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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 oct. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00442
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEH3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. RTL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. SECOTRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. SUMMIT MANAGEMENT OPC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. JULIETTE PY ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A.R.L. AVA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A.R.L. ENERCOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A.S. COLLOUD CONSTRUCTION BOIS (2C BOIS), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau D’ANNECY,
S.A.S. OPEX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 28/10/2025
Titre à Me BALME et Me MOLLIET-FAVRE
Expédition à Me PIANTA – Me BIGRE et Me MOREL-VULLIEZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date des 11, 15, 22 et 25 avril 2025, la société civile immobilière RTL IMMOBILIER a fait assigner la société par actions simplifiée SECOTRA, la société à responsabilité limitée SUMMIT MANAGEMENT OPC, la société à responsabilité limitée JULIETTE PY ARCHITECTE, la société à responsabilité limitée AVA INGENIERIE, la société à responsabilité limitée ENERCOBAT, la société par actions simplifiée COLLOUD CONSTRUCTION BOIS et la société par actions simplifiée OPEX devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que les sociétés défenderesses soient chacune condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 juillet 2025, la société civile immobilière RTL IMMOBILIER a réitéré ses prétentions.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée JULIETTE PY ARCHITECTE et la société à responsabilité limitée ENERCOBAT ont demandé au juge de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société à responsabilité limitée JULIETTE PY ARCHITECTE, de rejeter la demande d’expertise formée contre la société à responsabilité limitée ENERCOBAT et de condamner la société civile immobilière RTL IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, et en tout état de cause de débouter la société civile immobilière RTL IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée AVA INGENIERIE a demandé au juge de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre et de condamner la société civile immobilière RTL IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, en tout état de cause de débouter la société civile immobilière RTL IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée COLLOUD CONSTRUCTION BOIS a demandé au juge de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre et à défaut de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée OPEX a formé les protestations et réserves d’usage oralement à l’audience.
La société par actions simplifiée SECOTRA et la société à responsabilité limitée SUMMIT MANAGEMENT OPC, respectivement citées à l’étude et à personne, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Les protestations et réserves d’usage formées par le défendeur ne peuvent s’analyser en une approbation de la demande mais au contraire en une opposition à la demande.
Le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’expertise que si cette mesure apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige.
S’il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre dès le stade du référé-expertise l’ensemble des éléments de fait nécessaires au succès de l’action au fond qu’il pourra intenter, la mesure d’instruction sollicitée ayant justement pour objet de recueillir ou d’établir ces éléments, il lui appartient tout de même de rapporter la preuve des faits sur lesquels porte le différend ou le désaccord entre les parties et de la possibilité d’introduire une action en justice pour donner une solution à ce désaccord.
Or, en l’espèce, la société demanderesse se plaint dans son assignation de nombreux manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations dans le cadre d’une opération de transformation d’un chalet mais ne caractérise aucunement ces manquements. L’assignation ne précise ainsi aucunement les malfaçons qui affecteraient l’ouvrage. Aucune photographie, aucun procès-verbal de constat n’est versé aux débats. Le rapport de visite établi par le bureau d’études PLANTIER, lequel vise uniquement à donner des orientations structurelles pour les travaux de sciage et de percement de la structure existante à réaliser, ne fait état d’aucune malfaçon affectant les travaux réalisés par l’une des sociétés défenderesses ou sous la direction de l’une de ces sociétés si ce n’est éventuellement la trémie et le pallier de l’escalier créé tout en indiquant toutefois que les travaux ne sont pas terminés si bien qu’il n’est pas possible d’affirmer à la lecture de ce rapport que ces travaux n’auraient pas été exécutés conformément aux règles de l’art.
La société demanderesse ne justifie ainsi aucunement des désordres et malfaçons qui justifieraient qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, alors même que plusieurs des sociétés défenderesses l’ont invitée dans leurs conclusions à apporter des précisions sur ce point. Quand bien même le juge des référés aurait l’intention de désigner un expert, il serait dans l’impossibilité de déterminer la spécialité de l’expert et de préciser les points sur lesquels l’expertise devrait porter.
Il conviendra donc de rejeter la demande d’expertise.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière RTL IMMOBILIER succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à la société à responsabilité limitée ENERCOBAT et à la société à responsabilité limitée AVA INGENIERIE des indemnités dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société civile immobilière RTL IMMOBILIER de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamnons la société civile immobilière RTL IMMOBILIER à payer à la société à responsabilité limitée AVA INGENIERIE et à la société à responsabilité limitée ENERCOBAT la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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