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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 23/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Août 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Juin 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Août 2025 par le même magistrat
[9] C/ S.A.R.L. [5]
N° RG 23/02074 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMNS
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
S.A.R.L. [5]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 20 septembre 2023, la société [5] a formé opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 5 septembre 2023 et signifiée à son encontre le 13 septembre 2023.
Cette contrainte concerne le compte [7] n° 827 [Numéro identifiant 1] et vise les cotisations et contributions sociales dues au titre d’un redressement portant sur l’année 2020 et 2021 (2 159 euros) outre les majorations de retard y afférentes (85 euros), soit un montant total de 2 244 euros.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 juin 2025, l'[9] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée, de condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 244 euros, de laisser à la charge de cette dernière les frais de signification de la contrainte et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[9] expose que cette contrainte a été émise en raison d’un redressement portant sur le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée par l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
Elle fait valoir plus précisément que le bénéfice de l’exonération de cotisations de la prime d’activité est soumis au respect de plusieurs conditions légales et notamment à la condition que ladite prime soit prévue par un accord d’entreprise ou de groupe ou par décision unilatérale de l’employeur, auquel cas l’employeur doit en informer, avant le versement de la prime, le comité social économique.
L'[9] explique qu’en l’espèce, la société [5] a souhaité faire bénéficier ses salariés d’une prime dans le cadre de ce dispositif ; que les modalités de versement ont été définies par décision unilatérale de l’employeur aux termes d’un e-mail en date du 20 mai 2021 ; que l’employeur a fixé à 750 euros le montant de la prime versée au mois de juin 2021 ; que toutefois lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que 24 salariés ont bénéficié d’un versement de 1500 euros, tandis que 18 salariés ont bénéficié d’une prime de 750 euros ; que le montant de 750 euros par salarié, versé en surplus de la prime d’activité prévue, a donc été réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales à la suite des opérations de contrôle ; que la société [5] ne justifie pas que cette nouvelle prime, prétendument versée en octobre 2021, aurait été fixée par des modalités d’allocation propres.
L'[9] rappelle enfin que la cotisante n’a pas, à réception de la lettre d’observation de l’inspecteur, fait part de ses observations à ce dernier, ni saisi la commission de recours amiable pour contester le redressement.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 15 avril 2025, la société [5] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 2 juin 2025. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Selon les termes de son opposition, la société [5] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise à son encontre par l’organisme.
Elle indique que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été versée pour un montant de 750 euros en juin 2021 et soutient qu’une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, également d’un montant de 750 euros, a été versé en octobre 2021, celle-ci ayant fait l’objet de nouvelles modalités d’allocation.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, prévoit le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au bénéfice des salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.
Cette prime est exonérée, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les conditions pour en bénéficier font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe ou d’une décision unilatérale de la part de l’employeur, étant précisé que dans ce dernier cas, le comité social et économique de l’entreprise en est informé.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation établie à l’issue des opérations de contrôle le 13 mars 2023 par l’URSSAF Rhône-Alpes, que l’employeur a, par courriel émis le 20 mai 2021, défini les conditions d’octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 750 euros dont le versement était prévu en juin 2021.
Selon les constatations de l’inspecteur de recouvrement reprises dans la lettre d’observations, 24 salariés ont perçu une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 1 500 euros, tandis que 18 salariés ont perçus une prime d’un montant de 750 euros initialement annoncé.
La société [5] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les salariés visés dans la lettre d’observation n’ont pas perçus une somme supérieure à 750 euros.
De plus, la société requérante ne saurait sérieusement se prévaloir d’un versement d’une autre prime de 750 euros en octobre 2021, celle-ci ne fournissant aucun bulletin de paie, ni aucun accord d’entreprise ou de groupe ni aucune décision unilatérale écrite de nature à démontrer de la réalité de la prime qu’elle prétend avoir versée ultérieurement selon de nouvelles modalités d’allocation.
Ainsi, la société [5] n’apporte aucun élément de nature à contredire les observations précises reprises par l’inspecteur du recouvrement dans la lettre d’observation, à laquelle elle n’a au demeurant pas répliqué, pas plus qu’elle n’a contesté le redressement devant la commission de recours amiable.
Les autres chefs de redressement visés dans la lettre d’observations ne sont pas contestés.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par l'[9] le 5 septembre 2023 et signifiée à la société [5] le 13 septembre 2023 pour un montant de 2 244 euros au titre du redressement de cotisations pour les années 2020 et 2021 et les majorations de retard afférentes (compte cotisant n° 827 [Numéro identifiant 1]).
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de la société [5] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [5].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner la société [5] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l'[9] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[10] le 5 septembre 2023 et signifiée à la société [5] le 13 septembre 2023 pour un montant de 2 244 euros au titre du redressement de cotisations pour les années 2020 et 2021 et les majorations de retard afférentes (compte cotisant n° 827 [Numéro identifiant 1]).
CONDAMNE en conséquence la société [5] payer à l'[8] la somme de 2 244 euros ;
MET A LA CHARGE de la société [5] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 14 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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