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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 13 nov. 2024, n° 24/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024
N° RG 24/02937 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CO6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ASSOCIATION HOPITAL [Localité 9] DE [Localité 7]
sise [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [P] [N] – Chirurgien orthopédiste
domicilié en cette qualité au sein de l’Hôpital [Localité 9] sis [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
HOPITAL PRIVE [Localité 7] BEAUREGARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une chute à la clinique " [8] repos " sise à [Localité 7], M. [S] [W] a été transporté à l’hôpital [Localité 10] par les marins-pompiers de [Localité 7] le 11 août 2022.
Il a présenté une fracture luxation tri-malléolaire droite.
Par ordonnance de référé en date du 30 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée au docteur [U] [Y].
Suivant acte de commissaires de justice en dates du 18 juillet 2024, [S] [W] a assigné l’association hôpital [Localité 9] de Marseille, le Docteur [P] [N], l’hôpital privé Beauregard Marseille et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en référé aux fins de rendre communes et opposables l’expertise rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 30 mai 2024.
A l’audience du 09 octobre 2024, [S] [W] a maintenu ses demandes à l’identique.
L’hôpital [Localité 9] de [Localité 7] a conclu :
— De lui donner acte de ce qu’il formule protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise.
— De confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être spécialisé en matière de chirurgie orthopédique notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures
— De rejeter toutes demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
L’hôpital privé [Localité 7] Beauregard a conclu :
— De lui donner acte de ce qu’il formule protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise.
— De dire et juger que le Docteur [Y] aura dans sa mission la possibilité de s’adjoindre un sapiteur infectiologue.
— Ordonner le complément de mission détaillé supra dans le corps des conclusions
— Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [W]
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur [W]
Le docteur [P] [N] a conclu :
— De lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés lui soit rendue commune et opposable, étant ici précisé qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conteste sa responsabilité.
— Juger que le docteur [N] pourra communiquer à l’expert ainsi qu’aux parties, l’ensemble de son dossier médical relatif à Monsieur [W] dans le respect des droits de la défense.
— Juger que les frais de consignation seront supportés par monsieur [W]
— Réserver les dépens.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a conclu :
— De recevoir l’ONIAM dans ses écritures
— De lui donner acte de ce qu’il formule protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise.
— Donner acte à l’ONIAM de ce qu’il n’a pas d’opposition à ce que le docteur [Y] demeure désigné en qualité d’expert,
— Ordonner à l’expert de suspendre ses opérations d’expertise et de convoquer l’ensemble des parties à une réunion d’expertise au cours de laquelle l’intégralité de sa mission devra être discutée contradictoirement,
— Compléter la mission d’expertise
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur [W]
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Il apparait conforme à une bonne administration de la justice que l’association hôpital [Localité 9] de [Localité 7], le Docteur [P] [N], l’hôpital privé Beauregard [Localité 7] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) soient associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer communes et opposables à l’association hôpital [Localité 9] de [Localité 7], au Docteur [P] [N], à l’hôpital privé Beauregard [Localité 7] et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) les opérations d’expertise en cours.
Sur les demandes présentées par l’association hôpital [Localité 9] de [Localité 7], l’hôpital privé Beauregard [Localité 7], le docteur [P] [N] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
L’hôpital [Localité 9] de [Localité 7] demande de désigner un expert spécialisé en matière de chirurgie orthopédique et d’étendre la mission expertale ;
L’hôpital privé [Localité 7] Beauregard demande la possibilité de s’adjoindre un sapiteur infectiologue et d’ordonner un complément de mission.
Le docteur [P] [N] demande à communiquer à l’expert ainsi qu’aux parties, l’ensemble de son dossier médical relatif à Monsieur [W] dans le respect des droits de la défense.
L’ONIAM demande d’ordonner à l’expert de suspendre ses opérations d’expertise et de convoquer l’ensemble des parties à une réunion d’expertise au cours de laquelle l’intégralité de sa mission devra être discutée contradictoirement ainsi que de compléter la mission de l’expert.
La CLINIQUE MON REPOS et la compagnie AXA IARD France parties à l’expertise, n’ont pas été attraites à la présente procédure de sorte qu’elles ne peuvent être en mesure de discuter contradictoirement des demandes présentées par l’association hôpital [Localité 9] de [Localité 7], l’hôpital privé Beauregard [Localité 7], le docteur [P] [N] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de [S] [W], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons communes et opposables à l’association hôpital [Localité 9] de [Localité 7], l’hôpital privé Beauregard [Localité 7], le docteur [P] [N] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) l’ordonnance de référé de céans du 30 mai 2024 (RG n° 23/03167 ; MINUTE n° 24/547) ;
Déclarons communes et opposables à l’association hôpital [Localité 9] de [Localité 7], l’hôpital privé Beauregard [Localité 7], le docteur [P] [N] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) les opérations d’expertise confiées au docteur [U] [Y] ;
Disons que à l’association hôpital [Localité 9] de [Localité 7], l’hôpital privé Beauregard [Localité 7], le docteur [P] [N] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Rejetons la demande relative à l’expertise présentée par l’association hôpital [Localité 9] de [Localité 7], l’hôpital privé Beauregard [Localité 7], le docteur [P] [N] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [S] [W] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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