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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / VC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLM7
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine CAILLE lors de l’audience de plaidoiries
Marie SALICETI lors de la mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée à :
— Me SUSINI
— Me GASQUET-SEATELLI
— Me COSTA
CCC Expertises
Le : 09 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. CAMPU VERDE, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°848 322 251, dont le siège social est sis Route 50 – Ernella – 20251 GIUNCAGGIO, représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
représentée par Me Paula maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CORSAMAT, immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n° 330 199 662, dont le siège social est sis Zone Industrielle de BALEONE, Sarrola Carcopino – 20167 SARROLA CARCOPINO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
INTRVENTION FORCEE
Société PFANZELT MASCHINENBAU GMBH (SIRET 850 588 336), dont le siège social est sis 37 FRANKAU – 86675 RETTENBACH – ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social
représentée par Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Marie SALICETI, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL CAMPU VERDE exerce une activité d’élagage, de démaquisage ainsi que de travaux agricoles et forestiers. Le 15 septembre 2023, elle a acquis auprès de la SARL CORSAMAT un engin agricole télécommandé de type giro-broyeur / porte-outils, de marque MORITZ, modèle FR, pour un montant de 133 080 € TTC.
L’engin est tombé en panne une première fois le 25 décembre 2023, et des réparations ont été effectuées par la venderesse. Toutefois, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 15 janvier 2024 atteste que l’engin était toujours immobilisé à cette date.
Une seconde panne est survenue le 25 janvier 2025. Un nouveau constat, dressé le 25 février 2025, confirme que l’engin était toujours en panne sur les parcelles exploitées par l’EURL CAMPU VERDE.
Face à ces difficultés, la société a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2025, mis en demeure la SARL CORSAMAT de remplacer l’engin litigieux. Cette dernière a opposé un refus par lettre recommandée du 3 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, l’entreprise EURL CAMPU VERDE a fait citer la SARL CORSAMAT à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise de l’engin et de la condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SARL CORSAMAT a fait citer la société PFANZELT MASCHINENBAU GMBH à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale opposant la SARL CORSAMAT à l’EURL CAMPU VERDE (RG 25/00150) et rendre commune et opposable à la société PFANZELT, la mesure d’expertise à venir afin qu’elle la garantisse de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025.
L’EURL CAMPU VERDE, représenté, a maintenu les termes de son assignation.
La SARL CORSAMAT, représentée, émet des protestations et réserves à l’encontre de la mesure sollicitée.
La société PFANZELT MASCHINENBAU GMBH, également représentée, a présenté des protestations et réserves d’usage à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble
En l’espèce, les parties sollicitent la jonction de l’instance référencée RG25/00273 avec l’instance principale RG25/00150. Compte tenu du lien de connexité entre les deux affaires, de l’identité des faits, des parties et de l’objet, il convient de faire droit à cette demande afin d’assurer une bonne administration de la justice.
II) Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment la facture d’achat, les procès-verbaux de constat en date des 15 janvier 2024 et 25 février 2025, les photographies, et les échanges de lettres recommandés entre l’EURL CAMPU VERDE et la SARL CORSAMAT, lesquels mettent en évidence l’existence de désordres affectant l’engin, suffisent à caractériser un motif légitime justifiant la désignation d’un expert.
Les défenderesses ne s’opposent à pas à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.
III) Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état du dossier, il y a lieu de dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
Aucune considération d’équité particulière ne justifie l’allocation de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera en outre rappelé que les dispositions de la présente sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS la jonction de l’instance RG25/00273 avec l’affaire RG25/00150; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS Monsieur [B] [P]
D.E.S Expert judiciaire – HSCE
D.E.S.S Certificat d’aptitude administration des entreprises
Maîtrise Ingénieur-maître Génie mécanique et productique
Les Jardins du Lancone 515 route du Lancone
20620 BIGUGLIA
Tél : 04 95 31 58 30
Fax : 04 95 31 58 31
Port. : 06 09 45 61 82
Courriel : co.expert@yahoo.fr
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux où sera alors situé le « Giro-broyeur / porte-outils » de marque MORITZ modèle FR 75 acquis par l’EURL CAMPU VERDE à la SARL CORSAMAT,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Décrire l’état de l’engin agricole objet de la vente,
— Déterminer si l’engin est conforme à ce que peut attendre un acheteur lors de l’achat d’un tel engin neuf,
— Déterminer si l’engin est empreint de vices ou de désordres,
— Décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût,
— Fournir d’une façon générale tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,
— Indiquer le délai dans lequel sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport.)
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 4 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par l’EURL CAMPU VERDE de la somme de 1200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance):
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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