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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/03361
DOSSIER N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3IH
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA YOUNITED
21 Rue de Chateaudun
75009 PARIS
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [M] [X] ET Mme [D] [H] épouse [X]
9 Rue des Fougères
76460 LE MESNIL DURDENT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée les 4 et 5 mars 2022, la SA YOUNITED a consenti à Madame [D] [H] épouse [X] et Monsieur [M] [X], en tant que co-emprunteurs solidaires, un crédit personnel d’un montant en capital de 5.000 euros remboursable au taux nominal de 7,50% en 60 mensualités de 104,71 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur [M] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2022, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [D] [H] épouse [X] et Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 4 mars 2022, faute de régularisation des impayés et en conséquence, condamner solidairement Madame [D] [H] épouse [X] et Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 5.590,84 euros, avec intérêts au taux de 7,50% l’an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 jusqu’au jour du parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison du manquement grave de Monsieur et Madame [X] à leurs obligations contractuelles et en conséquence, condamner solidairement Madame [D] [H] épouse [X] et Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
— en tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [D] [H] épouse [X] et Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Appelée à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Par mention au dossier en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 6 octobre 2025 pour production d’un extrait de compte comportant les mouvements sur avril, mai et juin 2024 en complément de la pièce 4 afin de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé après le plan de surendettement.
A l’audience du 6 octobre 2024, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a produit un extrait de compte en date du 1er octobre 2025.
Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, précisant que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 septembre 2022, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 25 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que par la suite Monsieur et Madame [X] ont fait l’objet d’une procédure de surendettement mais qu’ils ont pas respecté les mesures du plan conventionnel de redressement homologuées le 11 octobre 2023 par la commission de surendettement. La SA YOUNITED mentionne qu’elle a été alors contrainte d’adresser une mise en demeure pour non-respect du plan conventionnel de redressement Banque de France par lettres recommandées avec accusées de réception en date du 14 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA YOUNITED a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [D] [H] épouse [X] et Monsieur [M] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 octobre 2025.
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
Cependant, encore faut-il que les sommes réclamées soient exigibles, ce qui est le cas lorsque la banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement, que le contrat de prêt est venu à échéance ou a été résilié avant la décision de recevabilité sans avoir été intégralement soldé, ou que les mesures imposées par la commission de surendettement n’ont pas été respectées par le débiteur conduisant l’établissement de crédit à prononcer la caducité de ces mesures.
En l’espèce, la demande de la SA YOUNITED, introduite le 29 août 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 septembre 2022, soit avant la décision de recevabilité du dossier de surendettement, est recevable.
Sur l’existence d’une procédure de surendettement
Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
En l’espèce, la recevabilité de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ne fait pas obstacle à l’action de la SA YOUNITED, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Il y a lieu alors de constater que la SA YOUNITED a adressé à Monsieur et Madame [X] une lettre de mise en demeure réceptionnée le 14 juin 2024 d’avoir à exécuter leurs obligations à défaut de quoi la caducité du plan de surendettement serait prononcée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.4) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 278,32 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 11 octobre 2022 à Monsieur [M] [X] ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 13 octobre 2022).
En application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée régulièrement à l’une des débiteurs solidaires produit ses effets à l’égard des autres débiteurs.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 janvier 2023.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA YOUNITED :
— 644,25 euros au titre des 5 échéances échues impayées entre le 4 septembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé et le 4 janvier 2023, date de la déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2023 portant uniquement sur la part en capital soit sur 375,56 euros ;
— 4.579,87 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2023.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA YOUNITED et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 10 euros.
Il y a lieu de relever aussi de l’extrait de compte qu’après la déchéance du terme, dans le cadre des modalités du plan de surendettement, il a été payé la somme totale de 54 euros qui viendra donc en déduction des sommes réclamées.
Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de crédit, Monsieur et Madame [X] seront tenus solidairement de ces sommes.
Madame [D] [H] épouse [X] et Monsieur [M] [X] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 5.170,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50% portant sur la somme de 4.955,43 euros à compter du 25 janvier 2023 et de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [H] épouse [X] et Monsieur [M] [X], qui succombent, devront supporter, in solidum, les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA YOUNITED de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [H] épouse [X] et Monsieur [M] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5.170,12 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % sur la somme de 4.955,43 euros à compter du 25 janvier 2023 et de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation a été différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et entrée en application le 30 novembre 2023, et qu’en cas d’inexécution par les débiteurs des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [H] épouse [X] et Monsieur [M] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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