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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 23/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 23/00279 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LESJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [L] [H]
Assesseur salarié : Madame [O] [X]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 12]
SERVICE AT/MP – ETS [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [Y], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 mars 2023
Convocation(s) : 10 mars 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B], salarié de la société [13], mis à la disposition de la société utilisatrice [5] en qualité d’opérateur finition a été victime d’un accident du travail en date du 05 août 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 06/08/2021 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Alors que M. [D] scannait des bobines positionnées sur une table d’emballage »Nature de l’accident : « En sautant sur ladite table afin de récupérer des bobines non scannées, il a chuté au sol de sa hauteur lui occasionnant des douleurs à la hanche gauche » Siège et nature des lésions : « hanche gauche – douleur »
Le certificat médical initial établi par un médecin du [6] [Localité 10], le jour de l’accident faisait état des lésions suivantes : « Entorse et foulure de la hanche / côté gauche ».
La [9] a transmis à la société [13], par lettre recommandée du 26/08/2021, une décision de prise en charge de l’accident du travail, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé par le médecin conseil le 09/09/2022.
Constatant sur son compte employeur que Monsieur [D] avait bénéficié de 396 jours d’arrêts de travail, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La [7] n’a pas statué.
Par requête du 03 mars 2023, la société [13] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 14 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social a ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [S] pour y procéder en lui confiant pour mission de :
« Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [B] sont en lien direct avec l’accident du travail ou si ceux-ci ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels sont en lien de causalité exclusif avec un éventuel état antérieur ou avec l’évolution d’une pathologie préexistante.
Dans cette dernière hypothèse, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
Déterminer la date de consolidation de l’état imputable à l’accident du travail.
Préciser quelle est la durée totale des arrêts de travail qui présentent un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident du travail survenu le 05/08/2021 »
Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise en date du 19 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise, soutenues par son conseil lors de l’audience, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [13] demande au tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [S],Déclarer que seuls les arrêts de travail du 05/08/2021 au 05/09/2021 sont imputables à l’accident du travail du 05/08/2021,Dire et juger que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] postérieurement au 05/09/2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail,Déclarer en conséquence inopposables à la société [13] les arrêts de travail prescrits à monsieur [D] postérieurement au 05/09/2021,Condamner la [8] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La [9] prise en la personne de son directeur, régulièrement représentée a indiqué, conformément à son courrier du 30/04/205 avoir pris connaissance du rapport rendu par le docteur [S] et s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ. 2ème 17 février 2011 n°10-14981) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
S’agissant d’une présomption simple, l’employeur est en droit de contester l’étendue et la durée de la prise en charge qui lui font nécessairement grief dans la mesure où les organismes sociaux mettent à sa charge des cotisations “accident du travail” dont le taux varie en fonction des dépenses imputées à tout accident du travail.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que Monsieur [D] a présenté le 05 août 2021 une entorse et une foulure de la hanche gauche justifiant un arrêt de travail de 5 jours.
Par la suite, il a fait l’objet de prolongations d’arrêts de travail au titre de lésions, dont l’imputabilité à l’accident du travail n’a pas été confirmée par le médecin conseil :
Sciatique avec lumbago le 17/08/2021,Cal osseux au niveau de la fibula au 07/10/2021,Douleurs séquellaires suite fracture fémur gauche au 10 janvier 2022,Fracture de la fibula gauche toujours douloureuse au 21/03/1022,Intervention au niveau de la fibula gauche au 02/05/2022,
Aux termes de son avis médico-légal du 10 juin 2024, le docteur [A] a rappelé que le certificat médical initial ne mentionnait pas de traumatisme au niveau de la jambe ni d’une éventuelle fracture du péroné ( fibula) qui n’aurait pas manqué d’être signalée et aurait justifié la réalisation d’examens radiologiques.
Aux termes de son rapport d’expertise le docteur [S] a confirmé que l’accident n’avait pas provoqué de fracture au niveau du membre inférieur gauche, l’existence d’un état médical indépendant du traumatisme de l’accident du travail et a proposé, au regard du diagnostic initial d’entorse de la hanche gauche une durée d’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail d’un mois, soit du 05 août 2021 au 05 septembre 2021.
La [9] qui a pris connaissance du rapport d’expertise ne s’oppose pas aux conclusions de l’expert.
Il convient dès lors d’homologuer le rapport du docteur [S], de déclarer que seuls les arrêts de travail du 05/08/2021 au 05/09/2021 sont imputables à l’accident du travail du 05/08/2021.
La [9] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure, dont compris les frais d’expertise avancés par la société.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
HOMOLOGUE le rapport du rapport d’expertise du docteur [S].
DIT que seuls les arrêts de travail du 05/08/2021 au 05/09/2021 sont imputables à l’accident du travail du 05/08/2021.
DIT que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] postérieurement au 05/09/2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 05/08/2021.
DECLARE en conséquence inopposables à la société [13] les arrêts de travail prescrits à monsieur [D] postérieurement au 05 /09/2021.
CONDAMNE en conséquence la [9] aux entiers dépens, dont compris les frais d’expertise.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (Article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11]
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