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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 23/05729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
14 Avril 2026
N° RG 23/05729 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NMHZ
Code NAC : 63B
[D] [O]
C/
[N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 03 Mars 2026, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Maître [N] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Florence ACHACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [D] [O] a été engagé, à partir du 2 mars 2000, par la SAS [1] ([2]), société d’intérim, dans le cadre de contrats de mission, en qualité de magasinier fret, agent de piste et agent de service. Durant toute la relation de travail il a été placé au sein de l’entreprise [3], son dernier contrat de travail ayant pris fin le 26 mai 2007.
Contestant les modalités d’exécution de ses contrats de travail, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [O], assisté par Me [U] [M], a saisi le conseil des prud’hommes de Montmorency le 12 novembre 2010 afin d’obtenir la condamnation de la société [4] à lui verser un rappel de salaire ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice lié à l’absence de visite médicale.
Par jugement du 06 septembre 2012, le conseil des prud’hommes a débouté M. [O] de l’essentiel de ses prétentions, a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision et a condamné [2], à verser à M. [O] les sommes de 149,58 euros au titre des heures supplémentaires, 14,96 euros de congés payés afférents, 1 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], représenté par Me François Aje, a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a notamment déclaré irrecevable la demande d’intervention forcée de la société [3], et déclaré les demandes de requalification de la relation de travail pour les contrats conclus antérieurement au 12 novembre 2005 prescrites.
Par arrêt du 14 décembre 2016, la cour a confirmé le jugement rendu le 6 septembre 2012 par le conseil des Prud’hommes de Montmorency, et, y ajoutant, a notamment débouté M. [O] de ses demandes d’indemnités de rupture, et condamné [2] à verser 858,92 euros au titre de la majoration d’heures supplémentaires et 85,89 euros de congés payés afférents.
Reprochant à son avocate Me [M] de ne pas avoir assigné [3] en première instance, M. [O], assisté de Me [N] [F], l’a assignée en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par décision du 9 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable car prescrite la demande en responsabilité dirigée contre Me [U] [M].
Par acte en date du 27 octobre 2023, M. [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise Me [F] aux fins de voir indemnisée sa perte de chance d’être indemnisé de la perte de chance en raison de la faute de Me [M] d’obtenir la condamnation d'[3].
La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré le 14 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 17 juin 2025, M. [O] demande au tribunal de :
— Condamner Me [F] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de voir condamner [3] à lui payer un rappel de salaire :
— Condamner Me [F] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de voir condamner [3] à lui payer une indemnité pour requalification de ses contrats en CDI ;
— Condamner Me [F] à lui payer la somme de 23 007,60 euros au titre de la perte de chance de voir condamner [3] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner Me [F] à lui payer la somme de 1 849,12 euros au titre de la perte de chance de voir condamner [3] à lui payer une indemnité légale de licenciement :
— Condamner Me [F] à lui payer la somme de 2 556,40 euros au titre de la perte de chance de voir condamner [3] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner Me [F] à lui payer la somme de 300 euros au titre de la perte de chance de voir condamner Me [M] à lui payer cette somme figurant dans l’arrêt du 15 juin 2016 :
— Condamner Me [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre la condamnation du tribunal judiciaire de Paris du 9 janvier 2019 ;
— Assortir les sommes de l’intérêt au taux légal ;
— Condamner Me [F] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [O] fait valoir que :
— Me [F] a commis une faute en ne délivrant pas l’assignation introduisant l’instance en responsabilité à l’égard de Me [M] avant l’expiration du délai de prescription ;
— Cette faute l’a privé d’une chance d’obtenir réparation du dommage subi en réparation de la faute de Me [M] ;
— Me [M] avait elle-même commis une faute en n’assignant par [3] devant le conseil des prud’hommes de Montmorency ;
— La faute de cette dernière lui avait avait causé une perte de chance que le conseil des prud’hommes fasse droit à sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée déterminée.
Par conclusions du 11 septembre 2025, Me [F] demande au tribunal de :
— Débouter M. [O] de ses demandes ;
— Condamner M. [O] aux dépens avec distraction au profit de Me Couturier, et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Me [F] réplique que M. [O] a fait obstacle au traitement de son dossier en ne fournissant pas les informations et documents nécessaires à la préparation de l’assignation, ces mêmes difficultés ayant été rencontrées par son avocat précédent. Il soutient qu’en toute hypothèse il n’existe aucun lien de causalité entre sa propre faute et celle commise par l’avocate lors de la première instance. Il indique que l’aide juridictionnelle n’avait été octroyée que pour la mise en cause de la société [2] et non pour celle d'[3]. Il indique qu’en raison de la prescription décennale, seules pouvaient être indemnisées les périodes postérieures au 12 novembre 2005. Il fait valoir que M. [O] a été débouté de toutes ses demandes à l’égard de la société d’intérim. Enfin il soutient que les critères jurisprudentiels du co-emploi ne sont pas réunis. Enfin, il indique que la question de la requalification des contrats de mission en CDI n’ayant jamais été formulée en première instance, et le tribunal devant rejuger le dossier dans l’état où il se trouvait au moment de l’instance litigieuse, ce nouveau moyen ne peut être invoqué.
MOTIFS
1. Sur la faute de Me [F]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 411 du code de procédure civile, l’avocat doit accomplir au nom de son client les actes de la procédure.
En application de l’article 412 du code de procédure civile, l’avocat est tenu à un devoir d’information et de conseil.
L’avocat doit à cet égard accomplir de manière diligente les actes de procédures, il a un devoir de compétence dans le domaine dans lequel il exerce. Il doit fournir des informations exactes, objectives et complètes sur la procédure en cours et sur les diligences à effectuer. Il doit en outre expliquer les solutions envisageables et apprécier les chances de succès ainsi que les risques d’échec de la procédure.
Il appartient à la partie qui invoque la responsabilité d’un avocat de justifier d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès de ses prétentions. A cet égard, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En matière de responsabilité d’avocat, il convient donc d’apprécier la probabilité de succès de l’action et donc celle d’obtenir une décision favorable, en reconstituant fictivement le procès et l’argumentation qui aurait été développée par l’avocat et la partie adverse, et déterminer la solution qui aurait probablement été rendue.
Enfin, en application de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En l’espèce, M. [O] reproche à Me [F] de n’avoir pas introduit son action en responsabilité à l’égard de Me [M] avant l’expiration du délai de prescription.
M. [O] a signé le 1er février 2017 une convention d’honoraire, fixant à une somme forfaitaire de 500 euros et un honoraire complémentaire de 10% des sommes allouées.
Cette convention portait sur l’assistance et la représentation de M. [O] « dans le cadre de différentes procédures tant civiles que pénale qu’il compte engager pour défendre ses intérêts dans le cadre du contentieux l’opposant à Maître [U] [M] avocat au barreau de Pontoise ».
L’assignation a été notifiée le 17 novembre 2017. Le tribunal de grande instance de Paris a retenu, dans son jugement du 9 janvier 2019, que le délai de prescription de l’action en responsabilité à l’égard de Me [M] avait expiré le 8 octobre 2017.
Pour justifier le délai de plus de 10 mois entre la signature de la convention d’honoraire et l’assignation, Me [F] indique qu’il était difficile d’obtenir de son client les informations nécessaires à la rédaction de l’assignation.
Toutefois, d’une part Me [F] ne peut pas contester qu’il disposait dès février 2017 d’éléments suffisants pour accepter d’assister M. [O] et signer la convention d’honoraire.
D’autre part, l’article 2225 du code civil fixe très précisément le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité d’avocat. La prescription est en outre une fin de non-recevoir fréquemment invoquée, et qui ne revêt, dans le cas de la responsabilité d’avocat pour une procédure contentieuse, aucun caractère de particulière complexité juridique. Compte tenu de l’ancienneté du litige en première instance, Me [F] aurait dû dès la signature de la convention d’honoraire évaluer le risque de prescription et alerter son client sur ce risque.
En toute hypothèse, à la date de l’assignation, les termes du litige étaient suffisamment clairs pour qu’il ait pu identifier ce risque et s’abstenir de rédiger et délivrer assignation ou à tout le moins aviser son client du risque important et recueillir ses instructions. En effet, Me [F] indique lui-même dans ses conclusions avoir reçu l’intégralité des informations et pièces dans le courant de l’été 2017. Surtout, la date de la déclaration d’appel du 8 octobre 2012, date à laquelle la mission de Me [M] a pris fin, et point de départ du délai de prescription, était parfaitement connue puisqu’elle est mentionnée dans les arrêts de la cour d’appel de Versailles, lesquels figurent dans le bordereau de communication des pièces.
Ainsi, la difficulté alléguée par Me [F] à communiquer avec M. [O], qui n’est justifiée par aucune pièce du dossier, aucun courriel d’information ou de relance adressé à son client n’étant produit, est sans lien avec la détermination de la prescription de la demande de son client qui lui incombait exclusivement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Me [F] a commis une faute en n’effectuant pas une analyse élémentaire du risque de prescription du dossier, et en manquant à son devoir d’information de son client.
2. Sur la perte de chance
Il convient de déterminer si un dommage est résulté de cette faute commise par Me [F], en évaluant les chances dont disposait M. [O] d’obtenir la réparation du préjudice allégué en raison des fautes reprochées à Me [M].
2.1 sur la faute de Me [M]
Les articles L. 124-2 et suivants du code du travail applicables entre le 18 janvier 2002 et le 1er mai 2008 prévoient que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l’article L. 124-1 que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 124-2-1.
L’article L. 124-2-1 prévoit les cas de recours aux missions d’intérim, en cas notamment de remplacement d’un salarié pour des motifs déterminés, d’accroissement temporaire de l’entreprise, d’emploi à caractère saisonnier.
L’article L. 124-7 dans sa version applicable au moment de l’emploi de M. [O] prévoit :
« Si l’utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l’ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l’utilisateur. Elle est déduite de période d’essai éventuellement prévue.
Lorsqu’un utilisateur a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l’utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
A l’expiration du contrat de mission d’un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l’expiration d’une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l’appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concernés.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et au titre des 3°, 4° et 5° de l’article L. 124-2-1 ou au titre de l’article L. 322-4-15-4.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée du fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé. »
M. [O] soutient que Me [M] aurait dû attraire [3] en première instance afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en CDI. Il indique avoir travaillé de manière continue pour [3] du 2 mars 2000 au 26 mai 2007.
La cour d’appel de Versailles a constaté que les demandes de M. [O] étaient prescrites depuis le 27 mai 2012, ce qui signifie qu’elles n’étaient pas prescrites à la date de l’introduction de la première instance, le 22 novembre 2011. La même cour a constaté que les demandes formées à l’égard d'[3] étaient irrecevables devant la cour d’appel, dès lors qu'[3] n’avait pas été attraite en première instance.
Il résulte de la lecture de l’exposé du litige du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 janvier 2019 que Me [M] indiquait « qu’elle ne disposait pour défendre son client que de pièces parcellaires et que la communication s’est avérée particulièrement difficile ; que le préjudice allégué, qui ne peut consister qu’en la perte de chance d’obtenir gain de cause contre la société [3], n’est pas démontré, ni dans son principe ni dans son quantum, ni dans son lien causal avec le manquement reproché ».
Ni M. [O] ni Me [F] ne produit les conclusions au fond de Me [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, ne permettant pas d’apprécier de manière complète les moyens de défense invoquée par cette dernière.
Toutefois, il résulte de la lecture de l’exposé du litige du jugement du conseil des prud’hommes du 6 septembre 2012, qu’au nombre des faits constants figurait le fait que « M. [D] [O] a été engagé par écrit, à partir du 2 mars 2000, pour plusieurs missions en contrat à durée déterminée, en qualité de magasinier fret, agent de piste et agent de service. Son dernier contrat a pris fin le 26 mai 2007 ».
Par ailleurs, dans ses conclusions pour l’audience du 23 juin 2011, Me [M] indiquait que « M. [D] [O] a été embauché en qualité de magasinier de fret et d’agent par contrats d’intérim successifs du 02.03.2000 au 26 mai 2007 ». Elle a en outre produit devant cette juridiction les bulletins de paye, ainsi que les certificats de travail pour la période du 30 septembre 2005 au 13 janvier 2007.
Or il résulte de la lecture de ces pièces, qu’elles permettaient à elles seules d’établir que M. [O] avait travaillé de manière continue comme agent de fret entre 2000 et 2007, et qu’elles auraient dû conduire le conseil de ce dernier à s’interroger sur les conditions du recours à des missions d’intérim dans ces conditions, et à vérifier si ces missions étaient effectuées au bénéfice d’une même entreprise utilisatrice, et ce indépendamment des difficultés de communication alléguées. En présence de ces éléments factuels qui font l’objet d’une jurisprudence riche et bien connue relative à la requalification des contrats d’interim lorsqu’ils sont consentis au profit d’une seule entreprise utilisatrice, l’avocate de M. [O] aurait donc effectivement dû proposer à son client d’assigner non seulement l’agence d’intérim, mais également l’entreprise utilisatrice, ce qui a d’ailleurs été immédiatement fait en cause d’appel par le second avocat ayant assisté M. [O].
Il en résulte que Me [M] a manqué à ses obligations de conseil et a commis une faute en n’assignant pas [3] devant le conseil des prud’hommes en même temps que la société [2].
2.2 Sur la perte de chance en première instance
Il est également constant que seule la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable peut être qualifiée de perte de chance.
En matière de responsabilité d’avocat, il convient donc d’apprécier la probabilité de succès de l’action et donc celle d’obtenir une décision favorable, en reconstituant fictivement le procès manqué par la faute de l’avocat et l’argumentation qui aurait été développée par l’avocat et la partie adverse, et déterminer la solution qui aurait probablement été rendue.
Il est constant que toute perte de chance, même minime, de voir écarter les prétentions du défendeur, doit faire l’objet d’une indemnisation. Lorsque par sa faute un avocat a fait perdre à son client la possibilité d’une action, l’indemnisation ne peut être refusée au titre de la perte de chance que si l’absence de toute probabilité de succès de l’action est démontrée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de responsabilité d’avocat, il appartient donc au client qui s’estime lésé et se prévaut d’une perte de chance d’obtenir une décision favorable, d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et par conséquent fournir au juge les éléments nécessaires à cette détermination, et notamment les moyens de droit et de fait invoqués par chacune des parties, qui permettent au juge de reconstituer fictivement le procès.
Enfin, il est constant que dès lors que l’article L. 124-7 alinéa 2 énumère les cas de violation de la règlementation du travail temporaire permettant au salarié de se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice, la requalification du contrat ne peut être effectuée que dans les cas et sous les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qu'[3] avait devant cette cour conclu à la fois sur l’irrecevabilité de la demande en appel, mais également au fond sur les demandes, en sollicitant le débouté de M. [O].
Les conclusions d'[3] devant la cour d’appel de Versailles sont indispensables pour déterminer l’existence d’une perte de chance, notamment si l’une des conditions du code du travail permettant de recourir à l’intérim était remplie.
Il appartenait donc à M. [O], sur qui repose la charge de la preuve de la perte de chance de produire les conclusions de chacune des parties, ainsi que les pièces échangées devant la cour afin de connaître les moyens de droit invoqués par la société défenderesse au soutien de sa défense.
Or M. [O] ne produit pas les conclusions d'[3] devant la cour d’appel de Versailles, ni les bordereaux de communication de pièces des parties, ni a fortiori les pièces produites par chacune des parties.
En conséquence, si la faute de l’avocate de M. [O] est bien établie, l’existence d’une perte de chance de gagner en première instance devant le conseil des Prud’hommes ne peut être établie au vu de la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Dès lors la perte de chance d’obtenir gain de cause dans l’instance en responsabilité à l’égard de Me [M] n’est pas davantage établie par le demandeur, et il sera débouté de sa demande.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [O] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de Me Fanny Couturier avocate au barreau du Val d’Oise.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [O] de ses demandes ;
Condamne M. [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fanny Couturier, avocate au barreau du Val d’Oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 14 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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