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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.C.I. DE LA SAINTE HUBERT
c/
S.A.R.L.U. [V] exerçant sous l’enseigne L’ASSIETTE GOURMANDE
[M] [V]
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYUN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA SAINTE [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.A.R.L.U. [V] exerçant sous l’enseigne L’ASSIETTE GOURMANDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
M. [M] [V]
né le 07 Août 1983 à [Localité 8] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 25 septembre 2014, la SCI Sainte Hubert a donné à bail commercial à la société Hôtel Restaurant du Lac des locaux situés [Adresse 3]) pour une durée de 9 années entières à compter du 1er février 2022, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 500 € HT.
Par acte authentique du 3 juillet 2024, la société Hôtel Restaurant du Lac a cédé son fonds de commerce à la SARL [V]. Par acte du même jour, la SCI Sainte Hubert a consenti un renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années moyennant un loyer mensuel de 2 500 € HT payable d’avance le 1er de chaque mois
Par actes de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la SCI Sainte Hubert a assigné la SARL [V] exerçant sous l’enseigne l’Assiette Gourmande et M. [M] [V] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article L145-4 du code de commerce, de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1344, 2288 et suivants du code civil :
— constater que le bail liant les parties est résilié de plein droit depuis le 27 février 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL [V], et de tous occupants de son chef, ainsi que de tous ses biens, des locaux occupés sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir, avec séquestration des meubles garnissant dans le garde-meubles du choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de la défenderesse, et faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier ou commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant d’un technicien, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement par provision la SARL [V] et M. [V] à lui payer les sommes suivantes :
• 12 000 € TTC au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 27 février 2025 ;
• 2 888 € au titre de la taxe foncière ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 4 750 € TTC ;
— condamner solidairement par provision la SARL [V] et M. [V] à lui payer la somme de 4 750 € TTC à titre d’indemnité d’occupation, compte arrêté au 27 mars 2025, outre 4 750 € par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner in solidum la SARL [V] et M. [V] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront les frais de signification du commandement de payer à hauteur de 255, 58 € ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
La SCI Sainte Hubert expose que :
la SARL [V] a cessé de régler ses loyers à compter d’octobre 2024 et n’a pas versé le montant de sa taxe foncière pour cette même année. Elle a donc été mise en demeure par courrier du 12 novembre 2024 de procéder au paiement de la somme de 8 888 € ; en réponse à ce courrier, la SARL [V] a exigé que des réparations soient effectuées sur certaines installations des locaux ; il lui a cependant été rappelé que ces réparations étaient à sa charge exclusive ;
la SARL [V] a été mise en demeure de régler la somme de 10 070 € par courrier du 27 janvier 2025 tandis que M. [V], en sa qualité de caution, a été mis en demeure de régler cette somme le 4 février 2025. Ces actes sont demeurés sans effet dans le délai d’un mois stipulé par la clause résolutoire du contrat ;
dès lors, le contrat de bail se trouve résilié de plein droit à la date du 27 février 2025 ;
l’engagement de caution de M. [V] figure au contrat de bail commercial. Ainsi, sa condamnation solidaire au règlement des sommes dues est justifiée ;
les défendeurs seront donc condamnés à lui régler l’arriéré locatif ainsi que la taxe foncière 2024 à titre provisionnel. Elle justifie aussi de l’octroi d’une indemnité d’occupation majorée selon les stipulations de la clause résolutoire.
À l’audience du 11 juin 2025, la SCI Sainte Hubert a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés, la SARL [V] et M. [V] n’ont pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en sa page 12 une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer à échéance et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 27 janvier 2025, portait sur la somme principale de 11 887, 60 € au titre de l’impayé locatif, outre 182, 40 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 12 070, 40 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SARL [V] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 28 février 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la société [V] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique, sans qu’il ne soit nécessaire de faire droit à la demande d’astreinte,
— de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 28 février 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux,
— à défaut de libération spontanée des locaux, d’autoriser la SCI Sainte Hubert à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant les locaux, aux frais de la société locataire.
Il résulte du contrat de bail en sa page 6 qu’à défaut d’un état des lieux de sortie amiable et contradictoire, il sera établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais payés par moitié entre le bailleur et le preneur.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation de 50% de résiliation prévue à la page 12 du contrat de bail, en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, la SCI Sainte Hubert sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SARL [V] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel actuel, soit 3 000 € TTC.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SARL [V] au titre des loyers et charges arrêtés au 27 février 2025, s’élève à la somme de 12 000 € TTC tandis que son obligation au titre de la taxe foncière s’élève à la somme de 2 888 €. Ainsi la SARL [V] sera condamnée à payer à la SCI Sainte Hubert, à titre provisionnel, la somme totale de 14 888 €.
Il ressort du contrat de bail commercial versé aux débats que M. [V] s’est engagé en des termes clairs et précis à se rendre et constituer caution solidaire de la société [V] pour le paiement du loyer, des charges, de tout intérêt de retard, indemnités et autres accessoires dus en vertus de ses engagements contractuels. Il n’existe en conséquence aucune contestation sérieuse sur l’engagement de caution solitaire de M. [V]. Il y a dès lors lieu de le condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif, de la taxe foncière 2024 ainsi que l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux.
La SARL [V] et M. [V] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la SCI Sainte Hubert une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Sainte Hubert et la SARL [V] à la date du 28 février 2025 ;
Ordonnons à la SARL [V] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 2] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SARL [V] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
À défaut d’exécution de cette même obligation dans ce même délai, autorisons la SCI Sainte Hubert à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant les locaux, aux frais de la SARL [V] ;
Rappelons qu’à défaut d’un état des lieux de sortie amiable et contradictoire, cet état des lieux de sortie pourra être établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais payés par moitié entre le bailleur et le preneur ;
Condamnons solidairement la SARL [V] et M. [M] [V] à payer à titre provisionnel à la SCI Sainte Hubert la somme de 14 888 €, au titre des impayés locatifs et de la taxe foncière ;
Condamnons solidairement la SARL [V] et M. [M] [V] à payer à titre provisionnel à la SCI Sainte Hubert la somme mensuelle de 3 000 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 28 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboutons la SCI Sainte Hubert de ses autres demandes provisionnelles ainsi que de sa demande d’astreinte ;
Condamnons in solidum la SARL [V] et M. [M] [V] à payer à titre provisionnel à la SCI Sainte Hubert la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SARL [V] et M. [M] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Greffier Le Président
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