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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F67K
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 09 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
M. […], Assesseur Employeur
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame [C] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [R] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion ROSSIN-BOISSEAU, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 novembre 2023, l’URSSAF du Limousin a notifié à la SARL [6] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 570 € au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes d’octobre 2020, mars 2021 et avril 2021.
Le 16 janvier 2024, l’URSSAF du Limousin a signifié à la SARL [6] une contrainte émise le 15 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 570 € au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes d’octobre 2020, mars 2021 et avril 2021.
Par procès-verbal déposé au greffe du tribunal judiciaire de Limoges le 24 janvier 2024, la SARL [6], représentée par sa gérante [I] [M], a formé une opposition à contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges au motif que le recouvrement est injustifié du fait de l’exonération accordée pendant la période de COVID.
À l’audience de mise en état du 4 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 puis à l’audience du 9 septembre 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF du Limousin, par conclusions versées aux débats à l’audience du 9 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de la SARL [6].
Elle soutient que l’opposition à contrainte n’est pas motivée, que contrairement à ce que soutient la SARL [6] l’acte de signification comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale et qu’elle ne peut donc invoquer une prétendue nullité de l’acte de signification de la contrainte pour rejeter l’argument tiré du défaut de motivation de son opposition. Elle expose que l’omission de motivation ne peut être régularisée postérieurement au dépôt de la requête.
La SARL [6], par conclusions versées aux débats à l’audience du 9 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de déclarer irrégulière la procédure de vérification et redressement de l’URSSAF du Limousin,
— de rejeter en conséquence les demandes de l’URSSAF du Limousin,
— de condamner l’URSSAF du Limousin à lui régler la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son opposition à contrainte est recevable. Elle expose que l’acte de signification mentionne que l’opposition doit être motivée mais qu’il ne mentionne pas qu’elle doit l’être sous peine de nullité et qu’il ne peut donc lui être opposé aucun défaut de motivation. Elle fait valoir qu’en tout état de cause elle a indiqué les motifs de son opposition.
Elle soutient que l’URSSAF n’a pas respecté la procédure en matière de vérification de la déclaration sociale nominative et n’a pas respecté le principe du contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce le procès-verbal d’opposition dressée par le greffier du tribunal judiciaire de Limoges le 24 janvier 2024 comporte la mention suivante : « motifs de l’opposition : demande de recouvrement injustifiée du fait de l’exonération accordée durant la période de COVID »
L’exigence de motivation prévue par l’article R 133 – 3 du code de la sécurité sociale, condition de la recevabilité de l’opposition, n’implique pas du débiteur un exposé exhaustif des moyens qu’il sera amené à soumettre à la juridiction. En effet, ni l’article L244 – 9, ni l’article R 133 – 3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il formait opposition, seule l’absence totale de motifs est sanctionnée par l’irrecevabilité (Cass Soc 26 janvier 1983).
Or, en l’espèce, force est de constater que l’acte d’opposition comporte bien les motifs ayant conduit la SARL [6] à contester le titre exécutoire.
Dès lors, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article R243 – 43 – 3 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement qui procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tous documents ou informations complémentaires nécessaires pour procéder aux vérifications […].
En outre, selon l’article R243 – 43 – 4 du même code, lorsqu’à l’issue des vérifications susmentionnées, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° les déclarations et documents examinés ;
2° les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents
3° le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé
4° la faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de 30 jours
5° le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient dans sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R244 – 1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
• soit l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenu dans ce délai à l’organisme ;
• soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsque à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R243 – 43 – 3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation de remboursement.
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièce est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire conformément aux dispositions de l’article R243 – 43 – 4 ( Civ 2éme 28 mai 2014 pourvoi numéro 13 – 18. 066).
En outre, il résulte en outre des articles, L. 142-4 et R. 133-3, code de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte ( en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105, 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862 ).
Il ressort de la combinaison des articles L244 – 2 et R 133 – 3 du même code – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que la contrainte doit être obligatoirement précédée d’une mise en demeure, adressée par tous moyens donnant date certaine de sa réception.
En outre, l’article R244-1 du même code dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte des dispositions des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte signifiée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit elle-même comporter à peine de nullité la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la motivation de la mise en demeure, adressée au cotisant, ne dispense pas la caisse de motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure et que cette motivation peut être faite par renvoi à ladite mise en demeure.
En l’espèce, l’URSSAF du Limousin n’a pas jugé utile de répondre aux moyens soulevés par la SARL [6] tirés du non-respect du contradictoire dans la procédure de vérification, et de l’absence de notification par ses soins du motif du mode de calcul du montant du redressement envisagé ainsi que du délai de 30 jours pour répondre aux observations.
Or, les pièces produites aux débats ne permettent pas de s’assurer du respect du contradictoire dans la phase de vérification préalable à l’émission de la contrainte, ni de l’exigence de motivation tant de la mise en demeure que de la contrainte émise, la mise en demeure produite par l’organisme de recouvrement ne comportant pas le détail, le calcul et la répartition des sommes réclamées au titre des périodes litigieuses visées par l’URSSAF.
En conséquence, il y a lieu de considérer le redressement comme irrégulier et d’annuler la contrainte émise le 15 janvier 2024 notifié à la SARL [6] le 16 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF du Limousin partie perdante au présent procès, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu en outre de condamner l’URSSAF du Limousin à verser à la SARL [6] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par la SARL [6] du 24 janvier 2024 recevable ;
ANNULE la contrainte émise le 15 janvier 2024 par l’URSSAF du Limousin et notifiée à la SARL [6] le 16 janvier 2024 pour la somme de 1570 € ;
CONDAMNE l’URSSAF à payer à la SARL [6] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF du Limousin aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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