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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00806 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E436
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [F] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P. & A., substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Maître Michel PEIGNARD, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
En présence de Christian PIGACHE, Magistrat à titre temporaire en formation
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : – Me EVENO
— Me PEIGNARD
— M. [W], Expert
— Régie
R.G. N° 25/00806. Jugement du 12 février 2026
Exposé du litige
[X] [F] épouse [N] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [L] [T], à raison du bornage de leurs fonds contigus, laquelle s’est soldée par un échec en date du 2 août 2024.
Par assignation en date du 16 octobre 2024, [X] [F] épouse [N] a fait citer [L] [T], aux fins de désignation d’un expert en vue d’un bornage de leurs propriétés.
[X] [F] épouse [N] a présenté ses demandes à l’audience.
[L] [T] a présenté ses observations dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 17 décembre 2025, développées à l’audience. [L] [T] ne s’oppose pas à la demande.
Motifs de la décision
L’article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
[X] [N] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 1]. Les parcelles étaient auparavant cadastrées F n°[Cadastre 1] et F n°[Cadastre 2]. Elles sont aujourd’hui cadastrées BP n°[Cadastre 3] et BP n°[Cadastre 4].
[L] [T] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2]
à [Localité 1]. Cette parcelle est cadastrée BP n°[Cadastre 5] et jouxte celle de [X] [N].
Un projet de bomage a été réalisé en 1993 par Monsieur [K], géomètre-expert à [Localité 2]. Ce projet de bomage a été contesté par [L] [T].
En 2016, [X] [N] a accepté la proposition formulée par [L] [T] de recourir à un géomètre. La SELARL GEO BRETAGNE SUD, géomètre-expert exerçant à [Localité 3], a été mandatée à l’effet de procéder à la détermination juridique de la limite séparative entre les parcelles susmentiormées.
Une réunion contradictoire s’est tenue le 3 janvier 2022. Le géomètre expert a rendu un procès verbal de carence, le 17 juin 2022. Le géomètre expert indique :
A la requête de Mme [X] [N], propriétaire de la parcelle ci-après désignée, je soussigné [H] [A], Géomètre-Expert exerçant au sein de la SELARL GEO BRETAGNE SUD à [Localité 3], inscrit au tableau du conseil régional de [Localité 4] sous le numéro 04643, ai été chargé de procéder à la détermination juridique de la limite séparative entre la propriété cadastrée Commune de [Localité 1], section BP n°[Cadastre 4] Et Commune de [Localité 1], section BP parcelle n°[Cadastre 5], appartenant à M. [L] [T]. Les travaux ont été établis sous le numéro d’archives 21V968. Les parties ont été convoquées régulièrement par courrier en lettre simple du 02/12/2021.
Sur le terrain, le lundi 03 janvier 2022, en présence de M. [T], de M. [D] [N] représentant Mme [N] et de M. [G] [P] géomètre collaborateur du cabinet Géo Bretagne Sud, nous avons proposé la définition de la limite séparative entre les parcelles BP 55 et BP [Cadastre 4] conformément au plan de bornage dressé le 24/O9/1993 par M. [K] géomètre-expert à [Localité 2] et à la situation actuelle des lieux, notamment la présence d’une clôture constituée de poteaux en béton sur la partie nord de la limite. Les parties semblaient d’accord sur la proposition de limite.
Toutefois, le 14 janvier 2022, nous recevons une lettre en courrier recommandé de la part de M. [T] exprimant désormais son désaccord sur la limite proposée, confirmant son appel téléphonique du 7 janvier.
S’agissant d’un bornage amiable nécessitant l’accord des deux parties, nous avons proposé un deuxième rendez-vous sur le site. Le mardi 5 avril 2022, étaient présents Mme [X] [N], M. [L] [T], M. [G] [P] et moi-même.
M. [L] [T] revendique une bande de terrain à l’ouest de la limite définie et correspondant d’après lui à la limite d’un ancien talus. Ce talus n’existe plus et M. [T] n’apporte aucune preuve pour justifier ses dires. Mme [N] confirme la définition de la limite du 3 janvier.
La demande de M. [T] n’est pas recevable sans preuve écrite ou élément matériel. En l’absence d’accord des parties, je suis donc, par la force des choses, dans l’impossibilité de mener à bien, dans le respect du contradictoire, la mission de détermination juridique de la limite séparative confiée. La limite correspondante ne peut donc être considérée comme garantie.
De son côté, [L] [T] a sollicité les services d’un géomètre expert qui a rendu le 27 avril 2023 un procès verbal de carence. Il y indique :
A la requéte de M. [L] [T], propriétaire de la parcelle ci-après désignée, je soussignée [E] [J]--MARTIN, Géomètre-Experte à [Localité 5], inscrite au tableau du conseil régional de [Localité 4] sous le numéro 06412, ai été chargée de procéder au bomage et à la reconnaissance des limites de la propriété cadastrée commune de [Localité 1], section BP n° [Cadastre 5], au droit de la propriété cadastrée commune de [Localité 1], BP n°54 appartenant à Mme [N] [X].
Afin de procéder à une réunion le 07/09/2022 les parties ont été convoquées régulièrement par courrier simple en date du 29/07/2022.
La limite H-I-J-A telle qu’elle a été décrite dans le procès-verbal de bornage projet en date du 10/01/2023, n’a pu être contradictoirement définie pour les raisons suivantes :
M. [T] [L] propriétaire de la parcelle BP n°[Cadastre 5] s’est présenté le jour du débat contradictoire et m’a foumi le plan de bornage et topographique dressé par M. [K], Géomètre-Expert à [Localité 2] datant du 24/09/1993. Il m’a aussi présenté un procès-verbal de carence datant du 17/06/2022 rédigé par M. [A], Géomètre-Expert à [Localité 3].
M. [T] m’a indiqué qu’il ne reconnaissait pas la limite proposée par M. [K] en 1993. Il m’a déclaré n’avoir jamais signé un quelconque procès-verbal de bornage et qu’il avait contesté le bornage de M. [K] par un courrier dont il n’a pas conservé la copie. Pour lui la limite passe au droit des enrochements en pierres de la propriété de Mme [N], endroit où se trouvait un talus à l’époque. Il indique par ailleurs que la clôture actuelle de Mme [N] empiète sur sa propriété.
Le jour du débat contradictoire Mme [N] était accompagnée de M. [A], Géomètre-Expert. Ce-dernier m’a transmis la superposition de son état des lieux avec le plan de M. [K].
Mme [N], quant à elle, m’a indiqué que c’est elle qui a construit les deux enrochements dont parle M. [T], elle reconnaît que suite au bornage de M. [K], sa clôture empiète et elle s’est engagée à remettre la limite en l’état. Mme [N] m’a transmis un courrier dans lequel elle m’indique : « En 1976, mon mari et mon beau-frère ont planté 3 poteaux en bois 1 à chaque borne et 1 au milieu puis ils ont fixé 1 chaîne rouge et blanche pour délimiter le terrain ; M. [T] a démoli sa baraque qui figure sur mon plan de bornage, en même temps, il a arraché les poteaux et la chaine qu’il s’est bien gardé de remettre en place. ››
Suite au débat contradictoire, j’ai transmis en lettre recommandée aux parties les résultats de mon analyse à savoir :
« La lecture des actes anciens et mes recherches auprès des Services du Cadastre ne m’ont pas permis d’obtenir de plan de bornage ni de plan de division pour les parcelles BP n°[Cadastre 5] et BP n°[Cadastre 4].
Afin de vérifier s’il n’existait pas une occupation antérieure différente de celle constatée le jour du débat contradictoire, j’ai poursuivi mes recherches par la consultation des photos aériennes prises par l’IGN en 1953 et en 1970. Ces photos ne permettent pas de distinguer clairement une quelconque présomption de limite.
Enfin, la superposition de mon état des lieux et du plan de cadastre rénové de la section F (datant de 1934) n’est pas cohérente. En effet, le calage sur des éléments caractéristiques existants à l’époque (longères) n’est pas cohérent sur la totalité de la planche du cadastre rénové. Je ne peux pas me servir du cadastre rénové de 1934 pour la définition de la limite de propriété.
Suite à mes recherches, je ne retrouve aucune trace de l’ancien talus dont M. [T] m’a parlé. Ce dernier ne m’a par ailleurs transmis aucun plan (hormis le plan de M. [K]) ni aucune photo ancienne de ce talus.
Le seul plan d’état des lieux précis dont je dispose est celui de M. [K] de 1993. Je peux d’ailleurs réappliquer ce plan sur mon état des lieux de façon non équivoque. C’est cette limite que je propose aux parties dans le présent procès-verbal de bomage. ››
Mme [N] m’a indiqué être d’accord avec la proposition de limite faite.
M. [T] m’a envoyé un courrier recommandé m’indiquant qu’il n’était pas d’accord avec « les dimensions Nord de la parcelle [Cadastre 5] ››. J’ai tenté de prendre contact avec M. [T] par téléphone sans succès. Je me suis rendue chez lui le 02/03/2023 mais je n’ai pas pu le rencontrer.
J’ai tenté une nouvelle fois de le contacter par téléphone pour convenir d’un rendez-vous dans nos locaux et malgré les messages laissés, je n’ai pas eu de retour de M. [T].
Cela justifie la rédaction du présent procès-verbal de carence que nous adressons aux parties concernées. Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le Tribunal d’instance afin de voir statuer sur ladite limite (article 646 du Code Civil).
Aucun bornage n’a donc été réalisé entre les deux fonds.
Dans ces conditions, [X] [F] épouse [N] apparaît fondée à solliciter la désignation d’un expert afin qu’il procède aux opérations nécessaires à la proposition de la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des limites en vue du bornage des parcelles contiguës des parties.
En cet état de cause, la demande de frais irrépétibles sera réservée et leur sort sera arrêté à l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
Solution du litige
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNE qu’il soit procédé au bomage de la limite séparative des parcelles sises [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 1] et portant les numéros 54 et 55 de la section BP ;
Désigne [R] [W]
[W] et associés [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
avec la mission de :
Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties, ainsi que, tout, sachant,
· se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan,
· consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
· rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
· rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
· proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des limites :
1) en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après l’arpentage les excédents aux manquants proportionnellement aux contenances,
2) à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
· Le cas échéant, constater l’accord que les parties auraient trouvé entre elles.
Dit que [X] [F] épouse [N] consignera dans le mois de la notification de la présente décision par le Greffe une somme de 4000 Euros à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes :
— par virement portant la référence RG 25/00806
sur le compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1
— ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes,
faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque.
Dit que le versement de cette consignation sera vérifié à l’audience du 12 mars 2026, à 14 heures, Tribunal judiciaire, salle 3, [Adresse 6].
Dit que les opérations d’expertise seront diligentées sous le contrôle du Juge chargé du suivi des opérations d’expertise de céans.
Dit que l’expert remettra son rapport aux Conseils des parties et en deux exemplaires au Greffe du Tribunal dont un en version numérique à adresser par courrier électronique au Greffe :
[Courriel 2]
avant le 15 septembre 2026,
sauf à ce qu’en cas de difficultés le Juge chargé du suivi des opérations d’expertise de céans soit saisi par la partie la plus diligente.
Dit qu’au cas où, à la suite de la première réunion d’expertise ou ultérieurement, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté ou que la provision consignée est insuffisante, il appartiendra à l’expert d’en informer le Juge chargé du suivi des opérations d’expertise de céans en indiquant les difficultés particulières qu’il rencontre, le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport (ou son pré-rapport le cas échéant) sera remis aux parties et déposé au Greffe du présent Tribunal et, en tant que de besoin, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagnés d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires.
Réserve à la partie la plus diligente la possibilité de saisir à tout moment le Juge chargé du suivi des opérations d’expertise de céans de toute difficulté éventuelle.
Réserve les droits des parties et les dépens.
Le Greffier Le Juge
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