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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 mai 2024, n° 22/05491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 17 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Anne Cécile NAUDIN
à Me [L] [F]
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05491 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TTJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
agissant par son syndic en exercice la S.A.R.L MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIÈRE exploitée sous le nom commercial LEANDRI IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
elle-même prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. CONCEPT 13
dont le siège social est [Adresse 3]
et encore chez Monsieur [D] [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 21 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CANDELA », pris en la personne de son syndic en exercice MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE exerçant sous le nom commercial LEANDRI IMMOBILIERE, a fait citer la SCI CONCEPT 13, en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
5279,91 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 1er novembre 2022 avec intérêts de droit à compter de l’assignation en justice ;1386,92 € au titre du budget prévisionnel et 64,80 € au titre des provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 non encore échues pour l’exercice budgétaire 2023 ; 2000 € à titre de dommages-intérêts ;2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses conclusions n°1 auxquelles il sera renvoyé, se désiste de ses demandes de condamnation au paiement des charges de copropriété et au paiement de dommages-intérêts, mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens faisant valoir que la requérante n’a payé ses charges que bien après la délivrance de l’assignation introductive, le contraignant à agir en justice et à exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SCI CONCEPT 13, représentée par son conseil à l’audience, sollicite qu’il soit donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il se désiste de son action son encontre en renonçant versement de dommages-intérêts et conclut au rejet du surplus de l’intégralité de ses demandes.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CANDELA », pris en la personne de son syndic en exercice MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE exerçant sous le nom commercial LEANDRI IMMOBILIERE, de ses demandes de condamnation au paiement des charges de copropriété et de dommages-intérêts par suite des règlements intervenus ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au départ la preuve que la SCI CONCEPT 13 ne s’est pas acquittée du paiement des provisions exigibles dans le mois de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 21 mars 2022 contraignant le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier demandeur, à constituer avocat et à engager des frais à l’occasion de la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;
Qu’en effet, le règlement des sommes dues est intervenu postérieurement à l’assignation en justice du 21 décembre 2022 en août 2023 sorte qu’il serait inéquitable à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier demandeur, la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens ;
Que pour autant, il résulte du relevé de compte arrêté au 29 janvier 2024 la preuve que le Syndicat des copropriétaires a déjà facturé des frais forfaitaires de suivi de contentieux, de transmission dossier avocat, et de courrier avocat outre des frais d’assignation et de droit de plaidoirie ;
Qu’au regard du montant des frais au titre du présent contentieux dans le paiement a déjà été effectué, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires dénommé « LE CANDELA », pris en la personne de son syndic en exercice MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE exerçant sous le nom commercial LEANDRI IMMOBILIERE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CANDELA », pris en la personne de son syndic en exercice MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE exerçant sous le nom commercial LEANDRI IMMOBILIERE, justifiant du bien-fondé de son action à la date de son assignation en justice, la SCI CONCEPT 13 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CANDELA », pris en la personne de son syndic en exercice MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE exerçant sous le nom commercial LEANDRI IMMOBILIERE, de ses demandes de condamnation au paiement des charges de copropriété et de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CANDELA », pris en la personne de son syndic en exercice MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE exerçant sous le nom commercial LEANDRI IMMOBILIERE, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CONCEPT 13 aux dépens de la procédure de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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