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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 nov. 2024, n° 23/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04976 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00343 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BOZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [W], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA [L]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
A l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N° 23/00343
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier remis en main propre au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 8 février 2023, Monsieur [C] [G] a entendu former un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 13 décembre 2022, ayant confirmé le refus opposé par l’organisme à sa demande de prise en charge des frais de transport aller et retour en voiture particulière engagés du 12 avril 2022 au 16 avril 2022 pour son accompagnement de son domicile à l’hôpital [11] à l’occasion d’une consultation spécialisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [C] [G] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par Monsieur [C] [G] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 13 décembre 2022, ayant confirmé le refus opposé par l’organisme à sa demande de prise en charge des frais de transport aller et retour en voiture particulière engagés du 12 avril 2022 au 16 avril 2022 pour son accompagnement de son domicile à l’hôpital [Localité 10] Poincaré à l’occasion d’une consultation spécialisée ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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