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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 3 déc. 2024, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05065 du 03 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01225 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VPA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [Y] [S]
née le 11 Janvier 1957 à
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF a délivré une contrainte le 21 février 2024 à [Y] [S] d’un montant total de 1 025 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 23 février 2024.
Par courrier du 05 mars 2024, [Y] [S] a formé opposition à cette contrainte.
À l’audience du 03 Décembre 2024, l’URSSAF [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
[Y] [S] a été régulièrement convoquée à l’audience n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée le 23 février 2024 à [Y] [S], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [9] de sa renonciation à sa contrainte du 21 février 2024 d’un montant de 1 025 € à l’encontre de [Y] [S] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [9].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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