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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/CS
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EFMZ
MINUTE N° 26/046
DU 07 Avril 2026
Jugement du SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE :
le syndicat des copropriétaires du 2 ET 4 RUE BASSE NOTRE DAME représenté par son syndic la S.A.R.L PROXIMMO IMMOBILIER, [Z] [X] [A], [P] [F] [S], [C] [O] [M] épouse [S], [T] [R] [X] [E]
c/
[J] [X] [G] [D] épouse [B], [H] [Q] [X] [W] [I] épouse [U], [N] [Y] [F] [U]
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires du 2 ET 4 RUE BASSE NOTRE DAME représenté par son syndic la S.A.R.L PROXIMMO IMMOBILIER, sis 65 rue Saint James – 56130 LA ROCHE-BERNARD
Représenté par Me Anne LE ROY, membre de l’AARPI LE ROY ASSOCIES, avocate au barreau de VANNES
Madame [Z] [X] [A], demeurant 4 Rue Basse Notre-Dame – 56130 LA ROCHE-BERNARD
Monsieur [P] [F] [S], demeurant 2 et 4 rue Basse Notre-Dame – 56130 LA ROCHE-BERNARD
Madame [C] [O] [M] épouse [S], demeurant 4 rue Basse Notre-Dame – 56130 LA ROCHE-BERNARD
Monsieur [T] [R] [X] [E], demeurant 2-4 Rue Basse Notre-Dame – 56130 LA ROCHE-BERNARD
Représentés par Me Anne LE ROY, membre de l’AARPI LE ROY ASSOCIES, avocate au barreau de VANNES
ET :
Madame [J] [X] [G] [D] épouse [B], demeurant 11 La Voute – 56130 FEREL
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Madame [H] [Q] [X] [W] [I] épouse [U], demeurant 11, rue Saint Gildas – 56000 VANNES
Monsieur [N] [Y] [F] [U], demeurant 11, rue Saint Gildas – 56000 VANNES
Représentés par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Nicolas MONACHON,Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Madame Caroline SOUILLARD
DEBATS : en audience publique le 10 Février 2026
devant Elodie GALLOT- LE GRAND, magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Avril 2026
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame [K] GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble 2/4 rue Basse Notre Dame 56130 LA ROCHE BERNARD est une copropriété de 8 lots, ayant appartenu à la SCI 4 Rue de la Paix pour le lot 1, Monsieur et Madame [U] pour les lots n°3, 4, 5, 8, et enfin Madame [B] pour les autres lots.
La copropriété a voté le 29 avril 2015 la réalisation de travaux de traitement curatif de la poutre bois de soutien de l’immeuble au rez-de-chaussée au niveau de la vitrine du local commercial qui relève des parties communes dans le lot 1, ainsi que la reprise des causes d’un désordre lié à l’humidité relevé sur un des linteaux dans ce même lot.
Suivant acte authentique du 29 juin 2015, Monsieur [V] [L] et Madame [WT] [ON] épouse [L] ont fait l’acquisition auprès de la SCI 4 Rue de la Paix du lot n°1 de l’immeuble situé 2/4 rue Basse Notre Dame 56130 LA ROCHE BERNARD, lequel constitue un local à usage commercial au rez-de-chaussée.
Par acte authentique du 25 mars 2016, Monsieur [N] [U] et Madame [H] [I] épouse [U] ont vendu leurs lots n°3, 4, 5 et 8 à Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] et Madame [J] [XB] épouse [B] leur a vendu son lot n°6.
Par acte authentique du 1er septembre 2017, Madame [J] [XB] épouse [B] a vendu à Monsieur [P] [S] et Madame [C] [M] épouse [S] le lot n°2 correspondant à un appartement comprenant un salon séjour avec coin cuisine, deux chambres, une salle d’eau, un wc et un bureau et le lot n°7 correspondant à une cave au sous-sol.
Chaque acte de vente comprend une clause par laquelle chacun de ces vendeurs s’est engagé à prendre en charge le coût des travaux de réfection de la poutre endommagée située dans le local commercial.
Les travaux de reprise du linteau n’ont pas été réalisés.
En 2018, le plancher des consorts [S] s’est affaissé.
Suivant exploit d’huissier du 7 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2/4 rue Basse Notre Dame 56130 LA ROCHE BERNARD, pris en la personne de son syndic la société PROXIMMO IMMOBILIER, Monsieur [P] [S], Madame [C] [M] épouse [S], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] ont assigné Monsieur [V] [L], Madame [WT] [L], Monsieur [N] [U], Madame [H] [I] épouse [U], Madame [J] [B] et la SCI 4 Rue de la Paix devant le Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant en référé, aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée et confiée à Monsieur [KT] [VM], suivant ordonnance du 1er juillet 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mai 2022.
Par actes des 21 et 22 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic la SARL PROXIMMO IMMOBILIER, Monsieur [P] [S], Madame [C] [M] épouse [S], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] épouse [E] ont assigné Monsieur [N] [U], Madame [H] [I] épouse [U] et Madame [J] [B] devant le Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir :
— condamner Madame [B] à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 40.362,26 euros,
— condamner Madame [B] à verser à Monsieur [E] et Madame [A] la somme de 2.501,28 euros,
— condamer Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur [E] et Madame [A] la somme de 51.083,36 euros,
— condamner in solidum Madame [B], Monsieur et Madame [U] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.278 euros en remboursement du coût de la dommage-ouvrage et la somme de 960 euros,
— condamner in solidum Madame [B], Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur et Madame [S], Monsieur [E] et Madame [A] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 5.000 euros chacun,
— condamner in solidum Madame [B], Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur et Madame [S], Monsieur [E] et Madame [A] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit 2.500 euros chacun,
— condamner in solidum Madame [B], Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 23/23.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2/4 rue Basse Notre Dame 56130 LA ROCHE BERNARD, pris en la personne de son syndic la société PROXIMMO IMMOBILIER, et Monsieur [V] [L] et Madame [WT] [L] ont fait assigner la SCI 4 Rue de la Paix par acte de commissaire de justice du 9 août 2023 aux fins de prise en charge des quotes part travaux de reprise préconisés par l’expert. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 23/1254.
Suivant ordonnance sur incident du 12 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires, Monsieur [P] [S], Madame [C] [M] épouse [S], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] épouse [E] visant à joindre la présente instance à celle enregistrée au RG n°23/1254 et débouté les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais et dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
La cause et les parties ont été renvoyées, par mention au dossier, à l’audience de réglement amiable du 27 novembre 2024, laquelle s’est soldée par un échec.
Dans leurs dernières écritures RPVA du 17 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic la SARL PROXIMMO IMMOBILIER, Monsieur [P] [S], Madame [C] [M] épouse [S], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] épouse [E] ont demandé au Tribunal de :
— condamner Madame [B] à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 57.098,74 euros,
— condamner Madame [B] à verser à Monsieur [E] et Madame [A] la somme de 2.501,28 euros,
— condamer Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur [E] et Madame [A] la somme de 78.072,81 euros,
— condamner in solidum Madame [B], Monsieur et Madame [U] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.278 euros en remboursement du coût de la dommage-ouvrage et la somme de 960 euros,
— condamner in solidum Madame [B], Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur et Madame [S], Monsieur [E] et Madame [A] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 5.000 euros chacun,
— condamner in solidum Madame [B], Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur et Madame [S], Monsieur [E] et Madame [A] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit 2.500 euros chacun,
— condamner in solidum Madame [B], Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens,
— débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions RPVA du 21 mai 2025, Madame [B] demande que les demandeurs soient déboutés de toutes les demandes formées contre elle et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Elle sollicite, en sus, leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Elle ajoute demander que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions RPVA du 9 décembre 2024, Monsieur et Madame [U] demandent au tribunal de débouter les demandeurs de l’intégralité des demandes formées à leur encontre et qu’ils soient condamnés solidairement à leur régler la somme de 6 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Ils sollicitent, en outre, leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils souhaitent également que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction le 20 juin 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries au 10 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur les demandes des acquéreurs
L’article 1104 du code civil prévoit que: "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public".
Les requérants sollicitent la condamnation des défendeurs à la prise en charge de leurs quotes parts respectives des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans la mesure où, entre 2009 et 2015, plusieurs signalements ont été effectués par des professionnels concernant la dégradation de parties communes situées dans le local n°1, propriété des époux [L]. Ils soutiennent que si des décisions ont été prises avant la vente des différents lots, celles-ci n’ont pas été mises en oeuvre. Or, bien que les époux [L] ont empêché l’accès à leur local, tous les dispositifs existaient dans le réglement de copropriété pour agir rapidement et permettre le libre-accès audit local aux entreprises missionnées. Enfin, ils indiquent que les désordres auraient été connus des vendeurs, lesquels ont tenté de minimiser l’importance des travaux réparatoires.
En 2009, un traitement curatif des bois et mûrs attaqués de champignons lignivores a été effectué par la société INS HYGIENE BRETAGNE. Elle a précisé, dans un courrier du 31 décembre 2009 adressé à FONCIERE ATLANTIQUE, que le pied carré de la porte est attaqué et à changer.
Aucun travaux n’a été effectué à ce titre. Ce n’est qu’au moment de la vente du lot n°1, en 2015, par la SCI 4 Rue de la Paix aux époux [L] qu’a été mise en avant la nécessité de faire vérifier les poutres du local commercial.
Un premier devis daté du 9 juin 2015 a préconisé le remplacement de trois linteaux en bois par des linteaux métalliques au prix de 5060 €.
Il ne peut cependant se déduire de ce seul devis adressé au syndicat des copropriétaires que les vendeurs avaient connaissance de la nécessité de changer les trois linteaux.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 9 octobre 2015, il est décidé de procéder aux travaux de traitement curatif des poutres bois dans la cave de l’immeuble, réalisés par la société [U] DES BOIS, pour un montant de 961,63 euros TTC. Par ailleurs, l’assemblée générale a décidé de nommer un bureau d’études pour assurer le diagnostic structurel sur un linteau bois, la société AREST, et un architecte, Madame [ZD] [KI], en vue de superviser l’ensemble des travaux sur l’immeuble.
Il ne résulte pas de l’examen de cette pièce que les copropriétaires (vendeurs) ont alors décidé de restreindre le champs des investigations à un seul linteau en ayant eu connaissance de la dégradation de trois linteaux.
Aux termes du diagnostic du 16 décembre 2015, la société AREST BRETAGNE a préconisé la réalisation de travaux de reprise des revêtements de façade du pignon Nord de l’immeuble et la vérification de l’état de la poutre située côté extérieur. AREST préconise le changement du linteau Nord, composé de deux poutres, et précise qu’elle n’a pas eu accès aux autres linteaux faute pour l’occupant des lieux (Monsieur [L]) d’avoir retiré le coffrage bois malgré demande préalable en ce sens.
Le rapport n’était donc pas pleinement informatif pour les copropriétaires. Ils n’ont certes pas agi pour connaître l’état des autres linteaux. Cependant aucune preuve de la connaissance d’autres dégradations n’en résulte et la faute de cette information parcellaire incombe à Monsieur [L] et au syndicat des copropriétaires.
Enfin, concernant l’accès aux lots à l’occasion de l’examen par AREST BRETAGNE, si les requérants soutiennent que Madame [B] aurait empêché l’accès à son appartement en se fondant sur un courriel de la société ARCHIBLOCK du 10 juin 2020, dans lequel la société indique que “je me rappelle que les propriétaires du R+1 de l’époque ne voulaient pas que nos démarches soient plus poussées lors des visites avec le BE structure des parties se trouvant au-dessus du local de Monsieur [L]”, Madame [B] le conteste formellement. Il convient par ailleurs de noter que la société AREST, dans son rapport du 14 décembre 2015, indiquait au contraire avoir eu accès à tous les appartements conformément à sa demande et ne déplorait que l’accès aux poutres dans le local [L], infirmant ainsi l’existence d’une obstruction fautive de la part de la défenderesse.
Les demandeurs invoquent également le courrier de l’entreprise INS du 31 janvier 2009, pour établir la connaissance des vendeurs de l’ampleur des travaux nécessaires.
Cependant ce courrier a été adressé au syndic sans justificatif qu’il ait été diffusé aux copropriétaires. De plus, il n’évoque pas l’altération des linteaux ici en cause. Cependant ce courrier évoquait la nécessité de changer le pied de carré de la porte du local commercial, de faire vérifier l’étanchéité de la façade à raison de l’importante humidité, et au niveau de la cave la nécessité de renforcer la grosse poutre et le bout de la poutre de soutien de solivage.
Il n’en résulte donc pas la preuve de la connaissance de l’ampleur des travaux désormais nécessaires, distincts des travaux évoqués en 2009. Si ces travaux désormais nécessaires découlent éventuellement de l’absence de vérification de l’étanchéité de la façade (cependant en fait la fuite provient de la casquette), cette alerte n’a pas été portée à la connaissance des vendeurs et il n’est pas justifié d’un refus de travaux ou de vérification de l’étanchéité par ceux-ci à l’occasion d’une assemblée générale.
La société PICAUD a ainsi établi un second devis, le 11 janvier 2016, au titre de travaux de remplacement d’un seul linteau en bois, conformément à la demande faisant suite au rapport, sans que la faute soit imputable aux vendeurs ici mis en cause.
Le 17 février 2016, un devis a été établi par la société AMD CONCEPT au titre du remplacement de la menuiserie de devanture du local commercial.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2016 que les copropriétaires ont décidé de la réalisation des travaux figurant aux devis des sociétés PICAUD et AMD en date des 11 janvier et 17 février 2016 et de la souscription, au titre desdits travaux, d’une assurance dommages-ouvrage. Les travaux correspondent au remplacement d’un linteau de bois (1 950 euros), la réparation de la fissure sur le pignon nord (3 036 euros) et le remplacement de la vitrine du local du rez-de-chaussée (5 405,88 euros).
Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont donc décidé de travaux de moindre ampleur en ne retenant qu’un linteau sur les trois sans que soit établie la preuve que Madame [B] et les époux [U] en avait conscience.
À la lecture de l’acte authentique du 25 mars 2016, les époux [U] ont cédé les lots n°3, 4, 5 et 8 de l’immeuble aux consorts [QT], correspondant à un appartement au deuxième étage et à deux greniers situés au 3ème étage. Aux termes du même acte, Madame [B] a cédé le lot n°6 de l’immeuble aux consorts [QT], correspondant à une cave avec chaudière et compteur d’eau. Concernant la copropriété, l’acte prévoit que les travaux dont l’exécution et le coût ont été votés avant la date de l’avant-contrat de vente par une assemble générale des copropriétaires ou décidés par le syndic avant ce même jour, seront à la charge exclusive du vendeur qui s’y oblige, qu’ils aient été exécutés ou non. À cet égard, il est précisé qu’aux termes de l’avant-contrat de vente, les parties sont convenues de ce que seront pris en charge par les vendeurs, les travaux votés à la dernière assemblée et notamment la remise en état de la poutre de soutien située dans le commerce.
Une somme de 6 250 euros a ainsi été placée sous séquestre par les vendeurs [U] entre les mains du notaire rédacteur de l’acte authentique de vente, correspondant à l’estimation de la quote part des lots 3, 4, 5 et 8 pour les travaux parasitaires et les travaux en réparation de la poutre et du linteau préconisés par l’ingénieur béton et votés lors de l’assemblée générale du 24 juin 2016, a été consignée auprès du notaire de l’étude par les consorts [U].
Il ressort de l’acte authentique du 1er septembre 2017 que Madame [B] a vendu les lots n°2 et 7 de l’immeuble, correspondant à un appartement au premier étage et une cave, aux époux [S]. De la même manière, l’acte prévoit que “le VENDEUR reconnaît à L’ACQUEREUR que divers travaux doivent être exécutés :
— remplacement des linteaux en bois dans le local commercial du rez-de-chaussée (intérieur et extérieur si nécessaire) et de réparation fissure,
— travaux de remplacement de la vitrine du local commercial du rez-de-chaussée,
— souscription d’une assurance dommages-ouvgrage”.
Une somme de 2 500 euros, correspondant à l’estimation de la quote part des lots 2 et 7 pour les mêmes travaux, a été consignée auprès du notaire de l’étude par Mme [B].
Face à l’aggravation des désordres et à la mise en cause des vendeurs par les requérants, une expertise judiciaire a été diligentée.
L’expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 21 mai 2022, relève que les trois linteaux sont dégradés en raison des entrées d’eau par des fissures de la casquette, laquelle ne remplit aucunement sa fonction. Les fissures de poteaux intérieurs sont survenues au cours du temps. Elles ont été relevées par AREST en 2018 et trouvent leur origine dans les très fortes charges sur ces poteaux, dues aux enlèvements au cours du temps des colonnes et des rajouts de charges sur les planchers dans les étages. In fine, l’affaissement du plancher du 1er étage en 2018, est lié à l’aggravation des dégradations sur le linteau Nord-Est dont les travaux projetés n’ont jamais eu lieu, mais également à la fragilité des autres linteaux.
Dès lors, l’ensemble des désordres est lié à l’humidité et l’absence d’étanchéité de la casquette ainsi qu’au vieillissement du bâtiment et à sa fragilisation structurelle par ajouts de charges et enlèvement de colonnes, non pas à l’absence d’entretien du local constitutif du lot n°1, si ce n’est l’absence d’exécution des travaux prévus dès 2015 non imputable à Madame [B] et aux époux [U].
Le coût des réparations a été évalué par l’expert judiciaire à 121 448,53 euros HT.
Le tribunal constate que les coûts supplémentaires ne concernent pas la poutre visée dans les actes de vente mais le remplacement des deux autres linteaux, le traitement des fissures, la casquette, les têtes de poteaux, le plancher de l’appartement des époux [S] et embellissements, étant précisé que ce désordre est imputable à l’inaction du syndicat des copropriétaires et des époux [L] faute d’exécution des travaux votés en 2015 et de décoffrage des autres linteaux pour l’examen par AREST.
Le Tribunal relève par ailleurs que le syndic de copropriété aurait dû agir avec plus de diligence, dès lors qu’il était informé de l’humidité affectant l’immeuble et d’investigations à réaliser depuis 2009 par le courrier de la société INS.
En outre, l’expert judiciaire a souligné que les époux [L] ont refusé l’accès au lot n°1 dans le cadre de la réalisation des travaux réparatoires qui s’imposaient. Il précise que leur refus est à l’origine de l’aggravation des désordres sur le linteau nord-est, de même que l’insuffisance des fonds disponibles malgré les séquestres constitués lors des ventes successives. Il apparaît que les désordres se sont amplifiés avec le temps et n’étaient pas évalués avec une telle ampleur au moment des actes authentiques des 25 mars 2016 et 1er septembre 2017.
L’expert judiciaire rappelle également que les désordres liés à l’humidité n’ont été formellement découverts qu’au cours de l’expertise judiciaire. La mise en évidence de ces désordres a nécessité des examens techniques spécifiques, notamment des mesures effectuées par un sapromètre. L’expert judiciaire confirme ainsi que les vendeurs ne pouvaient avoir connaissance de l’étendue réelle de ces désordres, la découverte de l’aggravation étant postérieure aux ventes et ayant nécessité un examen d’une technicité particulière pour les déceler.
Le tribunal ne relève donc ni faute imputable aux vendeurs, ni lien de causalité avec le préjudice subi.
Il résulte donc de tout ce qui précède que la responsabilité contractuelle de Madame [B] et des époux [U] n’est pas engagée, ceux-ci étant tenus uniquement au paiement des travaux projetés initialement, dont les sommes ont été séquestrées et reversées pour effectuer les travaux. Ils ne sont pas tenus des travaux votés après les promesses de vente ainsi que le prévoient ces contrats. De même, aucun manquement au devoir de loyauté n’est établi.
Les demandeurs invoquent par ailleurs application de l’article 1604 du code civil qui prévoit que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Les requérants n’allèguent pas une non conformité du bien mais reprochent à leurs vendeurs respectifs d’avoir minimisé l’importance des travaux à effectuer dans la copropriété. Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, ils invoquent les vices cachés. Le tribunal relève que le moyen tiré de la prescription des vices cachés est irrecevable pour n’avoir pas été soulevé devant le juge de la mise en état.
L’article 1643 du code civil dispose que « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». L’acte authentique de vente prévoit une clause d’exonération des vices cachés, que seule la preuve de la mauvaise foi du vendeur profane est susceptible d’écarter. Or, le tribunal a retenu qu’aucun élément n’établit que les vendeurs étaient au courant de l’ampleur des désordres affectant l’immeuble de la copropriété et aucune pièce n’est versée aux débats pour établir des manoeuvres destinées à tromper les époux [S] et et les consorts [QT] sur l’état de celui-ci.
Partant, la responsabilité de Madame [B] et des époux [U] ne saurait être engagée au titre de la garantie légale des vices cachés et la demande du Syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL PROXIMMO, les consorts [QT] et les époux [S] au titre de la prise en charge de leurs quotes parts des travaux nécessaires à la restauration de l’immeuble sera rejetée.
Par voie de conséquence, les défendeurs seront également déboutés de leur demande au titre de dommages et intérets pour préjudice moral.
— sur la demande du syndicat des copropriétaires
Le Syndicat sollicite la somme de 2.278 euros en remboursement du coût de l’assurance dommages-ouvrage et la somme de 960 euros sans plus de précision. Est visé uniquement l’article 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 lui donnant qualité à agir.
L’article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, il n’est formulé aucun moyen de droit au soutient de cette demande et aucune pièce n’est versée pour établir ce préjudice de 960 euros qu’il allègue avoir subi et concernant la dommages-ouvrage de 2.278 euros. Il n’est pas davantage justifié de charges impayées par les vendeurs ni d’aucune répartition justifiant le montant réclamé.
Aussi, au regard de tout ce qui précède, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 et 4 rue Basse Notre Dame, représenté par son syndic la société PROXIMMO IMMOBILIER sera déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame [B] sollicite la condamnation in solidum des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Les époux [U] ont également une demande reconventionnelle à ce titre, sollicitant 6 000 euros chacun.
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Ce préjudice résulte de la nécessité d’assumer sa défense et de répondre à la procédure introduite à leur encontre, source de soucis et tracas, laquelle s’est avérée longue puisque constituée d’une procédure de référé, des opérations d’expertise judiciaire ainsi que la présente procédure.
Il sera alloué la somme de 1 000 euros à Madame [B] et à Monsieur et Madame [U], à la charge des demandeurs condamnés in solidum.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2/4 rue Basse Notre Dame 56130 LA ROCHE BERNARD, pris en la personne de son syndic la société PROXIMMO IMMOBILIER, Monsieur [P] [S], Madame [C] [M] épouse [S], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Il paraît inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2/4 rue Basse Notre Dame 56130 LA ROCHE BERNARD, pris en la personne de son syndic la société PROXIMMO IMMOBILIER, Monsieur [P] [S], Madame [C] [M] épouse [S], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] seront condamnés in solidum à verser à Madame [B] la somme de 4 000 euros et aux époux [U] la même somme de 4 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [S] et Madame [C] [M] épouse [S] de leur demande de condamnation de Madame [J] [B] en paiement au titre du coût des travaux réparatoires ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] de leur demande de condamnation de Madame [J] [B] en paiement au titre du coût des travaux réparatoires ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [U] et Madame [H] [I] épouse [U] en paiement au titre du coût des travaux réparatoires ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 et 4 rue Basse Notre Dame 56130 LA ROCHE BERNARD, représenté par son Syndic la SARL PROXIMMO IMMOBILIER, de sa demande de remboursement du coût de la dommage-ouvrage et de la somme de 960 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [E], Madame [Z] [A], Monsieur [P] [S] et Madame [C] [M] épouse [S] de leurs demandes au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2/4 rue Basse Notre Dame 56130 LA ROCHE BERNARD, pris en la personne de son syndic la société PROXIMMO IMMOBILIER, Monsieur [P] [S], Madame [C] [M] épouse [S], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] à verser à Madame [J] [B] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2/4 rue Basse Notre Dame 56130 LA ROCHE BERNARD, pris en la personne de son syndic la société PROXIMMO IMMOBILIER, Monsieur [P] [S], Madame [C] [M] épouse [S], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] à verser à de Monsieur [N] [U] et Madame [H] [I] épouse [U] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2/4 rue Basse Notre Dame 56130 LA ROCHE BERNARD, pris en la personne de son syndic la société PROXIMMO IMMOBILIER, Monsieur [P] [S], Madame [C] [M] épouse [S], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] à verser à Madame [J] [B] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2/4 rue Basse Notre Dame 56130 LA ROCHE BERNARD, pris en la personne de son syndic la société PROXIMMO IMMOBILIER, Monsieur [P] [S], Madame [C] [M] épouse [S], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] à verser à de Monsieur [N] [U] et Madame [H] [I] épouse [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2/4 rue Basse Notre Dame 56130 LA ROCHE BERNARD, pris en la personne de son syndic la société PROXIMMO IMMOBILIER, Monsieur [P] [S], Madame [C] [M] épouse [S], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [A] aux entiers, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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