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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 21 août 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société, S.A. CLESENCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 434/25jcp
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQTD
JUGEMENT DU 21 Août 2025
Entre :
S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G], comparante munie d’un pouvoir
Et :
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [W] [K] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 26 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 21 Août 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 22/08/25 à CLESENCE et àMr [O] et Mme [S]
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQTD – jugement du 21 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2024, la société CLESENCE, Groupe ActionLogement, bailleur, a consenti à Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O], preneurs, un bail portant sur un logement n°73 situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer brut mensuel en principal de 411,62 euros, payable à terme échu.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 14 janvier 2025 à Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer les loyers et charges portant sur la somme en principal de 1.857,54 euros et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la société CLESENCE a fait assigner Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE à l’audience du 26 juin 2025 aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers suite au commandement délivré le 14 janvier 2025, et subsidiairement la prononcer ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef ;
— ordonner la séquestration des biens se trouvant le cas échéant dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— condamner Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, cette indemnité étant revalorisable ;
— condamner Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] au paiement de la somme de 1.794,33 euros, représentant le montant de l’arriéré locatif au 8 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur le fondement de l’article 1153 du Code civil ;
— condamner Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et ceux à exposer pour parvenir à l’expulsion ;
— condamner Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
En demande, la société CLESENCE, dûment représentée, a actualisé sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme expurgée des dépens de 2.786,23 euros, selon le décompte locatif en date du 17 juin 2025 versé aux débats, arrêté à l’appel de l’échéance de mai 2025 incluse, et reprend ses autres prétentions dans les termes de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le commandement de payer est demeuré infructueux, les preneurs ayant irrégulièrement réglé le loyer et charges depuis l’entrée dans les lieux, aucun paiement n’étant intervenu depuis le 28 mars 2025, et s’oppose à l’octroi de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire à défaut de reprise de paiement des loyers courants avant l’audience, la dette étant en augmentation constante.
En défense, Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O], comparaissant personnellement, ont reconnu le montant de la dette locative, déclarant avoir cumulé la perte d’emploi du défendeur, des problèmes de santé et frais de réparation de leur véhicule. Les défendeurs estiment être en capacité de reprendre le paiement des loyers à compter d’août 2025 et déclarent avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission des particuliers de l’Oise, en attente de recevabilité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Selon les termes de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 modifiée du 6 juillet 1989, les II et III dudit article rappelés ci-dessous sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 janvier 2025, le demandeur produisant l’accusé de réception de la sous-préfecture de [Localité 6], soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 9 avril 2025.
Selon les termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par voie dématérialisée via l’application EXPLOC enregistrée le 10 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 juin 2025.
La demande du bailleur est donc recevable.
Sur les demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre pour défaut de paiement des loyers et charges
L’article 24 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le demandeur produit le contrat conclu le 10 avril 2024 entre les parties qui prévoit la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement six semaines après délivrance d’un commandement demeuré infructueux, dispositions légales et contractuelles régulièrement reprises par le commandement de payer délivré le 14 janvier 2025.
Il est établi au vu des éléments produits aux débats, à savoir le décompte des sommes dues au 31 mai 2025 qui comprend un historique des appels et paiements des loyers et charges depuis l’entrée dans les lieux, que le commandement de payer du 14 janvier 2025 est resté infructueux dans les six semaines de sa délivrance.
La condition d’acquisition de la clause résolutoire est donc remplie et il convient de constater la résiliation du bail au 26 février 2025.
Les défendeurs étant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’appliqueront pleinement s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Le maintien dans les lieux des défendeurs en dépit de la résiliation du bail crée un préjudice au demandeur. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation due solidairement par les locataires équivalente au montant du loyer prévu par le contrat de location, augmenté des charges, et ce jusqu’à libération définitive des lieux.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L’article 16 du code de procédure civile dispose que, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le bailleur verse aux débats un décompte en date du 17 juin 2025 qui établit l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, à la somme de 2.786,23 euros déduction faite des frais d’assignation et de commandement qui relèvent des dépens.
Il convient par ailleurs de constater l’absence totale de paiement des loyers et charges du logement donné à bail après le 28 mars 2025, l’arriéré locatif étant en augmentation constante à défaut de reprise de paiement avant l’audience, les défendeurs ne justifiant pas en l’état d’une situation financière compatible.
Les défendeurs, qui ne justifient pas s’être libérés de leur dette, seront donc solidairement condamnés à payer au demandeur la somme de 2.786,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent à l’instance seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer. Les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenus aux dépens, les défendeurs seront solidairement condamnés à verser au demandeur une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 50 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 21 août 2025,
DÉCLARE recevables les demandes de la société CLESENCE ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti le 10 avril 2024 à Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] sur le logement n°73 situé [Adresse 2] à [Localité 4], par acquisition de la clause résolutoire au 26 février 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] à payer à la société CLESENCE une indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société CLESENCE pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] à payer à la société CLESENCE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, la somme expurgée des dépens de 2.786,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] à payer à la société CLESENCE la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 14 janvier 2025, les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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