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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00910 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MW5M
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
né le 17 Décembre 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître EZZINE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, Me Camille MANIGLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] est propriétaire d’une maison situé dans le lotissement [Adresse 5] à [Localité 4].
Suite à un dépôt d’une demande de permis de construire en mairie durant l’année 2022, Monsieur [Y] [O], voisin de Monsieur [V], a entendu réaliser une extension de sa maison pour une superficie de 19,5 mètres carrés. Un permis de démolir sera accordé le 23 septembre 2022 relativement à la véranda existante de Monsieur [O] et le 26 septembre 2022, une décision de non opposition aux travaux sera émise par la mairie de [Localité 4].
Les travaux débuteront ainsi en janvier 2023.
Toutefois, Monsieur [V] constatait que ces travaux et le projet ne respectaient pas le cahier des charges du lotissement, l’extension n’ayant pas de toiture à deux pans et une distance de 80 cm entre l’extension et le garage de Monsieur [V] n’étant pas respectée.
Le 6 avril 2023, un constat de la situation est réalisé par Commissaire de Justice à la demande de Monsieur [V].
Le 20 avril 2023, une mise en demeure est adressée par le Conseil de Monsieur [V] à Monsieur [O] afin que celui-ci se mette en conformité avec le cahier des charges du lotissement.
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, Monsieur [O] répliquera se trouver en règle vis-à-vis du PLU et indiquera qu’en application de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme, le cahier des charges visé par Monsieur [V] serait caduque.
Un conciliateur de justice était saisi mais rendait le 3 novembre 2024 un constat de carence.
Par suite, Monsieur [V] dénonçait la situation à son assureur protection juridique, lequel mandatait le Cabinet 3C aux fins de réaliser une expertise amiable.
Suite à une réunion datée du 26 février 2025 et par rapport en date du 31 mars 2025, le Cabinet 3C concluait à l’absence d’entretien de la haie en limite des deux parcelles sur la propriété de Monsieur [O], le non-respect de la hauteur de 2 mètres imposé par le PLU concernant l’auvent de la cuisine extérieure de Monsieur [O]. Il conclut également que l’extension entrerait en contradiction avec le cahier des charges du lotissement, tout en indiquant que Monsieur [V] a également procédé à une extension de sa maison.
Par actes en date du 18 juin 2025, Monsieur [F] [V] a fait assigner Monsieur [Y] [O] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres dont il se plaint et chiffrer le coût des travaux de mise en conformité nécessaires.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 octobre 2025, Monsieur [Y] [O] s’oppose à titre principal à la demande d’expertise au motif que Monsieur [V] ne justifierait pas d’un motif légitime. Il sollicite ainsi, à ce titre, le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise, demandant à ce que les frais soient mis à la charge de Monsieur [V].
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 septembre 2025, Monsieur [V] maintient sa demande d’expertise.
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des non-conformités au PLU et aux cahiers des charges du lotissement affectant les travaux d’extension réalisés par son voisin, Monsieur [O], mais argue également d’un empiétement sur sa propriété du fait de ces travaux.
Il produit à l’appui de sa demande le procès-verbal de constat réalisé le 6 avril 2023 ainsi que le rapport amiable et contradictoire du Cabinet 3C daté du 31 mars 2025, matérialisant tout deux les possibles non-conformités dont se plaint Monsieur [V].
En réponse, Monsieur [Y] [O] s’oppose à la demande d’expertise en exposant que celle-ci ne se justifierait pas au regard des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile. Il fait valoir que la mission d’expertise proposée ne vise qu’à constater des éléments qui sont déjà établis tant par le constat du 6 avril 2023 que par l’expertise amiable et contradictoire du Cabinet 3C, dont il ne conteste pas les conclusions.
Or ce seul moyen apparaît opérant afin de démontrer de l’absence de motif légitime pour Monsieur [V] de solliciter le recours à une expertise judiciaire.
En effet, il ressort des chefs de missions dont il souhaite voir investi l’expert, que Monsieur [V] entend faire constater l’existence de non-conformités dont la réalité est déjà établie par les éléments produits aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable du Cabinet 3C, contradictoire et de surcroît non contesté par Monsieur [O], lequel s’y réfère d’ailleurs afin de faire valoir une partie de ses moyens.
Dans ces conditions, Monsieur [V] ne démontre pas de la nécessité légitime à recourir à une expertise, l’ensemble des éléments nécessaire pour trancher le litige devant le juge du fond étant déjà existants, étant précisé que le rapport d’expertise n’est pas le seul élément, le constat du 6 avril 2023 étant également produit et non contesté par Monsieur [O].
Afin de contourner cette difficulté, Monsieur [V] soutient dans ses dernières écritures qu’il entend se prévaloir d’un empiétement sur sa propriété du fait des constructions réalisées par Monsieur [O], indiquant qu’il serait ainsi nécessaire de constater par des opérations techniques cet empiétement. Cependant, ce moyen n’est pas de nature suffisante afin d’ordonner une expertise, dans la mesure où Monsieur [V] ne démontre par aucun élément la possible existence d’un empiétement.
Or sur ce point il sera rappelé les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile duquel il résulte que la demande d’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans la production d’un élément de preuve.
Monsieur [V] n’apporte aux débats aucun élément de nature à laisser croire à l’existence d’un empiétement, fait qui de surcroît n’a pas été constaté dans le rapport d’expertise amiable du Cabinet 3C, réalisé pourtant postérieurement aux constructions litigieuses.
Dans ces conditions, son moyen est inopérant afin de contourner la difficulté précédemment énoncée, et Monsieur [V] échoue à démontrer d’un quelconque motif légitime justifiant du recours à une expertise judiciaire.
Sa demande sur ce point sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Par suite, l’équité commande de condamner Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] succombant en sa demande d’expertise.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront, pour les mêmes raisons, mis à la charge de Monsieur [V].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande d’expertise formée par Monsieur [F] [V],
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] à supporter la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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