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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 nov. 2024, n° 22/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 4 ] ( CCC ), CPAM du Bas-Rhin ( CCC + FE ) |
Texte intégral
N° RG 22/00635 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJHE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00702
N° RG 22/00635 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJHE
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [4] (CCC)
CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire COLLEONY substituant Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [W] [H], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 22/00635 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 novembre 2020, Monsieur [E] [G] saisissait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle de sa tendinopathie chronique du sous-scapulaire et du supra-épineux de l’épaule gauche.
Le 20 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin prenait en charge la pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 03 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fixait la date de consolidation de l’assuré au 05 février 2022.
Le 15 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin attribuait à l’assuré un taux d’incapacité permanente de 15 % pour sa maladie professionnelle.
Le 05 mai 2022, la SAS [4] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 28 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme sociale faisait droit à la requête de la SAS [4] en réduisant le taux d’incapacité permanente de 15 % à 10 %.
Le 25 juillet 2022, le Docteur [C], médecin mandaté par l’employeur, concluait son avis médico-légal en proposant un taux de 05 % d’incapacité permanente en ne retenant qu’une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire de l’épaule non dominante participant au tableau clinique global marqué par l’existence d’une pathologie interférente sous la forme d’une névralgie cervicobrachiale.
Le 26 juillet 2022, la SAS [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente alloué à Monsieur [E] [G] pour sa maladie professionnelle.
Le 17 janvier 2023, le Professeur [X], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport en indiquant que le taux de 15 % d’incapacité permanente était en rapport avec les séquelles constatées pour l’atteinte de la coiffe des rotateurs avec rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM qui étaient décrites comme une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements sur le membre non dominant insuffisamment compensée par l’omoplate et il s’opposait donc au taux de 05 % proposé par le Docteur [C].
Le 31 mars 2023, le Docteur [C], médecin désigné par l’employeur, rédigeait un courriel pour critiquer le rapport du Professeur [X] en indiquant que « la conclusion ne veut rien dire ».
Le 21 avril 2023, la SAS [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la réduction du taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [G] à 05 % et à titre subsidiaire à la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Le conseil soutenait que l’absence de motivation du rapport du Professeur [X] devait conduire à ce que ce dernier soit écarté afin de retenir la proposition du médecin désigné par l’employeur.
Le 22 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse en se fondant sur le rapport du Professeur [X] et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 22/00635 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJHE
Le 17 janvier 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 février 2024.
Le 19 février 2024, le tribunal ordonnait une expertise médicale judiciaire.
Le 14 juin 2024, le Professeur [Y] [V] concluait son rapport d’expertise médicale en indiquant que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 05 % en raison des douleurs ressenties au niveau de l’épaule gauche et de l’enraidissement tout relatif de l’articulation de l’épaule gauche par rapport au côté controlatéral.
Le 22 août 2024, le Docteur [L], médecin conseil, rédigeait un avis pour informer la juridiction que l’assuré souffrait d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue depuis le 06 juin 2020 comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 26 août 2024, la SAS [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’entreprise à 05 % et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge les frais d’expertise.
Le 02 septembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante en se fondant sur l’analyse de son médecin conseil.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [4].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements du membre non dominant, un taux de 08 % à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant (1.1.2) et un taux de 05 % pour une périarthrite douloureuse (1.2.3) ;
Attendu que l’article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien dans la limite de ne pas dénaturer ces dernières comme l’a indiqué la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 mars 2014 (13-15.820) ;
N° RG 22/00635 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJHE
Attendu que la juridiction de céans constate que la question de la douleur a bien été prise en compte par le Professeur [V] en octroyant un taux d’incapacité permanente de 05 % ;
Attendu que par contre, la limitation de tous les mouvements dans le cadre d’une pathologie bilatérale a été ignorée par le Professeur [V] ;
Attendu que le Professeur [X] a acté une limitation moyenne de tous les mouvements tandis que le Professeur [V] a acté un enraidissement tout relatif de l’articulation ;
Attendu qu’à l’aune de la divergence entre les médecins, la juridiction de céans considère qu’il convient de retenir la constatation médicale la plus favorable à l’entreprise ;
Attendu qu’en retenant un enraidissement tout relatif de l’articulation non dominante dans le cadre d’une pathologie bilatérale, l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 05 % semble juste et approprié à l’aune du barème indicatif ;
Attendu qu’entre le taux de 05 % pour l’enraidissement tout relatif de l’articulation non dominante et le taux de 05 % pour la périarthrite douloureuse, la juridiction de céans constate que l’on arrive au taux de 10 % d’incapacité permanente retenue par la Commission médicale de recours amiable ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut dès lors que constater que le taux d’incapacité permanente de 10 % est médicalement fondé ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [4] et de sa prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [G] à 05 %.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [4] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser un agent pour rédiger ses conclusions et un agent pour être présent aux audiences tant de mise en état que de plaidoirie ce qui a nécessairement un coût qui est financé par des deniers qui auraient pu aller au financement notamment des urgences des Hôpitaux Universitaires de [Localité 5] dont les urgences sont régulièrement fermées pour insuffisance de personnel paramédical et médical ;
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Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [4] à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [4] ;
DIT que la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 28 juin 2022 d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 10 % à Monsieur [E] [G] pour sa tendinopathie chronique de l’épaule gauche reconnue comme une maladie professionnelle est médicalement justifiée ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [G] à 05 % ;
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 28 juin 2022 d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 10 % à Monsieur [E] [G] pour sa tendinopathie chronique de l’épaule gauche reconnue comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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