V] [P] seront tenus de payer aux bailleurs la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et les propriétaires peuvent faire procéder à l’expulsion de la SARL Euro traiteur et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la SARL Euro Traiteur M. [V] [P] aux dépens comprenant la somme de 211,51 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— la SELARL SVMH
— DOSSIER
Le 16 Avril 2026
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