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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXLS
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
[S] [G]
C/
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [H] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [S] [G]
Mme [H] [Y]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [G]
née le 22 Juin 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2023, Madame [S] [G] a acquis un véhicule d’occasion CITROEN DS 3 immatriculé [Immatriculation 9], pour un prix de 6 999 euros auprès de Madame [H] [B], par l’intermédiaire d’un mandataire TSK AUTO de [Localité 7] (14).
Par requête reçue le 29 mars 2024, Madame [S] [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de CAEN en sollicitant la condamnation de Madame [H] [B] au paiement d’une somme de 2 723,39 euros au titre de réparations sur le véhicule rendues nécessaires dans les suites immédiates de la vente et non prises en charge par son assurance ainsi que 1500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Une procédure sans audience, sur le fondement des articles 828 et suivants du code de procédure civile, a été tentée, sans succès.
Les parties ont été appelées à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [S] [G] maintien les demandes contenues dans sa requête.
Elle expose qu’un mois après l’acquisition du véhicule, un voyant moteur s’est allumé sur le véhicule. Elle a apporté le véhicule au garage FRESNEL-CITROEN d'[Localité 10] qui lui a indiqué que le moteur était hors d’usage et qu’un échange de la motorisation était nécessaire. Le coût de la réparation s’est élevé à 5 630,99 euros. Son assurance, souscrite au moment de l’acquisition du véhicule, a pris en charge 2 907,68 euros. Elle considère que le véhicule était affecté d’un vice-caché et que le vendeur droit prendre en charge le solde impayé par l’assurance.
Elle estime par ailleurs avoir subi un préjudice du fait de la résistance des vendeurs qui n’ont pas collaboré dans le cadre de la tentative de conciliation ni durant la procédure sans audience.
Madame [H] [B] s’oppose aux demandes. Elle indique avoir entretenu correctement le véhicule précédemment à la vente et qu’elle ne pouvait pas connaître la difficulté affectant le moteur du véhicule. Elle ne sait même pas si le catalyseur du véhicule a effectivement été changé.
Elle explique ses défauts de réponse aux sollicitations postales par un changement d’adresse.
Elle indique être éventuellement prête à prendre en charge la moitié de la somme de 2723,39 euros mais pas au-delà.
Cette proposition a été refusée par Madame [S] [G].
Sur question du tribunal, les parties ont fait part de leur accord pour qu’une expertise soit éventuellement envisagée. Madame [S] [G] a néanmoins précisé que le moteur avait été changé, de sorte qu’elle ne pensait pas qu’une expertise serait productive.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente est intervenue entre des particuliers, de sorte que seules les dispositions du code civil sont applicables au litige et non les dispositions du code de la consommation.
Le régime de la garantie des vices cachés est prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
Aux termes de ces dispositions, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le fait que Madame [H] [B] n’ait pas eu connaissance qu’un éventuel vice affectait son véhicule n’est pas incompatible avec le succès de la prétention de Madame [S] [G]. En revanche, il appartient à Madame [G], conformément aux règles probatoires, de démontrer que le véhicule qu’elle a acquis le 9 septembre 2023 était déjà affecté d’un vice au moment de la vente, que ce vice l’a rendu impropre à son usage, et que ce vice n’était pas décelable par elle.
A titre de preuve, Madame [S] [G] produit deux factures du 7 décembre 2023 et du 15 décembre 2023 relatives à de l’huile moteur, pour justifier d’une surconsommation et surtout un devis du 27 novembre 2023 (5 630,99€ TTC) ainsi qu’une facture du 19 novembre 2024 pour un montant total de 3151,44 euros TTC, après déduction de la garantie d’assurance à hauteur de 2 423,06 euros, prévoyant notamment un changement de moteur (3 601,04 euros HT).
Bien que le devis ait été édité le 27 novembre 2023, soit 79 jours seulement après la vente, ce document ne permet pas d’identifier l’origine de la panne. Il ne peut donc pas être démontré, avec ces seuls devis et factures, qu’un vice affectait déjà le véhicule au moment de la vente, ni que ce vice rendait le véhicule impropre à son usage, ni même qu’il n’était pas décelable pour un profane. Ces conditions sont pourtant essentielles pour envisager l’application du régime de la garantie des vices cachés.
Le fait que l’organisme d’assurance impute la nécessité de procéder à un changement de moteur à « une panne sérielle » pour refuser une garantie intégrale et ne prendre en charge que 50% des réparations ne permet pas non plus de caractériser un vice caché antérieur à la vente, d’autant que ce document n’émane pas d’un tiers neutre.
Comme Madame [S] [G] l’a souligné lors des débats, le moteur ayant été changé, une expertise ne pourra pas s’avérer probante, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun d’en ordonner une sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, afin notamment d’éviter des frais supplémentaires aux parties.
Succombant dans la démonstration de la preuve qui lui appartient, Madame [S] [G] sera déboutée de ses demandes.
Cette dernière sera par conséquent tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à une expertise judiciaire ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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