Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENT [ R ] c/ S.A. MAAF, Société LAURENT DUBRULLE, Société CARLSTYL, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonctions
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLGP
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [F] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [H]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie HERBAUT-LECOCQ, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01233 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSST
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante
Société LAURENT DUBRULLE
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante
Société CARLSTYL
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
Société ISOLATYL
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. ETABLISSEMENT [R]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01278 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNY
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. MAAF
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante
Référés expertises
N° RG 24/01465 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWIR
DEMANDEUR :
M. [O] [H]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie HERBAUT-LECOCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [Z] [P] et Mme [X] née [F] son épouse, ont acquis suivant acte authentique reçu le 07 juin 2023, par Me [J] [E], notaire à [Localité 25], un bien immobilier situé à [Localité 23] (59), [Adresse 3] auprès de M. [O] [H], qui l’avait fait construire en 2014 par la société de construction [Adresse 24], ayant souscrit une garantie DO auprès de AVIVA (devenue Abeille Iard et Santé).
M. [Z] [P] et Mme [X] [P] ont précédemment à leur acquisition, habité l’immeuble en qualité de locataires, à compter du 03 décembre 2022, bénéficiant d’une convention d’occupation précaire et avaient déclaré une tache d’humidité en plafond à l’assureur habitation GMF Assurances.
Les désordres persistant, ils ont régularisé le 13 septembre 2013, une déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO, puis ont par actes des 21 et 22 mai 2024, fait assigner M. [O] [H] et la SA Abeille Iard & Santé devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/ 0892 et appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée au 12 novembre 2024
Par actes délivrés les 29 et 30 juillet 2024, enregistrés sous le n° RG 24/01233, la SA Abeille Iard & Santé, a fait assigner devant le même juge, la SAS Laurent Dubrulle, la S.A.R.L. Carlstyl, la société Isolatyl et la SAS Etablissements [R], aux fins de jonction avec la procédure initiale précitée et de déclaration d’ordonnance commune.
Par acte du 08 août 2024, la SA Abeille Iard & Santé a fait assigner la SA Maaf, ès qualités d’assureur de la société Teixera (police 162411773A) aux mêmes fins (jonction des procédures et ordonnance commune). Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/ 01278 et appelée à l’audience du 05 novembre 2024, pour être renvoyée au 12 novembre 2024.
La SA Maaf régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par acte du 02 septembre 2024, M.[O] [H] a appelé dans la cause aux fins de jonction et ordonnance commune, la société GMF Assurances.
Cette procédure porte le n° RG 24/01465. La GMF Assurances régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 12 novembre 2024 où les quatre affaires ont été appelées, M. [Z] [P] et Mme [X] [P] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La SA Abeille Iard et Santé, représentée forme les prétentions suivantes :
Vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile,
— Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/00892, n°24/01233 et n°24/01278 ;
— Juger recevable et bien fondée la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ à formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par les époux [P] ;
— RENDRE communes et opposables à la société Laurent DUBRULLE, la société CARLSTYL, la société ISOLATYL, la société ETABLISSEMENT [R] et la compagnie MAAF les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées à la demande des époux [P] ;
— Préciser que, dans le cadre de sa mission, l’expert sera tenu de : « Dire si les désordres allégués ont été de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité avant le 11 août 2024 ».
— Débouter la société ETABLISSEMENTS [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ ;
— Réserver les dépens.
M. [O] [H], représenté, sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 145 et 367 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00892, 24/01233, 24/01278 et 24/01465
— Juger recevable et bien fondé Monsieur [O] [H] à formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par les époux [P],
— Déclarer commune et opposable à la GMF ASSURANCES l’ordonnance à intervenir dans le dossier référencé sous le numéro RG 24/00892,
— Réserver les dépens.
La SAS Etablissement [R] représentée forme les prétentions suivantes :
— Débouter la société ABEILLE IARD & SANTÉ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS [R],
— Condamner la société ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à la société ETABLISSEMENTS [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société ABEILLE IARD & SANTÉ en tous les frais et dépens.
La société Laurent Dubrulle, la société Carlstyl et la société Isolatyl, régulièrement citées par remise de l’acte à l’épouse du gérant, pour la première, et par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée pour ces autres défendeurs, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/ 0892, 24/ 01233 , 24/ 01278 et 24/ 01465 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par M. [Z] [P] et Mme [X] [P] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Etablissements [R]
Cette défenderesse, intervenue en sous-traitance de la société Maisons Charmes et Tradition, pour réaliser le lot “ charpente et structure bois”, appelée en garantie par la compagnie Abeille Iard & Santé, sollicite sa mise hors de cause, exposant qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une fuite et la pose d’une charpente et qu’il n’est aucunement établi que les désordres dont les époux [P] se prévalent, soient imputables à l’une quelconque de ses interventions.
La société Abeille Iard & Santé estime que cette demande de mise hors de cause est prématurée, la mesure d’instruction ayant justement pour objet de déterminer les responsabilités encourues, alors que rien ne permet actuellement de considérer que les désordres ne seraient pas liés à l’intervention de cette entreprise.
En l’occurrence, la SAS Etablissement [R] a pris part au chantier avec les autres sociétés appelées en intervention, pour l’édification de la maison litigieuse.
Le rapport d’expertise amiable du 05 avril 2024, réalisé par [I] [K], expert, intervenant à la demande des époux [P], (pièce [P] n°12), constatant l’existence de désordres et de non-conformités, concernant des entrées d’eau et des défauts d’isolation et des non-conformité et évoque différentes sources possibles, telles que pour les entrées d’eau, la maçonnerie, «l’arrosage du mur» par les couvertines et une éventuelle fuite de la sortie d’eaux du chéneau, la dégradation de la maçonnerie en façade (fissurations et dégradations des joints des briques de parements ; pour le défaut d’isolation, un passage d’air en façade et pour les non-conformités, la pente des toitures tôles en rez-de-chaussée, la clouage de la zinguerie des chéneaux, manque de trop-plein sur chéneau, bavette châssis, pieds d’appuis en briques, protection du support en bois entre les tôles et les chéneaux.
Ainsi l’expert amiable ne mentionne aucun désordre qui pourrait être imputable à l’intervention de la SAS Etablissement [R] pour le lot “ charpente et structure bois”. La mise en cause de cette appelée en garantie n’est donc pas légitime et se trouve à tout le moins prématurée au vu des pièces produites, sans préjudice de l’appréciation qui pourra être celle de l’expert judiciaire.
Sur les autres demandes
M. [Z] [P] et Mme [X] [P] d’une part et la SA Abeille Iard et Santé, dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais par moitié et supporteront par moitié, les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charges de la SAS Etablissement [R], les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/ 01233 , 24/ 01278 et 24/ 01465 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/ 0892, qui se poursuivra sous ce seul numéro ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de la SA Abeille Iard & Santé et de M. [O] [H] ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme [T] [V]
FARWEST ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 22],
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 23] [Adresse 1] , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille) , le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié entre les époux [P] et la SA Abeille Iard &Santé, par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables, à la SAS Laurent Dubrulle, la S.A.R.L. Carlstyl, la société Isolatyl, à la SA Maaf et à la SA GMF Assurances,
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS Etablissements [R],
Faisons masse des dépens et condamnons, M. [Z] [P] et Mme [X] [P] , d’une part et la SA Abeille Iard & Santé, d’autre part, à les supporter par moitié,
Rejetons la demande pour frais irrépétibles de la SAS Etablissements [R],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Donner acte
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option ·
- Message ·
- Clôture
- Logement ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Service ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Notification ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Fins
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique ·
- Procédure judiciaire ·
- Continuité
- Médecin ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Recours
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Côte ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Education
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.