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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 8 oct. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D42O
Nature affaire : 5AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
HABITAT 25, demeurant Service contentieux du recouvrement – 5 rue Loucheur – 25041 BESANCON CEDEX
représenté par Madame [J] [O]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [W]
né le 13 Février 1988, demeurant 85 allée Eurydice – 25600 SOCHAUX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 3 septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2022, prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat du Département du Doubs, ci-après « HABITAT 25 » a consenti un bail d’habitation à monsieur [B] [W] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 85 allée Eurydice – 25600 SOCHAUX, pour un loyer mensuel révisable de 338,86 euros outre 46,33 de provision mensuelle sur charges.
Le bailleur a informé la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs de l’existence d’une situation d’impayé de loyer en date du 18 juillet 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, dénoncé à Monsieur le préfet du Doubs par voie électronique le 22 mai 2025, HABITAT 25 a fait assigner en référé monsieur [B] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce siège aux fins de :
Déclarer régulière et recevable la demande formée par HABITAT 25 pour le compte de la commune à l’encontre de monsieur [B] [W] ;Constater, par l’effet du commandement de payer resté infructueux, la résiliation de plein droit du bail liant les parties en suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; Dire que monsieur [B] [W], 85 allée Eurydice 25600 SOCHAUX est occupant sans droit ni titre ;Ordonner l’expulsion de monsieur [B] [W], et de tous occupants de son chef ;Dire qu’à défaut pour monsieur [B] [W] de quitter les lieux et de les rendre libres de toute forme d’occupation, il sera procédé au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;Condamner monsieur [B] [W] à payer la somme de 2 388,92 euros, correspondant à la dette locative arrêté au 09/05/2025, à titre de provision. Cette somme sera actualisée à l’audience, intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;Condamner monsieur [B] [W] à payer à HABITAT 25 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 470,01 euros, correspondant au montant actuel du loyer et des charges qui auraient dû être versé en cas de continuation du bail, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés et ce, avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer ;Condamner monsieur [B] [W] en tous les dépens, dépens qui comprendront notamment le coût de l’acte de commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que le coût de la présente assignation et de sa notification au représentant de l’État, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 septembre 2025, à laquelle l’affaire est appelée et retenue.
HABITAT 25, représentée par sa préposée, madame [O], maintient l’ensemble de ses demandes et actualise la dette d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 537,91 euros au 1er septembre 2025.
Régulièrement citée à étude, monsieur [B] [W] n’a pas comparu, ni personne pour lui sans motif connu du tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, HABITAT 25 a fait commandement à monsieur [B] [W] d’avoir à payer la somme en principal de 1 725,05 euros.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
En outre, sur la forme, la procédure est régulière dès lors que les délais prévus à l’article 24 alinéa 2 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés tant pour le signalement de la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales que pour l’assignation à notifier au représentant de l’État.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail de logement sis 85 allée Eurydice – 25600 SOCHAUX par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 9 décembre 2024 ; d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, le défendeur sera condamné à payer à HABITAT 25, à compter du 9 décembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 470,01 euros, somme correspondant au montant actuel du loyer et des charges qui aurait dû être versé en cas de continuation du bail, jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés et ce, avec indexation annuelle du loyer.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupations
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, HABITAT 25 fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation du 31 mai 2022 et un dernier décompte faisant état à la date du 1er septembre 2025 d’une dette locative de 537,91 euro.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, monsieur [B] [W] à payer à HABITAT 25 la somme de 537,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 non incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [B] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. GALLETTI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation du 31 mai 2022, conclu entre l’Office Public de l’Habitat du Département du Doubs d’une part, et monsieur [B] [W] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 85 allée Eurydice – 25600 SOCHAUX sont réunies au 9 décembre 2024 ;
En conséquence,
Constatons que monsieur [B] [W] est occupant sans droit ni titre du logement sis 85 allée Eurydice – 25600 SOCHAUX à compter du 9 décembre 2024 ;
Ordonnons la libération des lieux ;
Disons qu’à défaut par monsieur [B] [W] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par l’huissier en charge des opérations ;
Condamnons monsieur [B] [W] à payer, à titre provisionnel, à HABITAT 25 la somme de 537,91 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 1er septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons monsieur [B] [W] à payer à HABITAT 25 une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 470,01 euros, ce au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 9 décembre 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
Condamnons monsieur [B] [W] aux entiers dépens ;
Disons que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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