Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 17 déc. 2025, n° 25/81506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81506 – N° Portalis 352J-W-B7J-[G]
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me [Localité 11] LS
ccc Me QUENAULT LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Centrafrique)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1164
DÉFENDEURS
S.A.S.U. APF HABITAT, en liquidation judiciaire immatriculée au
RCS de [Localité 12] sous le n°851079095
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
Maître [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU APF’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1515
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY,greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un jugement prononcé le 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société APF’ HABITAT et a désigné Me [N] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné Madame [Y] [R], ancienne dirigeante de la société précitée, à payer au liquidateur judiciaire, suite à l’action en comblement du passif engagée par celui-ci, une somme de 100 000 €.
Sur le fondement de ce dernier jugement, Me [N] [E], ès qualité, a pratiqué le 2 juillet 2025, au préjudice de Madame [Y] [R] une saisie attribution, auprès de la BANQUE POSTALE, pour un montant total de 107 816,19 €.
Par acte du 7 août 2025, la débitrice a assigné devant le juge de l’exécution le saisissant aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience 26 novembre 2025, d’obtenir :
— l’annulation de la signification du jugement servant de fondement aux poursuites, laquelle a été effectuée le 22 avril 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile, en indiquant à tort comme dernière adresse connue du destinataire [Adresse 5], et ce alors qu’elle avait précédemment informé le tribunal de commerce de Nanterre et les organes de la procédure collective que son adresse actuelle était située [Adresse 4]
— par voie de conséquence, l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 2 juillet 2025
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées (la demanderesse ayant refusé à plusieurs reprises de communiquer sa nouvelle adresse tant au commissaire de justice qu’aux organes de la procédure collective), et sollicite une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe de considérer que les allégations de la demanderesse au sujet de son adresse, à la date où la signification du jugement rendu le 9 avril 2025 a été faite, sont pleinement confirmées par une ordonnance prononcée au début du mois d’octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre (statuant dans le cadre d’une contestation portant sur une créance invoquée par une société dénommée VUXAL à l’égard de la société APH’ HABITAT), laquelle a été notifiée par le greffe de la juridiction à Madame [Y] [R], en sa qualité de dirigeante de la la société APH’ HABITAT, à l’adresse du [Adresse 4].
Dans ces conditions, cette dernière est bien fondée à soutenir que la signification intervenue le 22 avril 2025, en application de l’article 659 du code de procédure civile, ne satisfait pas aux exigences de ce texte, et que Me [N] [E], ès qualité, disposait de tous les éléments pour qu’il soit procédé à une signification susceptible de toucher effectivement son destinataire.
Les vices entachant ladite signification font grief à la demanderesse, puisqu’il n’est pas contesté que celle-ci a été contrainte de solliciter, suite à l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement du 9 avril 2025, un relevé de forclusion devant la cour d’appel.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ne peuvent être regardées comme ayant été respectées en l’occurrence.
La saisie attribution contestée doit dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de prononcer formellement l’annulation de la signification du 22 avril 2025, être annulée, et sa mainlevée ordonnée en tant que de besoin.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier la demanderesse des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Dit irrégulière la signification du jugement rendu le 9 avril 2025, effectuée le 22 avril 2025,
— Annule la saisie attribution pratiquée par Me [N] [E], ès qualité, le 2 juillet 2025, au préjudice de Madame [Y] [R] , auprès de la BANQUE POSTALE
— Ordonne en tant que de besoin mainlevée de ladite saisie,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Me [N] [E], ès qualité, aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Plan ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séparation de corps ·
- Eures
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Assignation ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé pour vendre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Dette ·
- Vente ·
- Expulsion
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Rétractation ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Permis de construire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Réseau ·
- Londres
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Consommateur ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Obligation ·
- Directive ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- République de guinée ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Signature ·
- République ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Détenu
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pouvoir ·
- Certificat médical ·
- Alsace ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.