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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 25 juin 2024, n° 17/06021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02660 du 25 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06021 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VAD5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 septembre 2017, [X] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 08 septembre 2017 par le directeur du RSI et l’URSSAF ou la CGSS d’un montant de 8 798 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour le mois de novembre 2013, les 3ème et 4ème trimestres 2016 et signifiée par exploit d’huissier du 19 septembre 2017.
L’affaire a fait l’objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l’URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 21 mars 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l’URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 8 798 € en ce compris 771 € au titre des majorations de retard, la condamnation de [X] [V] au paiement de cette somme, aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
[X] [V] ne conteste pas le montant des sommes réclamées.
La présente affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 septembre 2017.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2017, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [X] [V] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance.
[X] [V] ne conteste pas les sommes réclamées.
Compte tenu de ces éléments, il sera déclaré redevable de la somme de 8 798 € en ce compris 771 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour le mois de novembre 2013, les 3ème et 4ème trimestres 2016.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de [X] [V].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [X] [V] le 27 septembre 2017 à l’encontre de la contrainte signifiée par le RSI, l’URSSAF ou la CGSS le 19 septembre 2017 ;
DÉBOUTE [X] [V] de son opposition formée le 27 septembre 2017 à l’encontre de la contrainte signifiée par le RSI, l’URSSAF ou la CGSS le 19 septembre 2017 ;
CONDAMNE [X] [V] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 8 798 € en ce compris 771 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour le mois de novembre 2013, les 3ème et 4ème trimestres 2016 ;
CONDAMNE [X] [V] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge [X] [V] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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