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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/262
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVPV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
DEMANDEUR:
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 8]
assistée de Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [19], dont le siège social est sis [Localité 6] [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis Chez FINE ACTES -[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— LA BELLENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [12]
Le 27 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2025, Madame [X] [I] a saisi la [14] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 8 avril 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [X] [I].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [X] [I] par lettre recommandée accusée réception le 24 avril 2025 et au [15] par lettre recommandée accusée réception le 11 avril 2025. Le Conseil départemental de l’Hérault a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 18 avril 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, le [15] a réitéré sa contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2025, qu’il a adressée également à la débitrice.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, que la débitrice est redevable d’une créance de RSA d’un montant de 11 781,18 €, implantée sur la période du 1er février 2022 au 30 novembre 2024, soit une durée de 33 mois, durant laquelle la débitrice a perçu indûment le RSA.
Il fait valoir, ensuite, que la situation professionnelle de la débitrice n’était pas conforme à celle connue par ses services et que l’intégralité de ses revenus n’était pas déclarée. Il s’interroge, dès lors, sur la bonne foi de celle-ci.
Il ajoute que Madame [X] [I] détient des parts dans une SCI depuis novembre 2014, qu’elle est présidente d’une SAS depuis août 2024 dans laquelle elle exerce une activité de professeur de danse. Il précise que la débitrice exerce, de façon dissimulée, son activité de professeur de danse dans son logement, moyennant rémunération, alors qu’elle ne mentionne aucune ressource au titre de cette activité.
Il déclare, enfin, que la dette de RSA représente la moitié de l’endettement de Madame [X] [I].
A cette audience, Madame [X] [I] était assistée de son conseil. A l’audience, elle a pris connaissance de la contestation et des pièces jointes à celle-ci. Elle n’a pas souhaité un renvoi de l’affaire.
Elle a sollicité de la déclarer recevable à la procédure de surendettement, étant une débitrice de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son fils est en situation de handicap et qu’elle est en train de constituer un dossier [20] pour celui-ci et pour être reconnue comme aidante puisque ne pouvant pas travailler pour aider quotidiennement son fils.
Elle fait valoir, ensuite, que cet indu RSA a été généré par le fait que mensuellement ses beaux-parents envoyés de l’argent pour son fils à titre de cadeaux et par la SCI. Elle explique qu’à 18 ans, son père lui a demandé de faire partie de cette SCI familiale et que depuis lors, il gère sans lui en rendre compte. Elle précise qu’elle va faire une action en justice pour sortir de cette SCI parce que son père avait fait des détournements et lui versait le produit de ces détournements. Elle indique qu’elle a tenté de bloquer, en vain, ces virements auprès de la Banque, et qu’elle a alors versé les sommes reçues sur le compte de son fils.
Elle a été autorisée à produire en délibéré des documents justifiant ses dires.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
En cours de délibéré, la débitrice a produit différents documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement a été faite au [15] par lettre recommandée accusée réception le 11 avril 2025. Le [15] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 18 avril 2025.
Le recours du [15] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, le [15], aux termes de ses courriers de contestation en date des 18 avril 2025 et 27 mai 2025, indique que la dette de RSA, d’un montant de 11 781,19 € a été implantée suite à la non-déclaration par la débitrice de la totalité de ses ressources sur la période du 1er février 2022 au 30 novembre 2024. Il ressort du rapport d’enquête, joint à la contestation, que les virements « Worlplay » correspondant à de l’argent envoyé par les grands-parents du fils de la débitrice ont été retenus à titre de libéralité et n’ont donc pas été pris en compte par le Conseil départemental pour calculer l’indu RSA (contrairement à ce que soutient la débitrice) alors que les virements de la SCI [17], provenant du père de la débitrice, gérant de cette société, ont été retenus à titre de pension alimentaire qui n’a pas été déclarée par Madame [X] [I]. Si la débitrice, lors de l’audience, ne conteste pas avoir reçu des virements de la part de son père, elle indique avoir néanmoins tenté, en vain, de les empêcher. Elle affirme alors avoir versé les sommes reçues au titre de ces virements à son fils et ne pas en avoir bénéficié. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation. En effet, le courriel en date du 30 juin 2025, qu’elle a produit en cours de délibéré, mentionne seulement que Monsieur [T] [I] [U] lui a fait plusieurs virements sur son compte bancaire via une SCI dont il l’a mis gérante suite aux problèmes juridiques de ce dernier.
Le rapport d’enquête mentionne, en outre, que la débitrice a bénéficié, dans le cadre de la succession de sa mère, de la somme de 667,78 € qu’elle n’a pas déclarée et que les montants au-delà du chiffre d’affaires déclaré à l’URSSAF dans le cadre de son activité professionnelle indépendante de Professeure de danse, retenus en revenus de travail dissimulé, s’élèvent à 3537 € en 2022 et 3247 € en 2023. Le rapport mentionne que le contrôle a été lancé suite au signalement effectué par le bailleur, indiquant que la débitrice utilisait sa résidence principale dans le cadre de son activité professionnelle et produisant un constat de commissaire de justice en date du 8 février 2024, en ce sens.
C’est à tort que la débitrice soutient qu’elle n’a pas eu l’intention de frauder dans la mesure où si elle a pu se méprendre sur la nécessité ou non de déclarer la somme perçue au titre de la succession, elle ne pouvait ignorer qu’elle devait déclarer l’intégralité de ses revenus professionnels puisque, comme le souligne le contrôleur, dans son rapport d’enquête, la débitrice percevait le RSA depuis 2018 et complétait une déclaration tous les trimestres (DTR) pour laquelle il lui était demandé de déclarer ses revenus professionnels et notamment son chiffre d’affaires. Ainsi, le caractère frauduleux de la dette de RSA est établie.
Cette créance de RSA représente les deux tiers de l’endettement de la débitrice. L’origine frauduleuse de la créance la plus importante caractérise la mauvaise foi de Madame [X] [I].
Madame [X] [I] doit donc être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [15] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [X] [I] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevable Madame [X] [I] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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