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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
Minute N°
DOSSIER N° RG 23/01099 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D6L7
copie executoire
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
la SELARL TOLLIS
DEMANDEURS
Madame [Z] [H] épouse [P]
née le 28 Mars 1953 à [Localité 16] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [P]
né le 04 Février 1955 à [Localité 20] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL TOLLIS, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et de Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE, plaidant.
DÉFENDEURS
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 3]
représentés par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
en présence de [X] [G], auditeur de justice
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 novembre2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par donation-partage en date du 29 janvier 1990, Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [B] ont consenti une donation-partage au bénéfice de leurs enfants. Madame [E] [S], leur fille, est ainsi devenue propriétaire d’un tènement comprenant bâtiment et parcelle de pré, situé sur la commune de [Localité 19], d’une superficie globale de 83a 85ca, cadastré [Adresse 17] sous la section A[Cadastre 6] et A[Cadastre 8].
Le 31 mai 1991 Madame [E] [S] a cédé à son compagnon Monsieur [M] Causseque la moitié indivise de ces tènements.
Par donation-partage en date du 30 novembre 2020, Madame [E] [S] et Monsieur [M] Causseque ont donné à leur deux enfants, Monsieur [L] Causseque et Monsieur [D] Causseque, la nue-propriété de ces deux parcelles.
De leur côté, Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P] ont, le 10 novembre 1999, notamment acquis une parcelle de terrain cadastrée A[Cadastre 5] sise [Adresse 18], cette parcelle jouxtant la parcelle A[Cadastre 6] appartenant aux consorts Causseque-[S].
Après plusieurs années de bonne entente, un différend est né entre les parties concernant la propriété d’une portion de terrain cadastré A267 que Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] nomment « derrière le poulailler » et que Monsieur [M] Causseque, Madame [E] [S], Monsieur [L] Causseque et Monsieur [D] Causseque qualifient « d’aire de battage ». Un différend est également né quant à la propriété du mur séparatif.
Chaque partie a consulté un géomètre Expert.
Les parties ont eu recours à une procédure de conciliation menée par Monsieur [A] [T], conciliateur de justice.
Cette démarche a abouti à un constat d’accord partiel en date du 7 avril 2022, portant sur un échange de petites portions de parcelles (« [Adresse 21] » contre « parcelle au cerisier »). Il est ainsi noté dans le constat d’accord établi par Monsieur [A] [T] : « il sera procédé à l’échange de la partie de la parcelle A[Cadastre 7] dite « terrasse gite [V] » actuellement propriété [P]/ [H], contre la partie parcelle A[Cadastre 5] dite parcelle « au cerisier » actuellement propriété [V] / [S]. L’ensemble des frais, y compris les impôts et taxes seront pris en charge à égalité par chacune des parties ».
En revanche, un constat de non conciliation a été dressé ce même-jour « au sujet d’un différend relatif à l’usage et à la propriété d’une aire de battage ».
Par actes du 23 juillet, 1er et 2 aout 2022, Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P], ont fait citer Monsieur [M] Causseque, Madame [E] [S], Monsieur [L] Causseque et Monsieur [D] Causseque devant le tribunal de proximité d’Annonay, aux fins de voir homologuer le constat d’accord de conciliation daté du 7 avril 2022, ordonner le bornage de la parcelle sise [Adresse 18] cadastrée section A[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 19] avec la parcelle contiguë cadastrée A[Cadastre 6] en tenant compte, pour la partie Sud de la limite divisoire, de la convention des parties constituée de l’accord de conciliation susvisé, assortir la décision de l’exécution provisoire, avant dire droit, désigner un géomètre expert et réserver les dépens.
Par jugement d’incompétence en date du 3 mars 2023, le Tribunal de proximité d’Annonay a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Privas.
Après constitution des parties devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Privas, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a alors été fixée au 1 avril 2025.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025. A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle elle s’est tenue.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P] sollicitent de :
Déclarer que Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] sont propriétaires :de l’intégralité de la parcelle de terrain cadastrée A n°[Cadastre 5] sise [Adresse 18] à [Localité 19], en ce compris la portion dite « derrière le poulailler » correspondant à l’ancienne parcelle cadastrée A n°[Cadastre 13] ; de la moitié de l’épaisseur de la partie du mur rehaussée et prolongée en forme de « L » par les défendeurs de même que le mur d’origine situé en-dessous, situé du côté de la parcelle A n°[Cadastre 5],Condamner in solidum les consorts [V] [S] à enlever l’intégralité des éléments (pots de fleurs, poteaux en bois, boîte aux lettres, piquets, grilles, remorques et véhicules, etc…) irrégulièrement installés par leurs soins sur la parcelle A n°[Cadastre 5] et sur le mur séparatif de Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] ; Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du Jugement à venir ; Faire interdiction aux consorts [V] [S], ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de pénétrer en tous points de la propriété [P]-[H], sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée passé le délai de 8 jours susvisé ; Débouter les consorts [V] [S] de leurs demandes reconventionnelles ; Condamner in solidum les consorts [V] [S] à verser à Monsieur [U] [P] et à Madame [Z] [H] une somme de 15.486,80 € (à parfaire) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum les consorts [V] [S] aux entiers dépens de l’instance ; Pour le surplus, homologuer le constat d’accord de conciliation daté du 7 avril 2022 et rédigé par Monsieur [A] [T], conciliateur, portant échange de parties de parcelles dites "terrasse gîte [V]« contre »parcelle au cerisier" à frais partagés.Au soutien de leur demande en revendication de propriété, et au visa de l’article 544 du code de procédure civile, les demandeurs exposent que les premières discussions sur la délimitation des propriétés ont eu lieu vers 2004, suivies d’une relance par courriel en 2012. Ils affirment que le conflit avec leurs voisins s’est intensifié en 2013 lorsque les défendeurs ont entrepris des travaux de rehaussement d’un mur en pierre à la limite des deux fonds.
Concernant la portion de terrain sise « derrière le poulailler » anciennement cadastrée A n°[Cadastre 13], les demandeurs soutiennent que cette dernière fait partie de la parcelle A n°[Cadastre 5], qu’ils ont fait l’acquisition de cette parcelle en 1999 tout en précisant que la contenance de la parcelle est d’environ 1 270 m2. Ils affirment que la comparaison du plan cadastral napoléonien de 1837 et le plan cadastral rénové de 1973 révèle que la parcelle A n°[Cadastre 5] est issue de la réunion de trois anciens tènements numérotés A n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Ils précisent que c’est cette dernière parcelle, anciennement cadastrée A n°[Cadastre 13], qu’ils nomment « derrière le poulailler », dont ils revendiquent la propriété. Après consultation des archives départementales, ils soutiennent que depuis, a minima, [Cadastre 2], l’ancienne parcelle A n°[Cadastre 13] appartenait aux propriétaires successifs de leur bien actuel. Ils ajoutent que le tracé du plan cadastral relatif à l’ancienne parcelle A n°[Cadastre 13] est resté identique depuis près de 200 ans et que les surfaces qui y sont mentionnées correspondent précisément à celles figurant dans les actes notariés des deux parties. En outre, ils soutiennent que les défendeurs ont eux-mêmes utilisé ce plan cadastral pour déposer leur permis de construire en 1990, reconnaissant de ce fait sa validité à l’époque.
Les demandeurs ajoutent que depuis leur acquisition en 1999, ils ont toujours eu l’état d’esprit de propriétaire (animus domini) de ce tènement notamment en utilisant la zone objet du litige comme aire de retournement de leur véhicule et en assurant son entretien à chaque occasion possible. Ils ajoutent avoir contesté dès 2014 l’interprétation infondée de leurs voisins et affirment avoir, courant 2010, stocké sur cette espace des morceaux de branchages d’une haie sans protestation de la part de leurs voisins. Ils affirment qu’aux alentours de l’année 2015, ils ont obtenu de Monsieur Causseque et Madame [S] l’enlèvement d’un tas de pierre et d’un tas de terre, qu’en 2021 ils ont indiqué à leurs voisins qu’ils ne les avaient pas autorisés à édifier un mur sur cette parcelle et qu’ils ne leur permettaient pas d’utiliser leur terrain, qu’en 2022 ils ont fait délivrer à leurs voisins une « sommation de ne pas faire » par voie d’Huissier afin de leur intimer de cesser de pénétrer sur le terrain litigieux et d’y entreposer quoi que ce soit et ajoutent avoir dénoncé les provocations de leurs voisins lorsque ceux-ci ont entrepris, pour les besoins de la cause, de déplacer leur boite aux lettres et d’installer des piquets et une rubalise derrière leur poulailler. Ils terminent en indiquant qu’en 2024 ils ont signalé à la Gendarmerie le dépôt d’un tas de bois par Monsieur Causseque et Madame [S] et que parallèlement, ils ont déposé un permis de construire pour rénover leur poulailler et y ajouter des terrasses. Ils accusent le maire d’abus de pouvoir, affirmant qu’elle a préjugé de son refus d’accorder le permis, malgré un avertissement de leur avocat, et qu’elle fait preuve de partialité en faveur de la partie adverse.
Répondant aux conclusions de la partie adverse ils indiquent que la haie installée par Monsieur [W] sur l’un des côtés du poulailler n’a pas vocation à fixer une limite mais sert de brise vue. Quant à l’absence de fenêtre du poulailler à l’arrière de ce dernier ils indiquent que ce bâtiment dispose déjà de 2 portes.
Concernant le mur séparatif entre les parcelles A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], entre les parcelles A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] , Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P] soutiennent que ce cet ouvrage se trouve, cadastralement, en intégralité sur la parcelle A [Cadastre 5]. Les demandeurs exposent que les défendeurs ont réalisé des travaux de rehausse sur ce mur en 2013, en leur absence et malgré leurs protestations antérieures sur la propriété du mur. Face au refus des défendeurs de reconnaître les informations cadastrales, ils affirment que ces derniers ont adopté un comportement provocant en occupant les abords du mur (installation de pots de fleurs, arrosages). Ils ajoutent que l’argument des défendeurs selon lequel la rehausse visait à « stopper la dégradation » du mur est présenté pour la première fois, sans preuve de ladite dégradation et que techniquement, une rehausse alourdit un ouvrage, ce qui contredit cet argument. Ils précisent qu’il s’agit d’un double mur composé de pierres différentes, dont la partie la plus ancienne se situe du côté des demandeurs. Ils ajoutent que les ouvertures anciennes (fenestrons), utilisées comme niches par les défendeurs, ne peuvent avoir servi à soutenir des poutres en raison de leur positionnement et de leurs dimensions. En conséquence, Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P] revendiquent la propriété de la moitié de l’épaisseur de la partie rehaussée ainsi que de la partie d’origine du mur située en dessous, affirmant qu’il ne s’agit pas d’un mur mitoyen. En outre, Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P] demande de condamner les défendeurs à enlever l’intégralité des éléments (pots de fleurs, poteaux en bois, boîte aux lettres, piquets, grilles, remorques, véhicules, etc.) irrégulièrement installés sur leur parcelle A n°[Cadastre 5] et sur le mur séparatif. Ils demandent que cette obligation soit assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à venir. Enfin, ils demandent au tribunal d’interdire aux défendeurs, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de pénétrer en tout point de leur propriété, passé ce même délai. Ils sollicitent que cette interdiction soit assortie d’une astreinte de 2000 € par infraction constatée.
Au soutien de leur demande en débouté des demandes reconventionnelles des consorts Causseque-[S], Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P] affirment avoir sollicité l’avis d’un géomètre expert lequel a conclu que la parcelle anciennement référencée A n°[Cadastre 13] n’a jamais figuré au descriptif des terres transmises de génération en génération du côté de la famille [S]. Ils ajoutent que l’argument selon lequel la parcelle serait une « aire de battage » est réfuté, car elle n’a jamais eu de statut collectif ou communal, contrairement à l’usage local et qu’elle a toujours été une propriété privée, transmise aux anciens propriétaires des demandeurs.
Par ailleurs, les demandeurs affirment que les conditions requises pour la prescription acquisitive ne sont pas remplies par les défendeurs. Selon eux, la possession était équivoque dans la mesure où : dans un courriel de 2012, Madame [S] s’interrogeait sur les limites et une éventuelle mitoyenneté du mur, démontrant son incertitude, qu’en 2021, les défendeurs ont reconnu par écrit qu’une partie de la parcelle avait été « attribuée » au lot des demandeurs et que peu après 1999, les défendeurs demandaient l’autorisation aux demandeurs de faire stationner ponctuellement des véhicules sur le terrain, reconnaissant ainsi implicitement leur droit de propriété. Ils ajoutent que la prétendue possession n’était pas paisible dans la mesure où les travaux de rehausse du mur en 2013 ont été réalisés de manière clandestine, durant une absence des demandeurs et en dépit d’une proposition de discussion préalable et qu’ils ont constamment manifesté leur désaccord, d’abord oralement, puis par écrit (2012) et enfin par voie d’huissier (2022). Ils ajoutent que les provocations des défendeurs (installation de pots de fleurs, barrière, etc) qui ont suivi démontrent l’absence de caractère paisible. Ils terminent en affirmant que les précédents propriétaires (époux [W]) ont occupé la parcelle sans interruption de 1970 à 1999 (soit 29 ans), ce qui a interrompu toute possession antérieure des défendeurs.
Enfin Monsieur [U] [P] et [Z] [H] épouse [P] demandent au Tribunal de rejeter la demande des consorts Causseque-[S] concernant leur piscine (édifiée sur la parcelle A n°[Cadastre 9]) tout d’abord en raison de l’absence d’empiètement. Ainsi les demandeurs soutiennent que l’accusation d’empiètement est une simple mesure de rétorsion. Ils font valoir que les photographies aériennes produites par les défendeurs eux-mêmes démontrent que la piscine est construite à une distance respectable de la limite de la parcelle voisine (A n°[Cadastre 10]). Deuxièmement ils soulignent que la demande de démolition des défendeurs n’est appuyée par aucun élément précis ni aucun fondement juridique. Ils indiquent qu’il est précisé que le permis de construire de la piscine a été accordé et signé par Monsieur Causseque lui-même, lorsqu’il était maire de la commune, sans qu’il n’émette la moindre objection à l’époque. Enfin, les demandeurs rappellent que le Tribunal de Proximité d’Annonay a déjà débouté les défendeurs de leur demande de bornage judiciaire sur ce point le 3 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 février 2025 Monsieur [M] Causseque, Madame [E] [S], Monsieur [L] Causseque, Monsieur [D] Causseque sollicitent de :
Homologuer le constat d’accord de conciliation daté du 7 avril 2022 et rédigé par Monsieur [A] [T], conciliateur portant échange de parties de parcelles dites « terrasse gîte [V] » contre « parcelle au cerisier » à frais partagés ; Débouter les époux [P] de toutes leurs autres demandes ; Constater que le cadastre sur la parcelle A [Cadastre 5] sise [Adresse 18] à [Localité 19] est erroné et imprécis ;
Déclarer que M. [V] [M], Mme [S] [E], M. [L] [V] et M. [D] [V] sont propriétaires :
De la parcelle de terrain sise [Adresse 18] à [Localité 19] cadastrée A [Cadastre 5] ou A [Cadastre 6] dans sa portion dite « ancienne aire de battage » ou « derrière le poulailler »Du mur séparatif et du mur d’origine situé en dessous de l’ancienne grange sise en limite des propriétés A [Cadastre 6] et A [Cadastre 5]Constater en tout état de cause que les Consorts [V] [S] rapportent la preuve d’une possession plus que trentenaire tant de la parcelle dénommée « derrière le poulailler » ou « aire de battage » que du mur de la grange ainsi que du mur d’origine de ladite grange sise sur la parcelle A [Cadastre 6] ; Débouter M. et Mme [P] de leurs demandes au titre de l’astreinte et de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du CPC ;
Constater qu’une partie de la piscine construite sur la parcelle [Cadastre 9] ([P]) empiète sur la parcelle [Cadastre 10] ([S] [V]) ; En conséquence, ordonner la destruction de cette construction qui empiète sur la propriété [S] sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; Condamner M. et Mme [P] à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.Au soutien de leur demande en revendication de propriété concernant la portion de terrain sise derrière le poulailler de la parcelle A267, Monsieur [M] Causseque, Madame [E] [S], Monsieur [L] Causseque, Monsieur [D] Causseque affirment que la parcelle litigieuse ne se trouve pas sur la parcelle [Cadastre 13] des demandeurs, mais sur leur propre parcelle, anciennement numérotée [Cadastre 14] et aujourd’hui [Cadastre 6]. Ils s’appuient sur la matrice cadastrale qui décrit leur parcelle comme « sol et cour » d’une superficie de 250 m², affirmant que cette surface inclut précisément la portion de terrain en litige. Ils accusent les demandeurs d’entretenir une confusion entre les deux parcelles. Par conséquent, ils estiment que les arguments des demandeurs visant à prouver l’inexistence d’une aire de battage collective pour le hameau sont sans pertinence pour le litige.
Concernant spécifiquement le cadastre, Monsieur [M] Causseque, Madame [E] [S], Monsieur [L] Causseque et Monsieur [D] Causseque soutiennent que le cadastre n’a qu’une valeur fiscale et ne constitue pas un titre de propriété. Ils soulignent que ni les actes de vente ni les donations ne mentionnent de limites précises, se contentant de références aux numéros de parcelles. Ils présentent une analyse de leur propre géomètre-expert, Madame [OU], qui conclut que la comparaison des photos aériennes et des cadastres « laisse à penser que la limite […] se situerait en prolongement de l’ancienne bâtisse », ce qui correspond à l’état des lieux actuels et aux vestiges de leur grange.
Concernant spécifiquement les superficies, les défendeurs soutiennent que la superficie de la parcelle A [Cadastre 5] acquise est de 12 ares et 63 centiares, que le document adverse (pièce 21) mentionne pour cette parcelle une superficie de 1270 m2 soit 7 m2 de différence avec cette précision que la portion litigieuse à une superficie de l’ordre de 20 à 30 m2. Ils en concluent que cette erreur de 7m2 n’est pas anodine et que cela ne corrobore pas les dires des demandeurs. Les défendeurs expliquent tout d’abord que la porte de leur ancienne grange s’ouvrait directement sur le terrain objet du litige, qui en était l’accès naturel et qu’il serait illogique, selon eux, que les anciens propriétaires aient construit une grange dont la porte principale donne directement sur la propriété du voisin. À l’inverse, ils affirment que le poulailler des demandeurs ne possède aucune ouverture de ce côté. Ils soulignent ensuite qu’un ancien propriétaire du terrain des demandeurs, Monsieur [W], a lui-même planté une haie dans les années 1970 et que cette haie était positionnée précisément entre l’angle du mur de l’ancienne grange des défendeurs et l’angle du poulailler, matérialisant ainsi une limite physique claire qui laissait le terrain litigieux de leur côté. Ils ajoutent que lorsque les demandeurs ont arraché cette haie en 2010, ils ont installé une palissade exactement au même endroit, ce qui, pour les défendeurs, constitue une reconnaissance de cette même limite.
Les défendeurs contestent l’idée que les demandeurs se soient comportés comme des propriétaires de cette parcelle. Ils affirment que les demandeurs n’ont jamais utilisé ce terrain, l’ayant eux-mêmes enclos par la haie puis la palissade. La seule utilisation ponctuelle remonte à 2010, lorsque les demandeurs leur auraient demandé l’autorisation d’y entreposer des branches. Ils estiment que les témoignages produits par les demandeurs reposent sur de simples croyances et non sur des faits d’usage concrets. Ils rappellent que les anciens propriétaires n’utilisaient pas ce terrain et avaient eux-mêmes planté la haie séparative. lls soutiennent que la revendication des demandeurs sur le terrain est récente et ne date que de 2021, les échanges antérieurs (notamment un email de 2012) ne portant que sur le mur mitoyen.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] Causseque, Madame [E] [S], Monsieur [L] Causseque et Monsieur [D] Causseque entendent faire valoir, au visa des articles 2255 à 2277 du code civil, qu’ils ont acquis cette parcelle par usucapion. Ils affirment que leur famille, et eux-mêmes depuis qu’ils sont devenus propriétaires en 1990, ont exercé une possession continue, paisible, publique et non équivoque sur cette parcelle pendant plus de trente ans, jusqu’à la première contestation formelle des demandeurs en 2021. Ils retracent l’historique de la propriété dans leur famille pour établir leur présence ancienne et continue sur les lieux. Ils affirment que les époux [P] sont propriétaires depuis 1999 et qu’ils n’ont jamais contesté cette possession avant 2021.
Les défendeurs contestent les arguments des demandeurs qui viseraient à interrompre cette prescription. Ainsi, ils nient catégoriquement avoir demandé l’autorisation aux époux [P] pour que leurs invités se garent, accusant ces derniers de mentir pour invalider leur droit. Ils affirment que les témoignages adverses (notamment sur des pique-niques) sont vagues, non datés ou concernent des périodes antérieures à la période de prescription de 30 ans qu’ils invoquent (1990-2021) et ne peuvent donc l’interrompre. Ils concluent en demandant au Tribunal de juger que la limite de propriété est constituée par le mur de leur ancienne grange et passe derrière le poulailler des demandeurs.
Quant à la revendication de propriété formulée par Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P] concernant le mur entre les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6]. Ils soutiennent qu’il s’agit d’un mur unique et épais de 70 cm. Ils réfutent avec force l’accusation de travaux clandestins, affirmant que la restauration des murs en 2013 a été réalisée au vu et au su des époux [P].
Enfin, les consorts [S]-Causseque soutiennent que la piscine construite par les époux [P] empiète sur leur propre parcelle, n°[Cadastre 10]. En conséquence de l’empiètement de la piscine, les consorts [S]-Causseque demandent au Tribunal d’ordonner la destruction de la partie de la construction édifiée sur leur parcelle n°[Cadastre 10].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord En application des articles 131-12 et 1565 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige aux termes de l’article 3 du décret du 1er septembre 2025, l’accord auquel parviennent les parties à l’issue d’une conciliation peut, sur leur demande conjointe, se voir conférer force exécutoire par le juge, qui ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, il est constant que les parties ont participé à une tentative de conciliation qui a abouti à un constat d’accord partiel, rédigé par Monsieur [A] [T] en date du 7 avril 2022. Cet accord porte sur un échange à frais partagés de deux emprises foncières identifiées comme « terrasse gîte [V] » (sur la parcelle A[Cadastre 7]) et « parcelle au cerisier » (sur la parcelle A[Cadastre 5]).
Le tribunal constate que la condition d’une requête conjointe, exigée par les textes susvisés, est remplie. En effet, les demandeurs sollicitent l’homologation de cet accord dans le dispositif de leurs conclusions, et les défendeurs y consentent de manière expresse et formulent une demande identique dans leurs propres écritures.
Il appartient au juge de vérifier que l’accord dont l’homologation est demandée ne contrevient pas à l’ordre public et que le consentement des parties est libre et éclairé. L’examen du constat d’accord du 7 avril 2022 ne révèle aucune illégalité, et la demande concordante des parties établit leur consentement mutuel.
Dès lors, l’ensemble des conditions légales étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande et d’homologuer ledit accord afin de lui conférer force exécutoire.
Sur la propriété de la zone située « derrière le poulailler » aussi appelée « aire de battage » ou « aire de retournement »
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil :
« La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. »
Il ressort de ces articles qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre et que la prescription acquisitive prime le titre (notamment rappelé par la Cour de cassation – Troisième chambre civile, 4 décembre 1991, n° 89-14.921 et 17 décembre 2020, n° 18-24.434)
Aussi, dès lors que les conditions de la prescription acquisitive sont remplies, il n’y a pas lieu d’étudier le titre.
En conséquence, les développements relatifs au titre ne seront étudiés qu’à titre subsidiaire.
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Ce délai peut toutefois être abrégé à dix ans lorsque le possesseur est de bonne foi et dispose d’un juste titre.
Pour pouvoir prescrire, la possession doit, en application de l’article 2261 du code civil, être cumulativement continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Il incombe au demandeur qui se prévaut de l’usucapion de rapporter la preuve de la réunion de ces conditions.
La continuité de la possession s’entend de l’accomplissement, sans intervalle anormal, d’actes matériels correspondant à ceux qu’exercerait un propriétaire diligent, au regard de la nature du bien. Le caractère paisible implique que la possession n’ait été ni prise ni conservée par des actes de violence.
La possession doit également être publique, c’est-à-dire s’exercer de manière apparente et visible de tous, afin que les tiers, et notamment le propriétaire légitime, soient en mesure de la contester. Elle ne doit pas non plus être équivoque, ce qui signifie que les actes du possesseur doivent manifester sans ambiguïté son intention de se comporter en propriétaire exclusif.
La possession doit enfin être exercée à titre de propriétaire, ce qui suppose la réunion du corpus, soit l’exercice d’une emprise matérielle sur la chose, et de l’animus domini, soit l’intention de s’affirmer comme le véritable titulaire du droit de propriété. Ne peuvent ainsi prescrire les détenteurs précaires qui, tels les locataires, détiennent la chose en vertu d’un titre qui reconnaît le droit du propriétaire.
Il est rappelé que, conformément à l’article 2264 du Code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. La tolérance se définit comme le fait pour le titulaire d’un droit de ne pas s’opposer aux agissements d’un tiers sur son fonds, par bienveillance ou esprit de bon voisinage, ce qui rend la possession équivoque et fait obstacle à la prescription.
Enfin, l’article 2265 du même code autorise le possesseur actuel à joindre à sa propre possession celle de son auteur pour compléter le délai de prescription, que la succession ait eu lieu à titre universel ou particulier, onéreux ou gratuit.
Sur les actes matériels de possession En l’espèce, il ressort de nombreuses attestations concordantes que la parcelle litigieuse a servi de lieu de stationnement habituel pour les véhicules des défendeurs ainsi que pour ceux de leurs visiteurs (attestations de Mme [O], Pièce 14 ; M. [N], Pièce 13 ; M. [I], Pièce 17 ; Mme [F], Pièce 16 des défendeurs).
Les défendeurs y avaient installé un panneau de basket et l’utilisaient comme aire de jeu (attestation de Mme [C], pièce 19 défendeur). De plus, cet espace a servi de zone de stockage pour des matériaux et de stationnement pour les engins de chantier lors des travaux de construction et de rénovation entrepris par les défendeurs, notamment lors de la réhausse des murs de l’ancienne grange en 2013 (attestation de M. [J], pièce 18 défendeur).
Ces divers usages (stationnement, loisirs, entreposage) constituent des actes matériels de possession manifestes, excédant de simples actes de tolérance, et démontrent une emprise effective et continue sur le bien par les défendeurs depuis au moins 1990.
Les demandeurs quant à eux invoquent avoir utilisé cette aire comme aire de retournement pour leur véhicule et avoir principalement obtenu que leurs voisins retirent des encombrants sur ce terrain. Le projet d’agrandissement du poulailler sur cette aire n’a pas abouti de sorte qu’ils ne démontrent pas d’acte suffisamment déterminants pour être qualifié de possesseurs de l’aire.
Sur l’intention de se comporter en propriétaire (animus domini) et le caractère non équivoque de la possession
La configuration des lieux doit être prise en compte pour caractériser l’intention des parties de se comporter comme propriétaire.
Il sera relevé que la grange située sur la parcelle A [Cadastre 6] des défendeurs s’ouvre directement sur la portion de terrain litigieuse. Cette configuration ancienne démontre que, dans l’esprit des défendeurs, cet espace était la continuation naturelle et l’accessoire indispensable de leur grange afin de réaliser des travaux agricoles.
De plus, il n’est pas contesté qu’il existe une séparation physique entre les deux parcelles. Les anciens propriétaires qui ont cédé leur parcelle aux défendeurs, les époux [W], avaient en effet planté une haie de troènes entre l’angle du mur de l’ancienne grange et l’angle du poulailler. Après l’arrachage de cette haie en 2010, les demandeurs eux-mêmes ont érigé une palissade en bois au même endroit. Cette matérialisation d’une limite, par les demandeurs, a eu pour effet de séparer la parcelle litigieuse du reste de leur propriété et de l’intégrer visuellement et fonctionnellement à la propriété des consorts [S]-Causseque. Un propriétaire n’a généralement pas vocation à clore une partie de son terrain pour en laisser la jouissance exclusive à son voisin.
Ainsi, seuls les défendeurs démontrent une intention de se comporter comme propriétaires de la parcelle.
Sur le caractère public et paisible de la possessionLa possession des défendeurs s’est exercée au vu et au su de tous, notamment des demandeurs, qui résident à proximité.
Les actes de stationnement, les jeux d’enfants ou les travaux de maçonnerie sont par nature publics et n’ont fait l’objet d’aucune dissimulation.
Cette possession a été paisible pendant plus de trente ans.
Les demandeurs, propriétaires depuis 1999, n’ont engagé aucune action et n’ont manifesté aucune opposition claire et non équivoque de nature à interrompre la prescription avant l’année 2021.
Les discussions évoquées en 2004 ou le courriel de 2012 (Pièce 10 des demandeurs), qui portait principalement sur le statut d’un mur, ne sauraient être considérés comme des actes interruptifs d’une possession trentenaire.
L’absence de contestation formelle pendant une si longue période confirme le caractère paisible de la possession.
Sur la durée de la possession Madame [S] est devenue propriétaire de la parcelle A [Cadastre 6] par donation-partage en 1990 (Pièce 2 des défendeurs). Les attestations produites notamment celles précédemment évoquées, démontrent que les actes de possession ont débuté à cette période et se sont poursuivis sans interruption jusqu’à la contestation des demandeurs en 2021. La durée de possession utile, de 1990 à 2021, est donc supérieure à trente ans.
Au surplus, en application de l’article 2265 du code civil, les défendeurs peuvent joindre à leur possession celle de leurs auteurs. Il ressort des pièces que la famille [S] a toujours utilisé cet espace comme accès à sa grange, bien avant 1990 (notamment attestation de Mme [R], Pièce 7 défendeur).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les consorts [S]-Causseque rapportent la preuve d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle litigieuse pendant plus de trente ans.
Les conditions de la prescription acquisitive trentenaire sont donc réunies.
En conséquence, par l’effet de la loi, les consorts [S]-Causseque sont devenus propriétaires d’une partie de la parcelle A267 par prescription acquisitive, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier la propriété par titre de cette partie.
Cette partie, comprise dans l’ancienne parcelle A540 du plan cadastral applicable en vigueur en 1837, est définie avec précision sous l’appellation « ancienne aire de battage », pièce 8 du défendeur, laquelle sera annexée au présent jugement.
Compte tenu du rejet de la prétention des demandeurs tendant à les déclarer propriétaires de la parcelle litigieuse, les autres demandes liées (enlèvement de matériaux et interdiction de pénétrer sur cette parcelle) seront également rejetées.
Sur la propriété du mur En l’espèce, le mur litigieux est une séparation de 70 à 80 cm d’épaisseur matérialisant la séparation entre les parcelles A [Cadastre 5] (propriété des demandeurs) et A [Cadastre 6] (propriété des défendeurs). Une réhausse a été réalisée par les défendeurs en 2013 sur le mur préexistant, moins épaisse que le mur d’origine.
Comme pour la parcelle de terrain litigieuse, la prescription acquisitive prime le titre et il n’y a donc lieu d’envisager la propriété par titre qu’à titre subsidiaire, en l’absence d’usucapion.
Monsieur [J], entrepreneur en maçonnerie, confirme avoir procédé en novembre 2013, sur demande des défendeurs, à une rehausse des « murs de l’ancienne grange faisant limite avec leurs voisins » et non à la construction d’un nouvel ouvrage (Pièce 18 défendeurs). Il précise dans une seconde attestation que sa mission était de « niveler les murs périphériques de l’ancienne grange » et que pour ces travaux, il a utilisé l’espace devant celle-ci sans que cela ne fasse l’objet de remarques de la part des voisins (pièces 24 défendeurs)
Ces travaux de consolidation et d’entretien constituent des actes de possession, démontrant une intention claire de se comporter en propriétaire exclusif du mur.
Cette possession du mur par les défendeurs ne pouvait être équivoque et découle de la configuration historique des lieux : ce mur est indissociable, dans sa fonction et son histoire, des bâtiments de la propriété Causseque-[S] car issu d’un vestige de l’ancienne grange de la famille [S], laquelle s’ouvrait sur l’aire de battage (Pièce 7 défendeurs : attestation de Madame [R], ayant habité les lieux de sa naissance en 1931 jusqu’à son déménagement en 1945).
La possession de ce mur par les défendeurs et leurs auteurs apparaît donc tout aussi ancienne, continue, publique et non équivoque que celle exercée sur la parcelle adjacente dont la propriété leur est reconnue par le présent jugement. Les protestations des demandeurs qui n’ont débuté qu’à partir de 2021/2022 ne sauraient remettre en cause une situation de fait établie de longue date.
En conséquence, il est démontré que les consorts Causseque-[S] ont acquis par prescription la propriété exclusive du mur séparant les parcelles.
Il en découle que les demandes des époux [P]-[H] relatives à voir condamner les défendeurs à enlever les éléments qui y sont apposés sous astreinte, seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle relative à l’empiètement de la piscineLes consorts Causseque-[S] sollicitent la démolition de la piscine des époux [P], sise sur leur parcelle A n°[Cadastre 9], au motif qu’elle empiéterait sur leur propre fonds cadastré A n°[Cadastre 10].
En droit, la démolition d’un ouvrage pour cause d’empiètement sur la propriété d’autrui est la sanction de principe à toute atteinte au droit de propriété. Cependant, en raison de son caractère radical et de ses conséquences irréversibles, une telle mesure ne peut être ordonnée que sur la base d’une preuve certaine, précise et irréfutable de l’empiètement, tant dans son existence que dans son étendue. Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend victime de l’empiètement d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les défendeurs fondent leur demande sur la seule production de la pièce n°11, décrite comme des « plans relatifs aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9] ». Or, de simples plans cadastraux, dont l’imprécision est démontrée compte tenu de leur absence d’actualisation depuis l’époque napoléonienne, ou des photographies aériennes contestées par les demandeurs qui soutiennent que ces mêmes documents montrent une « distance respectable de la limite cadastrale », ne sauraient constituer la preuve juridique suffisante et nécessaire pour caractériser un empiètement.
La seule manière d’établir de façon incontestable la limite séparative de deux fonds et, par conséquent, l’existence d’un empiètement, est un procès-verbal de bornage contradictoire dressé par un géomètre-expert, qu’il soit amiable ou judiciaire. Les défendeurs n’ont engagé aucune action en bornage sur cette partie de leur limite de propriété et ne produisent aucun document technique de cette nature. Leurs allégations ne sont donc pas étayées par des éléments de preuve objectifs et probants.
De surcroît, il n’est pas contesté que le permis de construire de ladite piscine a été délivré à l’époque où Monsieur Causseque était maire de la commune, ce qui, sans valoir renonciation à un droit, rend peu vraisemblable l’existence d’un empiètement manifeste qui n’aurait pas été relevé à cette occasion.
En l’absence de preuve certaine établissant la réalité et la quotité de l’empiètement allégué, la demande des consorts Causseque-[S] ne peut prospérer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] à payer à Monsieur [M] Causseque, Madame [E] [S], Monsieur [L] Causseque, Monsieur [D] Causseque la somme de 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ANNEXE et HOMOLOGUE le constat d’accord de conciliation en date du 7 avril 2022, rédigé par Monsieur [A] [T], portant sur l’échange de la partie de la parcelle A[Cadastre 7] dite « [Adresse 21] », propriété de Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P], contre la partie de la parcelle A[Cadastre 5] dite « parcelle au cerisier », propriété de Monsieur [M] [V], Madame [E] [S], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V] ; l’ensemble des frais étant partagés par moitié entre les parties ; (PIECES 3 et 4 demandeurs)
DÉCLARE Monsieur [M] [V], Madame [E] [S], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V] propriétaires de la portion de terrain sise [Adresse 18] à [Localité 19] dite « ancienne aire de battage », selon le plan en pièce 8 des défendeurs et ANNEXE ladite pièce au présent jugement ;
DÉCLARE Monsieur [M] [V], Madame [E] [S], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V] propriétaires du mur séparatif situé en limite des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et A n°[Cadastre 6] ;
Ordonne les opérations de division de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5], en conformité avec l’extrait de plan intégré au présent jugement et ANNEXÉ au présent jugement, à frais partagés par moitié entre les parties ;
Ordonne l’établissement d’un Document de Modification du Parcellaire Cadastral (DMPC) par tout géomètre-expert du choix de la partie la plus diligente et visant à diviser la parcelle A267 selon les éléments susmentionnés, à frais partagés par moitié entre les parties ;
Ordonne la publication du présent jugement et le document de modification du parcellaire cadastral au Service de la Publicité Foncière territorialement compétent, une fois les formalités de division et de nouvelle numérotation cadastrale accomplies, à frais partagés par moitié entre les parties;
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [V], Madame [E] [S], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V] de leur demande en démolition de la piscine édifiée sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P] à payer à Monsieur [M] [V], Madame [E] [S], Monsieur [L] [V] et Monsieur [D] [V], au global, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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