Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 16 déc. 2024, n° 22/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00548 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QTOO
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
(EXPERTISE)
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 23 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
et ccc au service des expertises
DEMANDEURS
M. [X] [J]
né le 09 Novembre 1990 à [Localité 13] (92), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
M. [D] [J]
né le 08 Novembre 1991 à [Localité 13] (92), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
DEFENDEURS
S.A.R.L. GARAGE [E], RCS [Localité 14] 891 288 003, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
M. [F] [T], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 431
S.A.R.L. FOLTRAN, RCS [Localité 14] 391 889 284, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2021, M. [X] [J] a acquis, auprès de M. [F] [T], un véhicule de marque Audi, modèle A4, portant le numéro de série WAUZZZ8E97A195194, pour un prix de 6 000 euros, destiné à son usage ainsi qu’à celui de son frère, M. [D] [J]. Le véhicule affichait alors 210 418 kilomètres au compteur.
Avant sa vente, le véhicule avait été confié par M. [F] [T] à la SARL Garage [E], afin de procéder au changement de la courroie accessoire, le 4 mars 2021. Le véhicule affichait 210 367 kms au compteur.
Le 13 mars 2021, M. [X] [J] a remarqué qu’il devait faire un effort anormal dans la direction et que le voyant de la batterie s’allumait. Il a alors confié le véhicule en réparations à la SARL Foltran qui relevait la rupture de la courroie accessoire, ainsi que la présence de débris et d’huile entre le moteur et le radiateur. Selon facture du 19 mars 2021, elle procédait à un remplacement de la courroie accessoire, du galet tendeur, de la pompe de direction assistée et de la flasque d’étanchéité du vilebrequin, pour un coût TTC de 1 824,23 euros. Le véhicule affichait 211 777 kms au compteur.
Le 21 mars 2021, percevant, en circulation, un bruit anormal, puis un durcissement de la direction, M. [X] [J] a, à nouveau, confié le véhicule à la SARL Foltran, qui relevait cette fois une fuite au niveau du raccord d’alimentation de la pompe de direction et procédait à un changement des joints de la pompe le 30 mars 2021, gratuitement. Le véhicule affichait 211 790 kms au compteur.
Le 3 avril 2021, la direction assistée ne fonctionnait, une fois encore, plus, et le voyant de la batterie s’allumait. La SARL Foltran relevait alors la destruction de la courroie et la présence importante d’huile.
M. [X] [J] a alors confié à M. [A] [M] une mission d’expertise du véhicule, organisée le 28 juillet 2021, au contradictoire de M. [F] [T], de la SARL Garage [E], ainsi que de la SARL Foltran.
Par courrier daté du 15 décembre 2021, M. [D] [J] a demandé à M. [F] [T] la résolution de la vente du véhicule, la restitution du prix de vente et l’indemnisation des réparations effectuées par la SARL Foltran à hauteur d’un montant de 1 824,23 euros, des frais d’immobilisation du véhicule, des cotisations d’assurance, ainsi que le paiement des frais de reprise du véhicule et d’expertise amiable.
Par acte du 1er février 2022, M. [X] [J] et M. [D] [J] ont fait assigner M. [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et indemniser leurs frais et préjudices.
Par actes du 3 août 2022, M. [F] [T] a fait assigner la SARL Foltran et la SARL Garage [E] devant le même tribunal, demandant leur condamnation, in solidum, à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a joint les deux instances sous le numéro de répertoire général le plus ancien, soit 22/00548.
Par conclusions transmises le 9 janvier 2024, M. [X] [J] et M. [D] [J] demandent au tribunal de :
– À titre principal :
– prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 mars 2021 entre M. [X] [J] et M. [F] [T] et portant sur le véhicule de marque Audi, modèle A4, portant le numéro de série WAUZZZ8E97A195194 ;
– condamner M. [F] [T] à payer à M. [X] [J] le prix de vente, soit la somme de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation en date du 1er février 2022 et ce, jusqu’au paiement de ladite somme, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an, soit à compter du 1er février 2023 ;
– ordonner que M. [F] [T] reprenne possession du véhicule à ses frais, après règlement des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir, en principal et intérêts, en ce compris les dépens et frais irrépétibles ;
– autoriser, passé un délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [X] [J] et M. [D] [J], dans l’éventualité où le règlement de l’intégralité des sommes dues ne serait pas intervenu, à disposer du véhicule librement (en le délaissant en épave ou en le vendant de gré à gré) ;
– condamner in solidum M. [F] [T], la SARL Garage [E] et la SARL Foltran à payer à M. [X] [J] et M. [D] [J] :
• la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise amiable,
• la somme de 1 824,23 euros au titre des réparations réalisées par la SARL Foltran,
• le somme de 1 124,49 euros TTC au titre des assurances relatives à la période du 5 mars 2021 au 31 décembre 2021,
• la somme de 1 288,51 euros au titre des assurances de 2022,
• la somme de 557,39 euros au titre des assurances de 2023,
• la somme de 579,52 euros au titre des assurances de 2024,
• la somme de 2 281 euros au titre de la privation de jouissance, arrêtée au 31 décembre 2021,
• la somme de 207,37 euros par mois au titre de la privation de jouissance pour la période postérieure au 31 décembre 2021 et jusqu’à reprise du véhicule litigieux,
• la somme de 539,58 euros au titre des réparations liées au véhicule Citroën C2,
• l’ensemble des frais qui pourraient être sollicités, tels que les frais d’immobilisation,
• la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et d’atteinte à leur sécurité,
• ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation en date du 1er février 2022 et ce jusqu’à complet paiement, les intérêts échus devenant eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an, soit à compter du 1er février 2023 ;
– À titre subsidiaire :
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais de M. [F] [T], la SARL Garage [E] et la SARL Foltran, dans le cadre de laquelle l’expert désigné aura pour mission de :
1) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission concernant la vente du véhicule litigieux et entendre au besoin tout sachant,
2) examiner le véhicule litigieux,
3) décrire tous les désordres dont le véhicule est affecté,
4) déterminer les causes exactes de ces désordres,
5) dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
6) dire s’ils existaient au moment de la vente,
7) préciser s’ils pouvaient ou non être aisément décelés par un acheteur non professionnel,
8) chiffrer l’ensemble des conséquences financières induites du fait de l’existence de ces désordres,
9) fournir tout élément d’appréciation utile à la solution du litige susceptible notamment de permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
10) informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions dans un pré-rapport puis dans un rapport répondant aux éventuels dires et observations des parties ;
– En tout état de cause :
– débouter M. [F] [T], la SARL Foltran et la SARL Garage [E] de l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de Messieurs [X] et [D] [J] ;
– condamner tout succombant à payer in solidum à la M. [X] [J] et M. [D] [J] chacun une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit la somme totale de 3 000 euros, outre les dépens ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions transmises le 30 novembre 2023, M. [F] [T] demande au tribunal de :
– À titre principal :
– débouter M. [D] [J] et M. [X] [J] de l’ensemble de leurs prétentions ;
– condamner la SARL Garage [E] et la SARL Foltran à le garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
– en tout état de cause, condamner la SARL Garage [E] à lui payer une somme de 81,37 euros au titre de la facture du 4 mars 2021 ;
– condamner in solidum la SARL Garage [E] et la SARL Foltran à lui payer une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
– À titre subsidiaire, si une expertise judiciaire était ordonnée :
– mettre à la charge de M. [X] [J] et M. [D] [J] l’ensemble des frais ;
– En tout état de cause :
– condamner in solidum la SARL Garage [E], la SARL Foltran, M. [D] [J] et M. [X] [J] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions transmises le 8 décembre 2023, la SARL Garage [E] demande au tribunal de :
– débouter M. [D] [J], M. [X] [J], M. [F] [T] et la SARL Foltran de leurs prétentions ;
– la mettre hors de cause ;
– subsidiairement, condamner la SARL Foltran à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises le 17 mai 2023, la SARL Foltran demande au tribunal de :
– À titre principal :
– déclarer l’assignation du 3 août 2022 nulle en l’absence de fondement juridique ;
– À titre subsidiaire :
– débouter M. [F] [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
– À titre plus subsidiaire :
– condamner la SARL Garage [E] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
– En tout état de cause :
– débouter M. [F] [T], M. [X] [J], M. [D] [J] et la SARL Garage [E] de l’ensemble de leurs prétentions ;
– condamner M. [F] [T] ou tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Par message adressé via le réseau privé virtuel justice le 3 décembre 2024, le tribunal a demandé aux parties de lui faire parvenir leurs observations, leur laissant un délai jusqu’au 10 décembre 2024, quant à l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée devant le juge du fond par la SARL Foltran, dont elle n’a pas saisi le juge de la mise en état.
Par message reçu le 5 décembre 2024, la SARL Foltran précise qu’elle n’a pas souhaité soulever la nullité de forme de l’assignation devant le juge de la mise en état, dans la mesure où M. [F] [T] a développé des moyens de droit dans ses conclusions.
Aucune des autres parties n’a formulé d’observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation
Selon l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 802 alinéa 4 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions adressées au tribunal le 17 mai 2023, la SARL Foltran soulève une nullité de forme de l’assignation que lui a fait signifier M. [F] [T] le 3 août 2022, au motif qu’elle n’expose pas de moyen droit au soutien de leurs prétentions à son encontre.
Toutefois, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, afin de statuer sur les exceptions de procédure et les parties sont irrecevables, comme tardives, à soulever devant le tribunal une exception dont la cause est survenue ou a été révélée avant l’ordonnance de clôture.
Au cas présent, la SARL Foltran avait connaissance de l’exception de nullité dont elle se prévaut, à la date de signification de l’assignation du 3 août 2022. Pour autant, elle n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette exception avant clôture de l’instruction le 10 janvier 2024.
Par conséquent, après recueil des observations des parties durant la phase de délibéré, par respect du principe du contradictoire, l’exception de nullité de forme de l’assignation du 3 août 2022, soulevée par la SARL Foltran, sera déclarée irrecevable, comme tardive.
2. Sur les demandes de M. [X] [J] et M. [D] [J]
L’article 143 du code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
M. [X] [J] et M. [D] [J] font valoir qu’ils ont demandé l’avis d’un technicien, en la personne de M. [A] [M], par ailleurs expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14], au contradictoire de la SARL Foltran, de la SARL Garage [E] et de M. [F] [T], de sorte que l’expertise non judiciaire est opposable à tous. Ils estiment que l’expertise établit l’existence d’un vice caché, empêchant l’usage normal du véhicule, et antérieur à la vente. À titre subsidiaire, ils exposent que si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé par l’expertise de M. [A] [M], il lui appartiendrait d’ordonner une expertise judiciaire.
M. [F] [T] fait pour sa part observer que M. [X] [J] et M. [D] [J] ne produisent aucun élément qui permettrait de déterminer avec certitude la cause des avaries, pas plus qu’ils ne démontrent que le montant des réparations rendrait la réparation du véhicule inopportune. Il ajoute que, si le désordre est bien antérieur à la vente, il n’est pas démontré qu’il était visible et connu de lui, en sa qualité de vendeur.
La SARL Garage [E] soutient quant à elle que M. [A] [M], expert missionné par M. [X] [J] et M. [D] [J], affirme que le vice est antérieur à la vente, sans le démontrer, ne se prononce pas sur la cause à l’origine du remplacement de la courroie par la SARL Garage [E], ni du remplacement de la courroie par la SARL Foltran, et ne donne pas d’explication technique justifiant sa position sur l’engagement de la responsabilité de la SARL Garage [E], à la différence de son propre expert qui, dans son rapport du 21 mars 2022, conclut que la rupture de la courroie accessoire, postérieure à la vente, est sans lien avec l’intervention de la SARL Garage [E].
La SARL Foltran expose que le rapport d’expertise de M. [A] [M] n’est pas versé aux débats et que seul est produit un courrier affirmant, sans justification, que la responsabilité de la SARL Foltran est engagée, dès lors qu’elle a changé la courroie accessoire. Elle souligne que le courrier ne démontre pas l’origine de la panne, ce d’autant qu’il émane d’un cabinet missionné par M. [X] [J] et qu’aucune expertise judiciaire n’a été demandée.
En l’espèce, M. [X] [J] et M. [D] [J] produisent un procès-verbal d’expertise de M. [A] [M] (pièce n° 11), établi suite à la réunion du 28 juillet 2021, au contradictoire de la SARL Garage [E] et la SARL Foltran, ainsi qu’un courrier du 2 août 2021 (pièce n° 4), de ce même expert, qu’ils ont missionné.
Le procès-verbal d’expertise contradictoire ne fait que :
– d’une part, reprendre l’historique des interventions sur le véhicule :
— 4 mars 2021 : remplacement de la courroie accessoire (210 367 kms) ;
— 5 mars 2021 : vente entre M. [X] [J] et M. [F] [T] (210 380 kms) ;
— 13 mars 2021 : rupture de la courroie accessoire ;
— 19 mars 2021 : facture au titre d’un remplacement de la courroie accessoire, du galet tendeur, de la pompe de direction assistée et de la flasque d’étanchéité du vilebrequin (211 777 kms) ;
— 21 mars 2021 : durcissement de la direction, fuite au niveau du raccord d’alimentation de la pompe de direction assistée et remplacement des joints selon facture du 30 mars 2021 (211 790 kms) ;
— 3 avril 2021 : dysfonctionnement de la direction assistée, le voyant de batterie s’allume et le technicien remarque une destruction de la courroie accessoire avec présence d’huile importante) ;
– d’autre part, constater la présence importante d’huile sur la partie avant du moteur, la projection d’huile sur le radiateur et les éléments alentour, sur la partie avant du soubassement, ainsi qu’au niveau du tendeur de galet.
L’expert, ensuite, ne fait que reprendre les déclarations et la position des parties, et ne donne à aucun moment son avis technique sur l’origine de la panne.
Dans son courrier du 2 août 2021, le même expert ne fait que reprendre les constatations susmentionnées, puis estime, sans plus d’explication, qu’étant donné que la SARL Garage [E] est intervenue sur le véhicule afin de procéder au remplacement de la courroie accessoire le 4 mars 2021, « l’origine du désordre rencontré est donc bien antérieure à la vente », avant d’ajouter que le défaut rend le véhicule impropre à son usage, que le vendeur engage sa responsabilité, de même que la SARL Garage [E] au titre de son intervention sur la courroie avant la vente, et la SARL Foltran, intervenue « sur ce véhicule en procédant au remplacement de cette courroie accessoire. »
La SARL Garage [E], quant à elle, produit le rapport d’expertise de son propre expert (pièce n° 4), établi au contradictoire des demandeurs et de la SARL Foltran, lequel relève que :
– le véhicule présente 212 393 kms, de l’huile très noire et des dépôts huileux et épais sur toute la face avant du moteur, le radiateur et les ventilateurs, une projection d’huile sur la partie avant du soubassement, des dépôts gras et épais sur le tendeur de la courroie accessoire déposé préalablement à l’expertise ;
– l’origine de la fuite d’huile est indéterminée ;
– la SARL Garage [E] a remplacé la courroie à 210 367 kms, polluée par des écoulements de liquide de refroidissement et par conséquent effilochée ; la courroie s’est par la suite rompue, après environ 1 300 kms effectués, en raison d’une défaillance de la pompe de direction assistée, l’huile l’ayant ramollie et fragilisée ;
– des fuites sont ensuite survenues au niveau des raccords de la pompe de direction assistée, sur laquelle est intervenue la SARL Foltran, lesquelles ont justifié un remplacement des joints ;
– puis, 600 kms plus tard, la courroie accessoire, « polluée par une fuite d’huile », s’est à nouveau délitée, « avec de possibles conséquences au niveau du vilebrequin. »
Ainsi, l’expert, M. [A] [M], ne se prononce en aucune façon, techniquement, sur les causes des désordres affectant le véhicule, à savoir l’origine du triple remplacement de la courroie accessoire, en 2 026 kms effectués, dont une première rupture dans les 400 kms suivant la vente entre M. [X] [J] et M. [F] [T].
Seul l’expert missionné par la SARL Garage [E] souligne qu’une fuite de liquide de refroidissement a occasionné la dégradation de la courroie accessoire avant la vente, justifiant sa réparation (fuite pourtant réparée 500 kms plus tôt par la SARL Garage [E]), puis qu’une fuite d’huile au niveau de la pompe de direction assistée a ramolli et fragilisé la courroie installée par la SARL Garage [E] après 1 410 kms effectués par M. [X] [J] (se trouvant à l’origine de son remplacement par la SARL Foltran), puis qu’une fuite d’huile se trouve à nouveau à l’origine d’une rupture de la courroie accessoire remplacée par la SARL Foltran, après 616 kms effectués par M. [X] [J].
Or, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut néanmoins se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même elle est contradictoire.
Et, au cas présent, les conclusions des deux experts non judiciaires ne peuvent pas se corroborer, considérant que M. [A] [M] n’étaye pas techniquement ses conclusions dans les éléments versés aux débats.
Il s’ensuit que les avis d’experts produits ne permettent pas au tribunal de déterminer l’origine des pannes affectant le véhicule, ni, partant, de trancher l’antériorité du vice à la vente et, par conséquent, la responsabilité du vendeur, pas plus que les responsabilités des garagistes intervenus en réparation avant la vente et après, étant précisé qu’il appartient en effet au demandeur de démontrer qu’il existe un lien entre l’intervention du garagiste et le dommage invoqué.
Dès lors, une expertise judiciaire sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif du jugement, aux frais de M. [X] [J] et M. [D] [J] qui ont intérêt à la mesure, étant rappelé que le juge est souverain dans la détermination des chefs de mission de l’expert judiciaire.
Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
L’ensemble des demandes des parties sera réservé.
Il est rappelé que la voiture se trouve actuellement dans les locaux de la SARL Foltran, [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, susceptible d’appel en ce qu’elle tranche une fin de non-recevoir et, en matière d’expertise, susceptible d’appel sur autorisation du premier président,
DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité de forme de l’assignation signifiée le 3 août 2022, soulevée par la SARL Foltran ;
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et commet pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], en la personne de :
M. [U] [N]
Sté Eve – [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : 07 65 15 02 10
Mèl : [Courriel 11]
à défaut :
M. [P] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél. : 05 61 62 67 19 Fax : 05 61 99 28 46
Port. : 06 80 14 44 03
Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
— de se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.) ;
— entendre tous sachants ;
— examiner le véhicule en cause ;
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires ;
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination ;
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date) ;
— rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu, etc.) ;
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement ;
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise ;
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale ;
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée ;
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location) ;
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Avis aux parties
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [X] [J] et M. [D] [J] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1 750 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (RG n° 22/00548 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QTOO) au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service des référés ;
Et ENJOINT :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Avis à l’expert
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
— établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises ;
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]) ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations ;
FIXE à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
RÉSERVE toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [X] [J] et M. [D] [J] aux dépens.
RENVOIE l’affaire à la mise en état electronique du 11 juin 2025 pour suivi du dossier.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Recours ·
- Décrochage scolaire
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Juge ·
- Hôpitaux
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Réception ·
- Dépôt ·
- Particulier ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Fonds d'investissement ·
- Société de gestion ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Comités ·
- Part sociale ·
- Gestion ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Public
- Cheval ·
- Jument ·
- Prix ·
- Prestation ·
- Vétérinaire ·
- Facture ·
- Camionnette ·
- Dépositaire ·
- Restitution ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Traduction ·
- Parents ·
- Mentions
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Intermédiaire ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Relever ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Sociétés civiles ·
- Assesseur ·
- Suppression ·
- Constituer ·
- Siège social ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.