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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/02629 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AGX
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. PALAIS [Adresse 10] sis [Adresse 10], domiciliée : chez INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. JIRAMOGNINO, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. PIERROT [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [V] [N]
née le 01 Novembre 1987 à [Localité 15] (59), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [Z] [P]
né le 25 Mars 1966 à [Localité 13] (75), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [B] [X]
née le 27 Décembre 1967 à [Localité 18] (37), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [G] épouse [W]
née le 31 Mars 1943 à [Localité 20] (38), demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [H]
né le 20 Février 1953 à [Localité 11] (67), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [F] [H]
né le 30 Mars 1977 à [Localité 17] (67), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [M] [H]
né le 08 Juin 1979 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [Y]
né le 11 Août 1962 à [Localité 16] (93), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [N]
né le 06 Novembre 1990 à [Localité 19] (59), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. MSIKA D, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD ET BACHELET, avocats au barreau de TOULON
S.A.R.L. COMETRA, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
E.U.R.L. A+P ARCHITECTES ASSOCIES inscrite au RCS de Marseille sous le n°535 034 086, prise en la personne de son gérant demeurant et domicilié audit siège es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] situé [Adresse 10] a entrepris la restauration de ses façades et du Grand Salon.
Dans le cadre de ces travaux, le Syndicat des copropriétaires a contracté avec la SARL MISKA et avec l’EURL A+P ARCHITECTES.
La SARL MISKA a confié la sous-traitance de travaux à la SARL COMETRA.
Déplorant des désordres et malfaçons, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 juillet 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] [U].
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 juillet 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à l’EURL A+P ARCHITECTES.
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 12 et 17 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet INTESA IMMOBILIER SASU, Madame [D] [W] née [G], Monsieur [O] [H], Monsieur [I] [F] [H], Monsieur [M] [H], la SCI JIRAMOGNINO, Monsieur [J] [Y], la SCI PIERROT [Adresse 10], Monsieur [E] [N], Madame [A] [V] [N], Monsieur [R] [Z] [P] et Madame [T] [B] [X] ont assigné en référé la SARL MISKA, l’EURL A+P ARCHITECTES et la SARL COMETRA aux fins de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire des copropriétaires requérants aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [U],
— ordonner l’extension de l’expertise aux nouvelles parties requérantes avec extension de la mission de l’expert consistant à donner tout élément au tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, permettant d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par les copropriétaires et consécutifs aux désordres visés dans l’assignation initiale, dans la pièce 36 et dans la présente assignation.
L’EURL A+P ARCHITECTES a émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL MISKA, par des conclusions auxquelles il faudra se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL COMETRA a émis les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’intervention aux opérations d’expertise
En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant l’ensemble immobilier [Adresse 10]. Les demandeurs, copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 10], se plaignent de subir des désordres au sein de leur appartement et sollicitent leur intervention aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [U].
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Madame [D] [W] née [G], Monsieur [O] [H], Monsieur [I] [F] [H], Monsieur [M] [H], la SCI JIRAMOGNINO, Monsieur [J] [Y], la SCI PIERROT [Adresse 10], Monsieur [E] [N], Madame [A] [V] [N], Monsieur [R] [Z] [P] et Madame [T] [B] [X] soient associés aux opérations d’expertise susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure. Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission. Il y a donc lieu d’y faire droit.
La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PALAIS [Adresse 10] situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet INTESA IMMOBILIER SASU, de Madame [D] [W] née [G], de Monsieur [O] [H], de Monsieur [I] [F] [H], de Monsieur [M] [H], de la SCI JIRAMOGNINO, de Monsieur [J] [Y], de la SCI PIERROT [Adresse 10], de Monsieur [E] [N], de Madame [A] [V] [N], de Monsieur [R] [Z] [P] et de Madame [T] [B] [X].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à Madame [D] [W] née [G], à Monsieur [O] [H], à Monsieur [I] [F] [H], Monsieur [M] [H], à la SCI JIRAMOGNINO, à Monsieur [J] [Y], à la SCI PIERROT [Adresse 10], à Monsieur [E] [N], à Madame [A] [V] [N], à Monsieur [R] [Z] [P] et à Madame [T] [B] [X] l’ordonnance de référé de céans du 8 juillet 2022 (RG n°22/00659) ;
Déclarons communes et opposables à Madame [D] [W] née [G], à Monsieur [O] [H], à Monsieur [I] [F] [H], à Monsieur [M] [H], à la SCI JIRAMOGNINO, à Monsieur [J] [Y], à la SCI PIERROT [Adresse 10], à Monsieur [E] [N], à Madame [A] [V] [N], à Monsieur [R] [Z] [P] et à Madame [T] [B] [X] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [U] ;
Disons que Madame [D] [W] née [G], Monsieur [O] [H], Monsieur [I] [F] [H], Monsieur [M] [H], à la SCI JIRAMOGNINO, Monsieur [J] [Y], la SCI PIERROT [Adresse 10], Monsieur [E] [N], Madame [A] [V] [N], Monsieur [R] [Z] [P] et Madame [T] [B] [X] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Etendons la mission confiée à Monsieur [L] [U] comme suit :
— donner tout élément au tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, permettant d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par les copropriétaires et consécutifs aux désordres visés dans l’assignation initiale et dans la présente assignation ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PALAIS [Adresse 10] situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet INTESA IMMOBILIER SASU, Madame [D] [W] née [G], Monsieur [O] [H], Monsieur [I] [F] [H], Monsieur [M] [H], la SCI JIRAMOGNINO, Monsieur [J] [Y], la SCI PIERROT [Adresse 10], Monsieur [E] [N], Madame [A] [V] [N], Monsieur [R] [Z] [P] et Madame [T] [B] [X], d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5 000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), à charge pour les parties susvisées de faire, entre elles, leur affaire du règlement de l’intégralité de cette somme auprès de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PALAIS [Adresse 10] situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet INTESA IMMOBILIER SASU, Madame [D] [W] née [G], Monsieur [O] [H], Monsieur [I] [F] [H], Monsieur [M] [H], la SCI JIRAMOGNINO, Monsieur [J] [Y], la SCI PIERROT [Adresse 10], Monsieur [E] [N], Madame [A] [V] [N], Monsieur [R] [Z] [P] et Madame [T] [B] [X];
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet INTESA IMMOBILIER SASU, Madame [D] [W] née [G], Monsieur [O] [H], Monsieur [I] [F] [H], Monsieur [M] [H], la SCI JIRAMOGNINO, Monsieur [J] [Y], la SCI PIERROT [Adresse 10], Monsieur [E] [N], Madame [A] [V] [N], Monsieur [R] [Z] [P] et Madame [T] [B] [X] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet INTESA IMMOBILIER SASU, de Madame [D] [W] née [G], de Monsieur [O] [H], de Monsieur [I] [F] [H], de Monsieur [M] [H], la SCI JIRAMOGNINO, de Monsieur [J] [Y], de la SCI PIERROT [Adresse 10], de Monsieur [E] [N], de Madame [A] [V] [N], de Monsieur [R] [Z] [P] et de Madame [T] [B] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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