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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 1er juil. 2025, n° 24/08274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/08274 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HVV
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Mai 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [H] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/009796 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [M] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 08 novembre 2008 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 24 octobre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [P] [I] [K], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (Algérie)
et de
— Madame [H] [L], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (Bouches-du(Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux aux termes desquelles ils conviennent :
— Madame [H] [L] pourra continuer à utiliser le nom “ [K]”,
— Attribution définitive du véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 7] sans valeur vénale à Madame [H] [L],
— Prise en charge définitive par Monsieur [M] [K] de la dette d’un montant de 6.244,07 € sans récompense,
— Attribution du domicile conjugal constitué en un bail d’habitation à Madame [H] [L],
— Fixation de la date des effets du divorce au jour de la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil,
— Exercice conjoint de l’autorité parentale,
— Fixation de la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,
— Octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord, réglementé de la manière suivante :
— En période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie de la crèche ou des classes au dimanche 18 heures à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère, sans frais pour elle,
— En période de petites vacances : toutes les vacances de plus de cinq jours, la première moitié appartenant au père les années paires, et la seconde moitié à la mère, inversement les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère, sans frais pour elle,
— En période de vacances estivales : le père exercera son droit de visite et d’hébergement la première et la troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et inversement les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère, sans frais pour elle,
— Nonobstant cette répartition, le jour de la fête des mères est réservé à la mère, et le jour de la fête des pères au père, de 9 heures à 18 heures, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère, sans frais pour elle,
— Concernant Noël, le 24 décembre se déroulera chez le père et le 25 décembre chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
— Si le père n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les périodes scolaires, et dans la demi-journée pour les périodes hors scolaires, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
— Fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [M] [K] d’un montant de 100 € par mois, avec indexation habituelle en la matière,
— Partage par moitié entre les parents après accord, des frais scolaires, extra scolaires, de santé non remboursés et de crèche,
— Chacune des parties conservera ses propres dépens ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE à la somme de 100 € (cent euros) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, que Monsieur [P] [K] devra verser à Madame [H] [L], à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [P] [K] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 01 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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