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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 31 oct. 2024, n° 23/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 6] Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02174 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SBG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le 18 Juillet 1968 à [Localité 12] (HAUTES ALPES)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 novembre 1995, M. [U] [H], né le 18 juillet 1968, exerçant la profession de cuisinier pour la [13] au moment des faits et qui est actuellement agent d’entretien dans une résidence, a été victime d’un accident professionnel maritime, lui ayant occasionné un traumatisme de l’épaule droite avec rupture du long biceps.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'[11] ([10]) ayant conclu : “Séquelles de rupture de tendon long biceps droit chez un droitier limitant les mouvements de rotation et les mouvements complexes de l’épaule” a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [H] à la date de consolidation du 23 mai 1996.
M. [U] [H] a adressé à l’ENIM un certificat médical daté du 17 novembre 2022 faisant état d’une rechute.
Le médecin conseil de l’ENIM a conclu, sur la rechute invoquée : “En ce qui concerne la rupture du long biceps droit on note des séquelles superposables à celles de 1998. On relève l’émergence d’une atteinte dégénérative de la coiffe droite associant lésions du supra épineux, infra épineux et arthrose reliable à une affection intercurrente pour lesquelles il n’y a pas de lien certain et exclusif avec l’accident du travail du 11 novembre 1995. Maintien du taux de 10%.”
Par notification en date du 1er mars 2023, l’ENIM a notifié à M. [U] [H] que son incapacité permanente partielle liée à l’accident du travail restait évaluée à 10% pour absence d’aggravation des séquelles.
M. [U] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la mission de conciliation et du pré-contentieux de l’ENIM qui par décision du 17 avril 2023 a maintenu le taux de 10%.
Par lettre en date du 14 juin 2023, M. [U] [H] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, cette décision.
Puis le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique de M. [U] [H] confiée au confiée au Docteur [J] avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie du 17 novembre 2022, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de l’ENIM et en regard du guide barème en vigueur.
Le 8 janvier 2024, cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024.
M. [U] [H] a comparu à l’audience.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée et a demandé au tribunal de reconnaître qu’il avait subi une aggravation de son état de santé justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Subsidiairement, il a sollicité une expertise judiciaire et a produit aux débats un certificat médical du Docteur [O] [P], rhumatologue, en date du 9 septembre 2024 pour justifier de la nécessité d’une expertise.
L’ENIM n’a pas comparu à l’audience, sans faire connaître les motifs de son absence.
Le tribunal a avisé les parties que le jugement serait rendu le 31 octobre 2021, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe, et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
Après avoir pris connaissance du certificat médical du Docteur [P] en date du 9 septembre 2024 indiquant que M. [U] [H] présente “une dégradation de la symptomatologie, ankylose de l’épaule et sur les examens qu’il m’apporte, une arthrose sous-acromiale importante, une calcification sous-acromiale et une rupture de la coiffe totale qui va peut-être nécessiter une intervention. Toujours est-il que cette aggravation doit être rattachée à l’accident du travail nitial et considéré comme une aggravation. Le taux incapacité permanente partielle peut être évalué à 20%”, le Tribunal est d’avis qu’un sapiteur expert en rhumatologie soit nommé.
Au vu des pièces figurant au dossier ainsi que des échanges intervenus à l’audience le Tribunal, avant dire droit au fond, décide d’instituer une expertise médicale et de désigner un médecin expert en rhumatologie : le Docteur [V] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 10 septembre 2024, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 31 octobre 2024:
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [V] [K], rhumatologue, avec pour mission de:
— convoquer les parties,
— examiner M. [U] [H],
— entendre les parties en leurs observations,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— d’évaluer, à la date du 17 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [H] résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 11 novembre 1995 en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de l’ENIM et en regard du guide barème en vigueur ;
DIT QUE l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
DÉSIGNE le magistrat signataire de ladite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT QUE si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT QU’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT QUE l’expert devra déposer un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de sa mission et en fera remettre une copie à chacune des parties ;
DIT QUE l’affaire sera ré enrolée dès réception du rapport d’expertise au greffe ou en cas de caducité de la mesure d’expertise ;
RÉSERVE les dépens et tout autre demande au fond.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
L’agent du greffe La Présidente
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