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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS c/ Société MACSF, TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBW5
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 17 FEVRIER 2026
(article 468 du Code de Procédure Civile)
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT-IMMEUBLE LOIRE
6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[C] [I]
né le 08 Janvier 1987 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
5 Chemin des Frenes
76930 OCTEVILLE SUR MER
comparant
CREANCIERS :
Société MACSF
10 cours du Triangle de l’Arche
Service contentieux Comptabilité TSA 40100
92919 LA DEFENSE CEDEX
non comparante
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
12, Cour du Commandant Fratacci
BP 15
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
non comparante
S.C.P. GARRAUD OGEL HAUSSETETE
CABINET AVOCATS
26 RUE GEORGES HEUILLARD
76600 LE HAVRE
non comparante
Attendu que le CREDIT LYONNAIS n’a pas comparu et ne s’est fait pas représenter à l’audience, bien que régulièrement convoqué, qu’il n’a pas plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de présenter ses moyens par écrit à l’appui de son recours, se contentant d’un courrier daté du 12 janvier 2026 informant le juge des contentieux de la protection de son absence à l’audience et en annexant à ce courrier un détail de sa créance sans autre observation ;
Qu’il convient, dans ces conditions, de prononcer la caducité de sa contestation et, en l’absence de relevé de caducité dans un délai de quinze jours, de renvoyer le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [I] [C] selon décision en date du 18 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire :
VU les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de comparution du CREDIT LYONNAIS lors de l’audience de ce jour ;
PRONONCE la caducité du recours exercé par le CREDIT LYONNAIS contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [I] [C] ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime afin de mettre en oeuvre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [I] [C] selon décision en date du 18 novembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI PRONONCE LE 17 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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