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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 6 nov. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 25/00052
du 06 novembre 2025
ROLE n° RG 25/00001 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZRP
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
né le 29 mars 1955 à TOURS
et
Madame [K] [N]
née le 27 juin 1951 à SAULCE SUR RHÔNE
demeurant ensemble Route de Saint Léger – 05260 CHABOTTES
Tous deux représentés par Maître Christophe GUY, membre de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSES
La société SOGETHA, SAS immatriculée au RCS de GAP sous le n° 533 265 328 ayant son siège social 54 route de La Luye – 05000 GAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
ayant pour avocat postulant par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Me Pascal CERMOLACCE, membre de la SELARL Cabinet CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
La société LES TOURTONS DU CHAMPSAUR, SAS immatriculée au RCS de GAP sous le numéro B 343 427 811, ayant son siège social La Plaine – 05260 CHABOTTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Ludovic TOMASI, membre de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marine RIGNAULT
— --------------------------------
DÉBATS :À l’audience publique du 18 Septembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 06 novembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement du 16 octobre 2023, n° RG 20/00390, le tribunal judiciaire de GAP a :
Condamné la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR et la société DAVIN à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 31 décembre 2018, Dit que ces sociétés disposeront d’un délai de trois mois aux fins de faire débuter lesdits travaux, Dit qu’à l’issue de ce délai, ces travaux devront être réalisés sous astreinte de 200 euros par jour de retard.,Condamné in solidum la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR et la société DAVIN à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Cette décision a été signifiée à l’ensemble des défendeurs par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2024.
Par requête du 15 décembre 2023, la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR, immatriculée sous le numéro B 343 427 811 (ci-après la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR), a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement du 16 octobre 2023, n° RG 20/00390, le jugement, dans sa motivation, ayant condamné la société SOGETHA, RCS n° 533 265 328 (ci-après la société SOGETHA) à relever et garantir la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR de toute condamnation, sans le reprendre dans son dispositif.
Par acte délivré le 06 décembre 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] ont assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GAP, la société SOGETHA, aux fins de :
LIQUIDER l’astreinte à hauteur de 60 800 euros,CONDAMNER la société SOGETHA à leur payer indivisément la somme de 60 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,FIXER une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard,CONDAMNER la société SOGETHA à leur payer indivisément la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société SOGETHA aux entiers dépens.
Par acte délivré du 08 avril 2025, Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] ont fait assigner la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GAP aux fins de liquidation de l’astreinte, de condamnation au paiement de de 60 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et de la fixation d’une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de l’exécution le 15 mai 2025, sous le numéro RG 25/00001.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de GAP a rectifié le jugement n° RG 20/00390 en y ajoutant la mention suivante « condamne la société SOGETHA à relever et garantir la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR de toute condamnation ».
Cette décision a été signifiée aux parties le 05 juin 2025.
L’affaire devant le juge de l’exécution a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N], reprenant leurs conclusions écrites, demandent au juge de l’exécution de :
LIQUIDER l’astreinte à hauteur de 102 800 euros, au 15 juin 2025,CONDAMNER conjointement et solidairement la société SOGETHA et la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR à leur payer, indivisément, la somme de 102 800 euros, au 15 juin 2025,FIXER une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2025 à défaut d’exécution des travaux par la société SOGETHA et/ou la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR,CONDAMNER conjointement et solidairement la société SOGETHA et la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR aux entiers dépens,CONDAMNER conjointement et solidairement la société SOGETHA et la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR à payer indivisément à Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,DIRE ET JUGER qu’en cas d’exécution forcée, le montant des sommes dues retenues par l’huissier, par application du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par la société SOGETHA, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en liquidation de l’astreinte, fondée sur les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N], font valoir que la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR n’a sollicité aucune entreprise pour assurer la réalisation des travaux nécessaires, de même que la société SOGETHA. Ils ajoutent que la société SOGETHA ne pouvait ignorer, malgré l’erreur matérielle, sa responsabilité puisque dans sa motivation le jugement du 16 octobre 2023 la condamnait à relever et garantir la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR. Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] ajoutent qu’il résulte d’un courrier officiel du 11 octobre 2024 de l’avocat de la société SOGETHA la demande formée auprès de sa cliente d’effectuer les travaux.
A l’audience, la société SOGETHA, reprenant ses conclusions écrites communiquées par voie électronique le 09 septembre 2025, demande au juge de l’exécution de :
JUGER qu’aucune astreinte n’a couru à l’encontre de la société SOGETHA,JUGER que les travaux commenceront au mois de septembre 2025,A titre principal, DEBOUTER Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] de l’ensemble de leurs demandes,A titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’astreinte,CONDAMNER Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] à payer à la société SOGETHA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SOGETHA indique que le jugement du 16 octobre 2023 lui a été signifiée le 21 mai 2024 et que le jugement rectificatif a été rendu le 28 avril 2025 et signifié le 05 juin 2025, de sorte que l’astreinte ne pourrait commencer à courir qu’au 05 septembre 2025. Elle ajoute que la reconnaissance par courrier officiel de la société SOGETHA de son engagement à faire les travaux est insuffisant à faire courir une astreinte en l’absence de décision de condamnation signifiée. Elle justifie enfin avoir commandé les travaux.
A l’audience, la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR, reprenant ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, demande au juge de l’exécution de :
DEBOUTER Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR,CONDAMNER Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] à payer à la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR fait valoir ne plus être tenue aux condamnations prononcées. A cet effet, elle explique, d’une part, avoir été diligente puisqu’elle a déposé la rectification d’erreur matérielle dès le 15 décembre 2023 et qu’ensuite le jugement du 28 avril 2025 a rectifié l’erreur matérielle en complétant le dispositif du jugement du 16 octobre 2023 condamnant ainsi la société SOGETHA à relever et garantir SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR de toute condamnation à son encontre. Elle rappelle, d’autre part, que l’astreinte dont la société SOGETHA a été condamnée à la relever et garantir porte sur l’exécution de travaux, de sorte que la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR ne pouvait pas se substituer à la réalisation desdits travaux.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la liquidation de l’astreinte
Sur les demandes formées à l’encontre de la société SOGETHA
Il est constant que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère strictement personnel (voir notamment en ce sens Cour d’appel de Chambéry – ch. 02 du 23 octobre 2014 / n° 13/02380).
En conséquence, la société SOGETHA, devant garantir la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR de sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, ne peut être condamnée à garantir le paiement de l’astreinte.
De même, l’action oblique résultant de l’article 1166 du code civil qui réserve les droits exclusivement attachés à la personne, ne permet pas plus de poursuivre à l’encontre du garant la liquidation de l’astreinte assortissant la condamnation du débiteur principal.
Dès lors, toutes les demandes formées à l’encontre de la société SOGETHA au titre de l’astreinte ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR
En vertu de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a pu rencontrer pour s’exécuter ; l’astreinte provisoire peut être supprimée, en tout ou partie, par le juge saisi de sa liquidation, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. La charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision pèse sur le débiteur de l’astreinte.
Le comportement du débiteur doit être apprécié à compter de la décision prononçant l’injonction et le juge peut fixer le montant qu’il veut, la modérer ou l’aggraver, pour un montant allant de zéro à un maximum qu’il détermine en fonction des circonstances.
En l’espèce, le 16 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire de GAP a condamné in solidum la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR et la société DAVIN à faire exécuter des travaux afin de mettre un terme aux nuisances sonores qui importunaient Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N]. La société DAVIN s’est exécutée.
La SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR de son côté, ne s’est pas exécutée, et a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle le 15 décembre 2023. En effet, si dans sa motivation, le jugement du 16 octobre 2023 indiquait « La société SOGETHA engageant sa responsabilité devra garantir et relever indemne la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR de toute condamnation », il ne le reprenait pas dans son dispositif.
Le jugement du 28 avril 2025 a rectifié cette erreur matérielle et complété le dispositif, de sorte que la société SOGETHA, installateur des groupes frigorifiques, a été condamnée à relever et garantir la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR de toute condamnation.
Dès lors, si la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR était tenue personnellement d’exécuter les travaux préconisés par l’expert, s’agissant d’une obligation de faire lui étant personnelle, elle ne pouvait en revanche, du fait de l’erreur matérielle entachant le jugement du 16 octobre 2023, se retourner contre son garant pour en obtenir le remboursement. Si l’introduction d’une requête en rectification d’erreur matérielle ne la dispensait pas de se conformer à la décision du 16 octobre 2023, le dispositif en vigueur jusqu’à la rectification la condamnant elle seule, l’on comprend sa réticence à exécuter sans garantie les travaux préconisés par l’expert.
Il est donc établi en l’espèce, que l’inexécution de l’injonction du juge provient en partie d’une cause étrangère au débiteur de l’obligation de faire, en l’espèce le délai judiciaire pour rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement du 16 octobre 2023, et ce jusqu’au jugement rectificatif du 28 avril 2025 signifié le 5 juin 2025.
A compter de cette date en revanche, elle ne justifie aucunement d’une cause étrangère l’empêchant d’exécuter ses obligations.
En conséquence, du 5 juin 2025 jusqu’à l’audience du 18 septembre 2025, la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR, débitrice de l’obligation de faire exécuter les travaux, obligation soumise à astreinte, ne s’est sciemment pas exécutée.
Ladite astreinte sera en équité ramenée à un montant de 100 euros par jour, et a ainsi couru 105 jours.
En conséquence, la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR sera condamnée au paiement de la somme de 10 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR supportera les entiers dépens de la procédure.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre de la SAS SOGETHA ;
CONDAMNE la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR, immatriculée sous le numéro B 343 427 811, à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] la somme de 10 500 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [T] et Madame [K] [N] de voir fixer une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE la SAS TOURTONS DU CHAMPSAUR, immatriculée sous le numéro B 343 427 811, aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
Grosses et copies
délivrées le
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