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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00662 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITRF
JUGEMENT N° 25/428
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur :
Assesseur salarié :
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparution : Assistée de Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 146
PARTIE DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par MMES [X] et [R], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Décembre 2024
Audience publique du 19 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 20 juin 2024, Madame [H] [D], née le 8 septembre 2000, a formé auprès de la [13] (ci-après [12]) mise en place au sein de la [Adresse 16] (ci-après [17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 22 août 2024, notifiée le même jour, la [12], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 17 octobre 2024, la [12] a, par décision du 21 novembre 2024, notifiée le 22 novembre 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête adressée par voie recommandée le 20 septembre 2024 et enregistrée le 23 décembre 2024, Madame [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester ladite décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à la demande de la requérante, pour être retenue le 19 juin 2025 .
A cette date, en appplication de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseurs.
Madame [H] [D] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande la revalorisation de son taux d’IPP et la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle soutient que ses pathologies sont à l’origine de son impossibilité à se maintenir dans un emploi. Elle a accepté le principe d’une consultation sur pièces.
A l’appui de ses prétentions, elle expose souffrir d’une déformation de la colonne vertébrale avec présence d’une hypercyphose thoracique, compensée par une hyperlordose lombaire. Elle souligne être particulièrement gênée par cette déformation, dès lors que les douleurs qu’elle engendre, côtées à 8 sur 10 sont quotidiennes, quelle que soit la position qu’elle adopte. En outre, elle précise avoir subi déjà cinq opérations de la colonne vertébrale et être en attente d’une sixième intervention. Enfin, elle fait valoir que malgré les recherches, elle ne trouve aucun emploi qu’elle puisse conserver du fait de ses douleurs incessantes.
La [17], représentée, demande la confirmation de la décision critiquée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [H] [D] souffre d’une déficience motrice, et qu’elle a été opérée à 18 ans d’une déformation majeure du rachis. Elle précise que celle-ci garde des douleurs dorsales et se considère inapte au travail. Elle fait état du parcours professionnel de celle-ci, en dernier lieu, service civique au sein de [15] d’une durée de 8 mois . Elle expose que depuis 2019, la requérante se dit en incapacité d’exercer. Elle souligne que Madame [H] [D] n’est pas inscrite à [15] et ne fait pas de démarche d’insertion professionnelle.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard:
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la [17], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la [12], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [17], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
Madame [H] [D] sollicite un nouvel examen médical afin de voir réévaluer son taux d’incapacité et réexaminer son aptitude à exercer une activité professionnelle.
Cette demande relève d’une appréciation exclusivement médicale en sa première branche et partiellement médicale en sa seconde. Il sera ordonné une expertise par consultation sur pièces de Madame [H] [D], dès lors que cette consultation médicale est susceptible d’éclairer la présente juridiction.
Le rapport en sera adressé par les soins du greffe aux parties à réception, lesquelles sont invitées à comparaître le 2 octobre 2025.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4e, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais d’expertise seront à la charge de la [10].
Le fond du litige n’étant pas tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare Madame [H] [D] recevable en son recours ;
— Ordonne avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— Nomme pour y procéder :
le Docteur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
avec pour mission, après de s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles et avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de Madame [H] [D], ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [H] [D], établi par la [Adresse 19];
— prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées par l’intéressée;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [H] [D] au jour de sa demande;
— dire, le cas échéant, si, à cette même date, la requérante pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l’emploi ; et dans l’affirmative, dire pour quelle durée;
— dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du requérant ;
— Dit que madame [H] [D] devra transmettre les pièces médicales qui lui semblent les plus opportunes au médecin consultant ;
— Rappelle qu’il appartient à l’expert de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal sur la solution du présent litige ;
— Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la [11], la gratuité de cette consultation étant de nouveau ordonnée en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
— Dit que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent Tribunal dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il aura rempli sa mission et que le greffe l’adressera aux parties dans les meilleurs délais ;
— Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée le 2 octobre 2025 SALLE C tribunal judiciaire de DIJON, [Adresse 3],
à laquelle les parties sont invitées à comparaître ;
— Réserve les dépens ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 8] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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