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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 mai 2024, n° 20/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/02650 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U5RC
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
M. [T] [J] [U]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Julien LAMBERT – 896
M. Le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J] [U]
né le 02 Décembre 2001 à [Localité 2] (Guinée),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/036552 du 04/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Julien LAMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
près le Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 1]
représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureur
EXPOSE DU LITIGE
[T] [J] [U] se dit né le 2 décembre 2001 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DE GUINEE). Après son arrivée en France, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné pendant plus de trois ans, d’abord par décision du Président de la Métropole de Lyon en date du 23 mai 2016, puis par jugement de placement rendu par le juge des enfants de Lyon le 28 juillet 2016.
[T] [J] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal d’instance de Lyon le 11 juillet 2019, sur le fondement de l’article 21-12-1° du code civil.
Par une décision du 28 août 2019, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité au motif que son état civil n’est pas certain en l’absence de légalisation valable des actes produits.
Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2020, [T] [J] [U] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, [T] [J] [U] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande,
— annuler, en conséquence, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite,
— dire et juger qu’il est Français,
— dire et juger que le jugement à intervenir vaut décision supplétive d’acte de naissance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500,00 euros HT (soit 1.800,00 euros TTC) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que cette somme sera versée à son Conseil, Maître Julien LAMBERT, conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— donner acte à Maître Julien LAMBERT de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l’Etat la somme allouée ;
— condamner l’Etat aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, [T] [J] [U] fait valoir que les documents d’état civil produits ont été légalisés par [H] [U], chargée des affaires financières et consulaires auprès de l’Ambassadeur de la République de Guinée en France, habilitée à signer et à légaliser tous les documents soumis pour légalisation aux autorités consulaires guinéennes en France.
Il relève que le Procureur de la République mobilise un arrêt de rejet non motivé et un arrêt n’apportant aucune explication sur les raisons pour lesquelles les actes d’état civil n’avaient pas été légalisés par le Consul de Guinée en France mais par [H] [U].
Concernant les mentions reproduites sur le tampon de légalisation, le demandeur précise qu’elles permettent de s’assurer que la formalité porte sur la signature de l’auteur des actes. Il relève qu’il est clairement indiqué sur le jugement supplétif que la légalisation porte sur la signature du greffier en chef ayant signé le jugement et la signature légalisée sur l’acte de transcription aux registres de l’état civil est celle de l’officier d’état civil ayant procédé à la transcription.
Il considère que l’absence de mention par l’autorité consulaire des noms et prénoms des signataires est indifférent dans la mesure où leur signature a été légalisée, l’IGERC citée étant dépourvue de toute valeur normative de sorte qu’elle ne saurait lui être opposée.
Sur la régularité internationale du jugement supplétif, il relève en premier lieu que les jugements en assistance éducative ne mentionnent pas que son père était décédé à la date à laquelle la requête aux fins de jugement supplétif a été formée devant la juridiction guinéenne. Il explique que le fait qu’il n’ait pas connu son père n’est pas contradictoire avec le fait que celui-ci ait participé à lui donner un état civil.
Il ajoute que le jugement supplétif est parfaitement motivé en ce qu’il mentionne que la décision a été prise au regard des motifs exposés dans la requête, sur pièces, après audition des requérants et témoins et des réquisitions du ministère public, le juge guinéen n’étant pas tenu d’exposer d’autres motifs que ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Il prétend ainsi qu’il n’a pas contrevenu à l’ordre public international procédural français et que la décision doit donc être reconnue en France.
En troisième lieu, il estime qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pallié le défaut de motivation, dès lors qu’il n’était pas le requérant.
Il fait valoir qu’en tout état de cause le jugement a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil guinéen.
Il en conclut que l’acte de naissance rédigé dans les formes usitées en Guinée et légalisé fait foi au sens de l’article 47 du code civil, dès lors qu’il ne ressort d’aucun acte, pièce, donnée extérieure ou élément tiré de l’acte, un caractère irrégulier, une falsification ou des faits ne correspondant pas à la réalité.
Il précise, au surplus, que les autorités préfectorales ont pris position sur son état civil au regard des même documents d’état civil en lui délivrant un titre de séjour temporaire.
Il revendique en l’état qu’il justifie d’un état civil certain, d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans ainsi que d’une adresse en France.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter [T] [J] [U] de ses demandes,
— dire et juger que [T] [J] [U], se disant né le 2 décembre 2001 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que la légalisation est une formalité obligatoire pour les actes d’état civil et judiciaires en l’absence de convention contraire entre la France et la République de Guinée.
Il relève que le jugement guinéen supplétif tenant lieu d’acte de naissance produit par le demandeur comporte deux mentions de légalisation.
S’agissant de la première mention, il observe qu’elle a été réalisée par le ministère des affaires étrangères de la Guinée et non par l’une des deux autorités consulaires compétentes, d’autant qu’elle est dépourvue de la signature du président de section. Pour ces raisons, il considère cette légalisation irrégulière.
Concernant la seconde mention, il constate qu’elle a été apposée par une personne dont la fonction n’est pas identifiée et n’indique pas l’identité du signataire, de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’une formule de légalisation admise en France permettant la vérification de la qualité et de la signature de l’auteur de l’acte, la procédure de légalisation impliquant une reconnaissance matérielle de la signature de l’auteur de l’acte et la vérification de sa qualité, ce qui suppose le dépôt préalable d’un spécimen de signature des autorités locales auprès du consulat. Il rappelle que la légalisation effectuée en France par le consul du pays où l’acte a été établi doit satisfaire aux exigences françaises de la légalisation.
Il en conclut que le jugement produit n’est pas valablement légalisé.
Le Procureur de la République considère inopérante la production d’un document émanant de l’ambassade de Guinée en France attestant de l’habilitation de [H] [U], chargée des affaires financières et consulaires et membre du personnel diplomatique de l’Ambassade, à la légalisation des documents consulaires. Il explique que le jugement produit n’est pas un document consulaire de telle sorte que [H] [U], qui n’est pas Consul de Guinée en France, n’a pas la qualité pour le légaliser.
Il prétend, par ailleurs, que la légalisation ne porte que sur la signature du greffier en chef, à l’exclusion de celle du juge qui figure également sur le jugement.
Quant à l’acte de naissance qui est la transcription du jugement, le ministère public relève qu’il n’est pas davantage légalisé, dès lors qu’il comporte les deux mêmes mentions de légalisation irrégulières. Il considère ainsi que l’acte de naissance ne peut faire foi en France.
A propos de la régularité internationale du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, il observe, en premier lieu, que le jugement supplétif a été rendu à la requête du père de l’intéressé ce qui contredit le fait que son père serait décédé avant son départ de Guinée et qu’il ne l’aurait jamais connu.
Il fait remarquer, en second lieu, que le jugement est dépourvu de motivation, le tribunal ne précisant pas les raisons de son prononcé et celles tenant notamment au temps écoulé entre la naissance du demandeur et son inscription sur les registres d’état civil guinéens, ajoutant que le jugement a été rendu au vu de pièces non identifiées et que les témoignages n’ont pas été précisés.
Il considère ainsi que cette décision est contraire à l’ordre public international procédural français résultant de l’article 455 du code de procédure civile et soulève, par voie de conséquence, son inopposabilité en France, relevant, par ailleurs, que le demandeur ne produit aucun élément de nature à pallier le défaut de motivation.
Il fait donc valoir que l’extrait de registre de transcription dressé en exécution de ce jugement inopposable est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il rappelle, par ailleurs, que le passeport, à l’instar d’un titre de séjour délivré par une autorité préfectorale, n’est pas un acte d’état civil et ne peut donc suppléer l’absence d’acte de naissance. Le Procureur de la République précise que l’autorité préfectorale n’ayant pas compétence pour trancher les contentieux relatifs à l’état civil, il ne saurait être tiré conséquence de la date de naissance mentionnée sur ce titre de séjour.
Pour toutes ces raisons, le ministère public prétend que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain à la date de la souscription.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur du 15 janvier 2005 au 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’extrait de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en République de Guinée ou le consulat de la République de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [T] [J] [U] verse à la procédure un jugement supplétif n°3021 tenant lieu d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco en date du 24 mars 2015, outre un extrait d’acte de naissance délivré par l’officier d’état civil de Matoto le 27 avril 2016 et dressé en exécution de ce jugement supplétif.
Il ressort du jugement supplétif de naissance que cette décision a été signée par la Présidente de Section, Oumou Hawa DOUKOURE, et par le Greffier en Chef, Kémoko SOUMAORO. La signature de la Présidente a fait l’objet d’une légalisation le 10 avril 2017, au dos de la décision, par [G] [K], juriste, accompagnée du tampon du Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’étranger, qui n’est pas une autorité habilitée par la coutume internationale à procéder à cette formalité. En outre, la signature du « Greffier-en-chef » a été légalisée par [H] [U] le 14 juin 2019 au recto de la décision. A ce titre, il convient de relever que d’une part, la légalisation n’est pas accompagnée du sceau de l’une des deux autorités compétentes en la matière, et d’autre part, qu’elle ne mentionne pas le nom du signataire du jugement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune mention de légalisation figurant sur le jugement n’est valable.
De plus, il convient de relever que l’extrait d’acte de naissance comporte une mention de légalisation portant sur la signature de « l’officier de l’état civil », réalisée par [H] [U] le 14 juin 2019. Toutefois, à l’instar du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, cette formalité n’est pas accompagnée du tampon de l’un des deux consulats habilités par la coutume internationale et ne mentionne pas le nom du signataire du document, de sorte que l’extrait d’acte de naissance n’est pas valablement légalisé.
En l’absence d’état civil probant, [T] [J] [U] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 alinéa 1 et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser à [T] [J] [U] la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public.
Il convient de débouter [T] [J] [U], partie perdante, de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
DIT que [T] [J] [U], se disant né le 2 décembre 2001 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DE GUINEE), n’est pas Français,
REJETTE la demande d’enregistrement de nationalité française de [T] [J] [U],
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande indemnitaire de [T] [J] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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