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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00508 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2YA
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROIT
DU 17 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [F]
demeurant 36 rue de la Vallée St-Ulrich – 67140 BARR, comparante
assistée par son fils M. [Y] [F], muni d’ubn pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité Européenne d’Alsace
Bas-Rhin
sis 6 A, rue du Verdon – 67100 STRASBOURG
représentée par Mme [J] [M], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffiers : Kairan TABIB, Greffière au moment des débats et Emilie ABAD, Greffière au moment du délibéré
Jugement avant dire-droit, non susceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2023, Madame [C] [F] a effectué une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) pour obtenir notamment le versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision du 24 octobre 2023, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Madame [F] portant sur l’octroi d’une AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 30 novembre 2023, Madame [F] a contesté la décision du 24 octobre 2023 en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 6 février 2024, Madame [F] a bénéficié d’un entretien avec la psychologue de la MDPH.
Le 8 avril 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’octroi de cette prestation.
Le 09 avril 2024, cette décision a été notifiée à Madame [F].
Le 4 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse et réceptionné le 07 juin 2024, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal de MULHOUSE afin de contester la décision de la CDAPH du 24 octobre 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [C] [F], régulièrement convoquée et comparante, accompagnée de son fils, a repris les termes de sa requête initiale du 4 juin 2024 dans laquelle elle indique remplir les conditions pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
En défense, la Maison des personnes handicapées de la CeA, régulièrement représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 30 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— A titre principal, constater que la décision de la CDAPH du 8 avril 2024 est bien fondée ;
— Subsidiairement, constater l’absence de RSDAE ;
— En tout état de cause, rejeter la demande de Madame [F] de se voir accorder l’AAH ;
— Rejeter toute autre demande.
Enfin, le Docteur [U] [K], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, indique à l’audience ne pas avoir reçu le rapport médical fait par la MDPH et que sans ce document il lui est difficile de se prononcer.
Le Docteur [K] propose de recevoir au cabinet médical installé au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg Madame [F], celle-ci habitant BARR, ville proche de Strasbourg.
A l’issue de l’audience du 17 janvier 2025, le président d’audience a rendu une ordonnance aux fins de consultation médicale de Madame [F] par le Docteur [K] afin de déterminer quel était le taux d’incapacité de la requérante à la date du 28 novembre 2023, fixé un calendrier de procédure aux parties et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 avril 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Docteur [K] a transmis le 13 février 2025 son rapport médical écrit au greffe du pôle social dans lequel elle conclut que « au vu de l’ancienneté des troubles et des données actuelles de la science, il est peu probable qu’une amélioration spectaculaire de son état se produise prochainement. Lors de sa demande, elle relevait de l’attribution d’une AAH. On peut noter que Madame [F] devrait pouvoir bénéficier d’une PCH si elle en faisait la demande. »
Ce rapport médical a été transmis à la MDPH et Madame [F] le 17 février 2025.
La MDPH a eu la possibilité de transmettre des conclusions suite à la communication du rapport médical jusqu’au 15 mars 2025.
Madame [F] a eu la possibilité de transmettre des conclusions suite à la communication du rapport médical jusqu’au 31 mars 2025.
Le 20 février 2025, la MDPH a transmis par courriel ses conclusions récapitulatives ainsi qu’une nouvelle annexe.
En l’occurrence, il s’agit d’un certificat médical CERFA du 9 septembre 2024. Or la présente procédure porte sur une demande déposée auprès de la MDPH le 05 juillet 2023. A cette demande de 2023 était joint un certificat médical CERFA du 15 mai 2023 (Annexe 2 – MDPH).
Les cases des items relatifs à l’autonomie de la requérante cochées dans le certificat du 9 septembre 2024 et justifiant les nouveaux arguments de la Caisse sont cochées à l’identique de celles figurant dans le certificat 15 mai 2023. Cependant, le Docteur [K] n’a pas eu connaissance de ce certificat médical lorsqu’il a rédigé son rapport médical.
Or, le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la MDPH a conclu en produisant un nouvel élément médical, qui n’a pas été pris en compte par le Docteur [K] lorsqu’il a réalisé son rapport médical.
Par conséquent, le tribunal ne peut statuer, sans avoir préalablement mis dans les débats, ce nouvel élément médical ainsi que les nouveaux arguments développés au sein des conclusions de la MDPH.
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire-droit non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 mai 2025 à 14 heures en salle 4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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