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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2024, n° 21/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04986 du 27 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01542 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3UA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
née le 29 Mai 1967 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 09 juin 2021, Mme [E] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] en date du 25 mai 2021.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
La partie défenderesse est représentée par son inspecteur juridique.
Mme [E] [I] n’est pas présente à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, en l’absence non justifiée de la requérante, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 27 novembre 2024, statuant publiquement,
par jugement contradictoire ;
RECOIT en la forme le recours de Mme [E] [I] ;
Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;
DIT que Mme [E] [I] dispose, s’elle le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’agent du greffe La Présidente
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