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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00825 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5J4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[P], [A], [Y] [L] épouse [R]
C/
[C] [J]
[H], [G], [X] [L]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL [20] VAROQUAUX AVOCAT – 267
Maître [F] [U] – 147
Maître Laurence LEROUX-LEDUC de la SARL LEROUX-LEDUC AVOCAT – 165
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 06/11/2025 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 23]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [P], [A], [Y] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Laurence LEROUX-LEDUC de la SARL LEROUX-LEDUC AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [J], agissant en qualité d’administrateur ad hoc d'[Z] et [V] [K], suivant une ordonnance de désignation du juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire de Nantes du 20 février 2024, demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Madame [H], [G], [X] [L], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00825 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5J4 du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [D] [L], né le [Date naissance 19] 1943 à MESPAUL (29), et Mme [I] [R], née le [Date naissance 5] 1942 à LE PALLET (44), se sont mariés le [Date mariage 14] 1964 sous le régime légal et ont adopté le régime de communauté universelle selon jugement d’homologation du tribunal de grande instance de NANTES du 9 décembre 2004. De leur union sont issus trois enfants : [P], née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 24], [H], née le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 25], et [M], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 25].
M. [D] [L] est décédé le [Date décès 9] 2006 à [Localité 25], et Mme [I] [R] Vve [L] le [Date naissance 12] 2023 à [Localité 22] (86).
Mme [M] [L] est entre-temps décédée le [Date décès 11] 2021, laissant à sa succession ses enfants : [Z] [K], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 21], et [V] [K], née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 25].
Soutenant que plusieurs biens immobiliers dépendent de la succession de Mme [I] [R] sur lesquels les héritiers sont en litige à propos de leur mise en vente et leur évaluation et que plusieurs testaments ont été invoqués dont l’authenticité et l’originalité est douteuse, Mme [P] [L] épouse [R] a fait assigner en référé Mme [H] [L] et M. [E] [J] en qualité d’administrateur ad hoc de [Z] [K] et [V] [K] par actes de commissaires de justice des 10 et 11 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise immobilière et d’une expertise en vérification d’écritures, dont les frais seront à inscrire ultérieurement au passif de la succession.
Mme [H] [L] conclut à l’incompétence territoriale du juge saisi au profit du président du tribunal judiciaire de Poitiers, subsidiairement au rejet de la demande et plus subsidiairement à l’avance des frais par la demanderesse, au rejet de l’inscription des frais au passif de la succession, et en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en répliquant que :
— la rédaction issue du décret du 8 juillet 2025 de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas applicable à la cause et le juge territorialement compétent en matière de succession est celui dans le ressort duquel est ouverte la succession selon l’article 45 du code de procédure civile, et donc en fonction du dernier domicile du défunt selon l’article 720 du code civil, qui était à BERUGES c’est à dire dans le ressort du tribunal de POITIERS,
— les jurisprudences invoquées ne peuvent s’appliquer contre des textes clairs, et il est aussi pratique de faire désigner un expert nantais par le juge de [Localité 29],
— la demande d’expertise immobilière fondée sur l’évaluation réalisée par une amie de la demanderesse a un caractère dilatoire,
— la demanderesse ne peut se prévaloir de l’annulation de l’expertise ordonnée par le juge des tutelles mineurs, alors qu’elle ne représente pas les intérêts des enfants mineurs d'[M] [L],
— il n’y a que deux testaments et des copies dont l’authenticité est contestée uniquement sur l’analyse réalisée par la demanderesse sur son ordinateur, alors que les anomalies supposées n’ont pas été constatées par le notaire,
— la rédaction de deux testaments le même jour s’explique par la volonté de la défunte d’éviter la destruction du support de ses dernières volontés.
M. [C] [J], agissant en qualité d’administrateur ad hoc d'[Z] et [V] [K] conclut à la compétence territoriale du juge saisi et au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci aux dépens, en soutenant que :
— afin d’assurer l’efficacité et la célérité de la procédure, le juge des référés dans le ressort duquel au moins une des mesures demandées doit être exécutée peut être saisi et en l’espèce les testaments litigieux sont reçus par des notaires exerçant en [Localité 23]-Atlantique et l’expertise immobilière concerne des biens à [Localité 25] et un autre à proximité, à savoir [Localité 28],
— compte tenu du blocage des opérations de succession, il serait d’une bonne administration de la justice de statuer rapidement,
— de nombreuses évaluations des biens immobiliers ont été réalisées qui ne révèlent pas de discordances significatives, sauf celles produites par la demanderesse qui pénalisent les enfants mineurs en retardant les opérations de succession,
— une expertise avait été organisée à sa demande par le juge des tutelles et elle n’a pu être menée à son terme du fait de la carence des héritiers et du notaire à communiquer les documents nécessaires et au regard de l’importance des frais à consigner,
— aucun élément sérieux ne remet en cause la validité des testaments, alors que l’écriture est identique et que leur contenu est globalement similaire, sauf les gratifications de la défunte à l’égard de [P] qui sont chiffrées dans le testament reçu par Me [B].
Mme [P] [L] épouse [R] maintient ses prétentions initiales, en soulignant que :
— si en principe le juge des référés auquel une mesure d’instruction est sollicité doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer au fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel au moins une des mesures sollicitées doit être exécutée, ce qui est le cas en l’espèce des expertises portant sur des biens immobiliers dont deux sont situés dans le ressort et portant sur des testaments dont sont dépositaires des notaires du ressort,
— l’expertise immobilière est justifiée par les divergences d’évaluation de plusieurs agences et notaires et elle n’est pas dilatoire, puisque l’expertise qui avait été ordonnée par le juge des tutelles n’a pas été exécutée,
— l’analyse des testaments produits laisse douter de leur authenticité et de l’originalité de l’un d’entre eux, ce qui justifie l’expertise en vérification d’écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale :
Les parties s’accordent à reconnaître que la nouvelle rédaction de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas applicable à la cause.
Il sera néanmoins relevé que le nouvel alinéa 2 de ce texte vient entériner une jurisprudence stable donnant compétence au juge dans le ressort duquel une mesure d’instruction sera exécutée pour statuer sur la demande.
En l’espèce, même si le juge du fond qui aura à connaître du litige entre cohéritiers sera indiscutablement la juridiction poitevine en application de l’article 45 du code de procédure civile, la présence de deux biens immobiliers dont l’évaluation est demandée et de deux notaires détenteurs des testaments contestés dans le ressort du tribunal de NANTES justifie la compétence territoriale admise selon la jurisprudence stable invoquée.
Il convient donc de retenir notre compétence.
Sur la demande d’expertise immobilière :
Mme [P] [L] épouse [R] produit au soutien de sa demande d’expertise en évaluation immobilière différentes attestations de valeur remontant à 2022 et 2024 et qui présentent des discordances, notamment en ce qui concerne le bien situé à [Localité 26], dont l’évaluation initiale à 560 000 € par l’étude de notaires [32] est très inférieure à celle de l’agence propriete.com à 833 854 €. D’autres attestations de valeur produites en défenses viennent donner différentes évaluations.
Le juge des référés saisi de la demande d’expertise doit seulement vérifier l’existence d’un intérêt légitime pour justifier l’utilité de la mesure et la contestation de la pertinence de tel ou tel avis de valeur n’a pas à être tranchée en l’absence de preuve des éléments avancés pour les discréditer, étant néanmoins souligné que les diverses évaluations sont peu cohérentes et que les parties ont intérêt à faire évaluer les biens par un expert indépendant.
La demande ne peut pas être considérée comme dilatoire, alors que les parties admettent que le règlement de la succession n’avance pas et qu’aucune d’entre elles n’a encore saisi la juridiction du fond pour faire avancer le partage.
Il convient de faire droit à la demande.
Il n’est cependant pas possible de prévoir d’emblée que les frais incomberont à la succession, alors que seul le résultat de l’expertise permettra de déterminer si l’évaluation est utile à la succession ou si elle aura seulement été dans l’intérêt de la demanderesse.
Sur l’expertise en vérification d’écritures :
La demanderesse conteste la validité et l’authenticité de testaments sur la base de ses impressions et de son analyse.
La demanderesse ne peut se faire de preuve à elle-même et son analyse n’est pas convaincante.
Elle ne produit aucun élément émanant d’un tiers venant accréditer ses doutes sur l’authenticité des actes.
Elle sera donc déboutée de sa demande en l’état.
Sur les frais :
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il est impossible à ce stade de déterminer une partie perdante et que le droit à expertise est reconnu pour l’évaluation des biens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement compétent,
Ordonnons une expertise confiée à Mme [S] [N] épouse [O], expert près la cour d’appel de [Localité 30], demeurant [Adresse 15]. : 0687051607, Mél. : [Courriel 31] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles respectivement situés [Adresse 17], [Adresse 6] à [Localité 25] et [Adresse 18] à [Adresse 27] [Localité 1], décrire leur état général, en faire la description avec plans et photographies,
* rechercher la valeur vénale et si nécessaire la valeur locative des biens à la date du rapport en précisant les différentes méthodes de valorisation et notamment pour la méthode par comparaison les références des termes de comparaison ainsi que les caractéristiques principales de ces biens,
* donner son avis sur les décotes à appliquer en cas d’occupation des biens,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [P] [L] épouse [R] devra consigner au greffe avant le 6 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 4 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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