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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 nov. 2024, n° 24/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04909 du 26 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/03410 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LFK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 5] ( SEINE-[Localité 14] )
[Adresse 4]
[Localité 1]
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Localité 3]
DÉBATS : À l’audience publique du 26 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 décembre 2019, Monsieur [N] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Tribunal judiciaire – afin de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [6] ( ci-après la [10] ) des Bouches-du-Rhône le 8 octobre 2019 ayant confirmé une mise en demeure de payer la somme de 2 100, 08 € adressée à l’assuré le 17 juin 2019 correspondant au montant des arrérages de pension d’invalidité servis pour la période du 30 septembre 2016 au 31 mars 2017 ( indu 1715316233/48 ) .
Par jugement rendu le 23 mars 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a d’une part confirmé l’indu notifié à Monsieur [N] [D] le 8 juin 2017 par la [7] pour la somme de 2 205, 34 € correspondant au montant des indemnités journalières qui lui ont été servies à tort pour la période du 30 septembre 2016 au 31 mars 2017 et d’autre part condamné Monsieur [N] [D] à rembourser à la [7] la somme actualisée de 2 100, 08 € restant due.
Le 18 mars 2024, la [7] a adressé au Pôle social une requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation » .
****
En l’espèce, il convient de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la [7] et de dire qu’il y a lieu de remplacer le paragraphe situé dans le Par ces motifs du jugement N°23/01731 rendu le 23 mars 2023 libellé ainsi :
« CONDAMNE Monsieur [N] [D] à rembourser à la [7] la somme actualisée de 2 100, 08 € restant due »
par le paragraphe suivant :
« CONDAMNE Monsieur [N] [D] à rembourser à la [7] la somme de 2 205, 34 € » .
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du 23 mars 2023,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
FAIT DROIT à la demande en rectification d’erreur matérielle formée par la [8] ;
DIT qu’il y a lieu de remplacer le paragraphe situé dans le Par ces motifs du jugement N°23/01731 rendu le 23 mars 2023 libellé ainsi :
« CONDAMNE Monsieur [N] [D] à rembourser à la [7] la somme actualisée de 2 100, 08 € restant due »
par le paragraphe suivant :
« CONDAMNE Monsieur [N] [D] à rembourser à la [7] la somme de 2 205, 34 € »
le reste du jugement restant inchangé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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