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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 23 janv. 2025, n° 22/09572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/09572 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKOG
Jugement du 23 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [P] [Z] de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 4] AVOCATS – 659
Maître [G] [U] de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS – 1830
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société civile AMF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée : chez Monsieur et Madame [N], dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par Maître Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par acte authentique du 1er juillet 2020, la société civile AMF a acquis, de la SCI [Adresse 5], un bien au premier étage d’un immeuble situé au [Adresse 1].
Le 24 juillet 2020, la société civile AMF a été alertée par Madame [X] [Y], sa voisine du rez-de-chaussée, de la persistance d’un dégât des eaux, déjà signalé auprès de la SCI [Adresse 5].
Des échanges entre la société civile AMF et Madame [Y], il est apparu que le dégât des eaux datait du 13 mars 2020 et avait donné lieu à la réalisation d’une première intervention en recherche de fuite et à un constat amiable le 19 mai 2020.
A la demande de l’assureur de Madame [Y], un nouveau rapport d’investigation en localisation de fuite a été réalisé le 04 novembre 2020 et a mis en évidence divers désordres à l’origine des infiltrations.
Par ordonnance du 02 mars 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, sur saisine de la société civile AMF, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [C] [T] ès qualités d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2022.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par exploit d’huissier du 16 novembre 2022, la société civile AMF a assigné la SCI [Adresse 5] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 février 2024, la SOCIETE CIVILE AMF sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1104 et suivants et 1641 du Code civil ; 789 et 122 du Code de procédure civile :
A titre principal,
La juger recevable en son action,Débouter la SCI [Adresse 5] de ses demandes.En tout état de cause,
Condamner la SCI [Adresse 5] à indemniser la SOCIETE CIVILE AMF des préjudices subis :2.128,50 € au titre des travaux de réfection,12.180 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice de jouissance subi,8.478,90 € au titre des frais d’expertise,Débouter la SCI [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes,Condamner la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,Assortir la décision de l’exécution provisoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la SCI [Adresse 5] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1641 et 1792-3 du Code civil et 73 du Code de procédure civile :
Juger prescrite l’action engagée par la société civile AMF à l’encontre de la société SCI [Adresse 5], la débouter en conséquence.Subsidiairement,
Déclarer irrecevable, comme dépourvue du droit d’agir, l’action engagée par la société civile AMF à l’encontre de la société SCI [Adresse 6] titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société civile AMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; sauf à limiter à 2.180 euros l’évaluation du préjudice subi par la demanderesse.En toutes hypothèses,
Condamner la société civile AMF à verser à la société SCI [Adresse 5] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 19 février 2024.
*
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société SC AMF
Au soutien de l’irrecevabilité, la société SCI [Adresse 5] fait valoir que l’action de la SC AMF est prescrite, d’une part, au regard des dispositions de l’article 1792-3 ou 1641 du Code civil et, d’autre part, en l’absence d’intérêt à agir, aucun préjudice direct n’étant caractérisé.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. La décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le Juge de la mise en état a entendu renvoyer à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond l’examen des fins de non-recevoir.
Il en résulte que la demande de la SCI [Adresse 5] tendant à voir déclarer la SC AMF irrecevable est irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires de la SC AMF
Au soutien de ses demandes, la SC AMF fait valoir que la responsabilité de la SCI [Adresse 5] est engagée au titre de la garantie des vices cachés en ce que, d’une part, les désordres étaient préexistants à la vente, d’autre part, la SCI [Adresse 5] en avait parfaite connaissance et n’en a pas informé la SC AMF et, enfin, ces désordres résultent d’un défaut d’entretien par la SCI [Adresse 5].
En réponse, la SCI [Adresse 5] soutient qu’aucun vices n’étaient cachés et qu’en toutes hypothèses l’obligation d’entretien à laquelle on lui reproche d’avoir manquée relève de la responsabilité du locataire ou de celle du nouveau propriétaire eu égard au transfert des risques. En outre, elle souligne que le fondement des vices cachés n’est pas applicable eu égard à la qualité de professionnelle de la transaction et de la gestion immobilière de la SC AMF.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties qu’un dégâts des eaux est survenu le 19 mai 2020, soit peu de temps avant la cession du bien litigieux du 1er juillet 2020, et a donné lieu à l’établissement de constatations amiables entre Madame [Y] et Madame [R] [X], retenant l’existence d’un défaut d’étanchéité du joint périphérique de la baignoire et des faïences murales (intervention DYNAREM du 19 mai 2020) et un mauvais raccordement de l’évacuation du chauffe-eau sur l’évacuation du WC (intervention BALDOTECH du 04 novembre 2020).
Il est par ailleurs établi que dès la fin du mois de juillet 2020, Madame [Y] a alerté la SC AMF nouvelle propriétaire de la persistance des infiltrations, justifiant la réalisation d’une expertise judiciaire aux termes de laquelle l’expert a relevé divers points.
En premier lieu, il apparait que Monsieur [D], gérant de la SCI [Adresse 5], était parfaitement informé du sinistre et avait fait réaliser des travaux de remise en état se limitant à la réfection du joint périphérique de la baignoire. Monsieur [D], informé après la vente de la subsistance du désordre a mandaté, par l’entremise de Madame [J], gérante de la SC AMF, un artisan pour finir les travaux sans que celui-ci ne puisse intervenir.
En second lieu, il apparait que les travaux réalisés se limitent bien à la seule réfection du joint périphérique de la baignoire d’apparence récente, les joints de faïence murale autour de la baignoire étant dans un état de délabrement avancé, le raccordement du groupe de sécurité du chauffe-eau sur l’évacuation du WC n’étant absolument pas étanche, les rosaces de protection sur les traversées de la faïence par la robinetterie étant absentes et la tablette de faïence au-dessus de la robinetterie en légère contrepente vers le mur favorise la rétention d’eau.
De ses constations l’expert concluait que l’origine des fuites était la salle de bain de l’appartement propriété de la SC AMF et résultait d’un manque d’entretien des ouvrages. Il préconisait la réfection des joints de faïence autour de la baignoire ; de mettre en place des rosaces autour des robinetteries ; de réparer le raccordement de l’évacuation du groupe de sécurité du ballon ECS sur la canalisation d’évacuation WC ; de mettre en place un dispositif de retenue d’eau sur la tablette au-dessus de la robinetterie baignoire.
Il s’en déduit au regard, d’une part, des constatations de l’expert et des photographies attachées à son rapport d’expertise et, d’autre part, de l’objet sociale de la société civile AMF habituée aux investissements immobiliers et à l’administration d’immeuble à même d’anticiper les désordres courants sans qu’il eut été nécessaire d’être spécialiste de la construction, que les défauts d’entretien de l’étanchéité de la salle de bain étaient manifestes et leur conséquences raisonnablement prévisibles, excluant ainsi toute application de la garantie pour défauts cachés de la chose vendue prévue par les dispositions de l’article 1641 du Code civil.
En conséquence, l’action de la SC AMF étant mal fondée, ses demandes seront rejetées.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société civile AMF supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société civile AMF sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 5], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de la SCI [Adresse 5] tendant à voir déclarer la société civile AMF irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE la société civile AMF de ses demandes ;
CONDAMNE la société civile AMF à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile AMF aux entiers dépens de l’instance, en compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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