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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 10 avr. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VU5U / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [S] / [B]
OBJET : Demande en divorce par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [G] [C] [M] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
domiciliée : chez Mr [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante et assistée par Me Sandrine GACHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 211
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant et assisté par Me Aline TELLIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC184
1 G + 1 EX Me Sandrine GACHET
1 G + 1 EX Me Aline TELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS:
Mme S.LÉONARDI, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme M. BREZE, Greffière,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et dit la loi française applicable,
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine entre :
Madame [G] [C] [M] [S] , née le25 [Date naissance 11] 1965 à [Localité 12]
et
Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (Espagne)
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 10] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de leur mariage, sous réserve que ces actes soient détenus par un Officier d’Etat civil français, et le cas échéant, sur les actes publiés au répertoire civil mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil (SCEC) du Ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement complet des conséquences du divorce établie par les parties le 17 décembre 2024 annexée au présent jugement ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix avril , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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