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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLZ3
Jugement du 30 Avril 2026
[W] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseinge CETELEM SA
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre LAUGIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre [D] et maitre [N]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. AXYME
Me [N] es qualité liquidateur de OPEN ENERGIE (AFTE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseinge CETELEM SA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 novembre 2020, suite à un démarchage à son domicile par un vendeur de la société Open Energie, M. [W] [Y] a signé un bon de commande prévoyant l’installation de panneaux solaires à son domicile pour un montant total de 31 960€. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la société BNP Paribas Personal Finance.
L’installation des panneaux solaires a été effectuée au domicile de M. [W] [Y] au cours du mois de novembre 2020.
La banque a débloqué les fonds entre les mains de la société Open Energie le 27 janvier 2021.
Le raccordement au réseau électrique ERDF a été effectué le 17 juin 2021.
La société Open Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 août 2023.
Par assignations délivrées à la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Open Energie, représentée par son mandataire liquidateur, Me [N], le 13 décembre 2024, M. [W] [Y] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
* A titre principal :
— juger que le bon de commande signé le 3 novembre 2020 ne satisfait pas
les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 novembre 2020 avec la société Open Energie,
— ou juger que la société Open Energie n’a pas exécuté ses obligations découlant du bon de commande du 3 novembre 2020,
— juger que l’inexécution de la société Open Energie est suffisamment grave,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 3 novembre 2020, avec la société Open Energie,
En conséquence de la nullité ou de la résolution du contrat principal :
— juger qu’il tient le matériel à disposition de la société Open Energie, représentée par Me [N],
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société Open Energie est réputée y avoir renoncé,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 5 novembre avec la SA BNP Paribas Personal Finance,
— ou prononcer la résolution consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 5 novembre 2020 avec la SA BNP Paribas Personal Finance,
— juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Open Energie,
— juger qu’il justifie d’un préjudice,
— juger que la SA BNP Paribas Personal Finance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 5 novembre 2020, soit la somme de 11 632,14€,
* A titre subsidiaire :
— juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 20 000euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 5 novembre 2020 et condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés,
* A titre infiniment subsidiaire : juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, il continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
* En tout état de cause :
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral,
— débouter la société Open Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions n°1 déposées à cette audience, M. [W] [Y] a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales, sollicitant en outre, de bien vouloir :
— juger qu’il n’était pas informé des vices et n’a jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
— juger que la nullité du contrat de vente n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 5 novembre 2020, soit la somme de 15 398,24€ (somme à jour en décembre 2025).
Par conclusions n°2, déposées à l’audience du 12 février 2026, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
— débouter M. [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement en cas d’annulation ou de résolution des contrats :
— débouter M. [W] [Y] de ses demandes visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a pas commis de faute,
— débouter M. [W] [Y] de ses demandes visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain ainsi que d’un lien de causalité à l’égard du prêteur,
— par conséquent, condamner M. [W] [Y] à porter et lui payer la somme de 31 960€, correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées,
— débouter M. [W] [Y] de toute autre demande, fin ou prétention,
— plus subsidiairement :
— ordonner à M. [W] [Y] de tenir à disposition de la société Open Energie le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception,
— juger que le préjudice de M. [W] [Y] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai et à défaut juger qu’il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute,
— juger que M. [W] [Y] ne justifie pas du quantum de son préjudice,
— à titre infiniment subsidiaire : fixer le préjudice subi par M. [W] [Y] à la somme maximale de 8 933€,
— en tout état de cause :
— condamner M. [W] [Y] à lui payer une indemnité de 1 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire,
— à tout le moins : ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers déposant pouvant être Me Reihard, avocat de la SA BNP Paribas Personal Finance,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner à la charge de M. [W] [Y] ou de toute partie créancier la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Bien que régulièrement informé des renvois du dossier, Me [N], en qualité de Mandataire Liquidateur de la société Open Energie, ne s’est pas présenté, ni fait représenter dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect du Code de la Consommation :
M. [W] [Y] sollicite la nullité du contrat de vente signé avec la société Open Energie en raison du non-respect par cette dernière des dispositions du Code de la Consommation dans le contrat.
En vertu de l’article L. 221-5 du Code de la Consommation applicable à la cause, “Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 […]”.
L’article L. 111- 1 du Code de la Consommation dispose que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.”
La méconnaissance des dispositions précitées, applicables à la cause et édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative.
M. [W] [Y] fait valoir que le contrat de vente ne comporte pas les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens vendus. Or le contrat mentionne la puissance globale de l’installation, le nombre de panneaux solaires, la marque, le modèle des panneaux solaires, ainsi que leurs caractéristiques techniques. Ces informations doivent être considérées comme permettant suffisamment au consommateur d’effectuer les vérifications nécessaires sur le matériel proposé. Le contrat n’encourt donc pas la nullité sur ce point.
En revanche, le contrat ne mentionne pas avec précisions les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service. Le contrat se contente de disposer d’un paragraphe intitulé “délais d’installation : L’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande”. Cette mention est insuffisamment précise quant aux délais concernant les différentes étapes de l’opération (livraison des panneaux solaires, installation, raccordement, délai de mise en service…). Aucune information concernant la livraison du matériel n’est fournie.
Par ailleurs, il ressort du contrat que le point de départ du délai de rétractation indiqué est erroné. Le contrat mentionne, en effet, que “le client a la faculté de renoncer dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande”. Or s’agissant d’un contrat mixte, à la fois contrat de prestation de services et à la fois de fourniture de biens, le contrat signé entre les parties est assimilé à un contrat de vente (article L. 221-1 du Code de la Consommation), dès lors le délai de rétractation de 14 jours débute au jour de la réception du bien et non à la date de signature du contrat. Si les conditions générales du contrat précise les deux délais de rétractation en fonction de la nature du contrat, il ne rentre pas dans les compétences du consommateur de déterminer la nature du contrat signé et donc d’en déduire le délai de rétractation applicable. En effet, le raisonnement juridique sur la qualification du contrat en contrat de vente, de prestation de services ou de contrat mixte est inconnu du consommateur et il ne lui appartient pas d’effectuer des recherches pour trouver les informations nécessaires pour y parvenir, ces dernières devant figurer au contrat et résulter de sa simple lecture. Ainsi, le vendeur en mentionnant dans le contrat un délai de rétractation erroné et en laissant dans les conditions générales de vente, les deux alternatives prévues par la loi, alors même qu’une seule ne s’appliquait au contrat, a volontairement maintenu le consommateur dans une incertitude sur le point de départ de son délai de rétractation.
L’ensemble de ces irrégularités ne permettait pas à M. [W] [Y] de mesurer l’étendue de son engagement, ni de disposer de la connaissance de l’intégralité de ses droits, alors même que l’ensemble de ces informations revêt un caractère essentiel pour l’acheteur. Dès lors et au regard des irrégularités relevées, ce contrat encourt la nullité, qui doit être qualifiée de relative.
Si une telle nullité peut être régularisée par la confirmation de celui qui en a été victime, il convient de rappeler que cette confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance de la cause de nullité et a entendu renoncer à la possibilité de l’invoquer.
La société BNP Paribas Personnal Finance argue que l’éventuelle nullité entachant le bon de commande a été couverte par les agissements postérieurs de M. [W] [Y], à savoir son acceptation sans réserve de la livraison et la pose du matériel, ainsi que la régularisation de l’attestation de fin de travaux.
Si M. [W] [Y] a bien signé le 19 novembre 2020, une attestation de livraison, cette démarche ne suffit pas à caractériser la connaissance par celui-ci de ce que le contrat était entaché de nullité et sa volonté de le voir exécuter néanmoins : ce document atteste seulement de la livraison des biens achetés. Il ne peut, en revanche, être déduit de cette signature, comme le fait la banque, la volonté de M. [W] [Y] de renoncer aux éventuelles nullités entachant le contrat de vente. Dès lors l’argumentation développée par la société BNP Paribas Personnal Finance ne permet pas de démontrer le souhait de M. [W] [Y] de confirmer ce contrat et d’écarter, par conséquent, la nullité relative précédemment évoquée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente signé le 3 novembre 2020 entre M. [W] [Y] et la société OPEN ENERGIE.
La nullité du contrat étant ainsi caractérisée pour non-respect des dispositions du Code de la Consommation, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de nullité pour erreur sur la rentabilité de l’opération.
En conséquence de la nullité du contrat de vente, il convient de prévoir que M. [W] [Y] tiendra à la disposition de la société Open Energie le matériel installé pendant un délai de deux mois et que passé ce délai, la société sera réputée y avoir renoncé.
Sur la nullité du contrat de crédit :
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du Code de la Consommation, applicable à la cause, la résolution du contrat de vente entraîne l’annulation du contrat de crédit susvisé en date du 3 novembre 2020, les deux contrats étant interdépendants et formant un ensemble indivisible.
Sur le remboursement des mensualités versées, la restitution du capital emprunté et la responsabilité personnelle de la Banque.
Par application de l’article L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en accessoire duquel il a été conclu est lui-même annulé. Dès lors, les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. M. [W] [Y] doit donc être remboursé des mensualités versées au titre du remboursement du prêt à la consommation et parallèlement le prêteur doit pouvoir récupérer les sommes versées, sauf à démontrer une faute de la banque dans l’exécution de ses obligations. A ce titre, M. [W] [Y] fait valoir que la société BNP Paribas Personnal Finance a commis plusieurs fautes devant la priver de son droit à remboursement des fonds.
En premier lieu, M. [W] [Y] argue que la société BNP Paribas Personnal Finance a libéré les fonds sur la base d’un contrat nul. Il est vrai, en l’espèce, que les fonds ont été versés à la société Open Energie alors même que le contrat principal était nul, ce que la société BNP Paribas Personnal Finance, au regard de sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer. Il convient de rappeler que le contrat signé entre M. [W] [Y] et la société BNP Paribas Personnal Finance s’inscrit dans le cadre d’un contrat de crédit affecté, que dès lors le crédit et la vente doivent être considérés comme indissociables. Le contrat de vente et le contrat de crédit constituent une opération commerciale unique, à ce titre, la Banque aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière concernant la régularité du contrat principal. Il y a lieu, en outre, de rappeler que la banque a eu recours aux services du vendeur pour la préparation et la conclusion du contrat de crédit le jour et sur les lieux de la vente. La banque a donc transféré les mesures de contrôle du contrat de vente au vendeur de la société Open Energie. Dès lors, elle ne peut aujourd’hui se désolidariser de la nullité du bon de commande. Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de la banque sur le fondement du financement d’un contrat nul. La qualité de professionnel aurait dû nécessairement conduire la Banque à une vigilance certaine et un devoir de contrôle du respect des dispositions du droit de la consommation.
En second lieu, M. [W] [Y] souligne que la société BNP Paribas Personnal Finance a libéré précipitamment les fonds, sans s’assurer de la bonne exécution du contrat par la société Open Energie. Il convient, en effet, de relever que la société BNP Paribas Personnal Finance a versé les fonds à la société avant même que les travaux de raccordement de l’installation au réseau électrique ne soient effectués. Or le contrat conclu entre M. [W] [Y] et la société Open Energie prévoyait que les démarches administratives relevaient du vendeur. Dans les faits, le raccordement de l’installation au réseau ERDF a été effectué le 17 juin 2021, soit postérieurement à la libération des fonds. Or le raccordement de l’installation au réseau est le seul moyen de savoir si les travaux ont été effectués correctement et si la société Open Energie a réalisé l’intégralité de ses prestations. Si une attestation de livraison a bien été signée par M. [W] [Y], cette dernière ne fait que constater que la livraison et la pose des panneaux solaires ont été effectuées. En revanche, ce document n’indique absolument pas que l’installation fonctionne. Or, comme rappelé précédemment, le bon de commande vise expressément la réalisation des différentes démarches administratives comme relevant des missions du vendeur. Dès lors, la prestation de la société Open Energie ne pouvait être considérée comme terminée et donc les fonds libérés, qu’une fois l’intégralité de ces démarches effectuées. Cela implique, qu’en l’absence de la réalisation complète de la prestation, la libération des fonds n’aurait pas dû être effectuée. La société BNP Paribas Personnal Finance a donc imprudemment libéré les fonds et fait preuve de négligence dans l’obligation de vérification de l’exécution de l’objet du contrat qui lui incombait. La Banque ne pouvait se contenter de la signature du bon de commande et de la fiche de fin de mission sans vérifier un minimum les conditions de réalisation de l’objet du contrat. La société BNP Paribas Personnal Finance ne s’est donc pas comportée comme n’aurait pas manqué de le faire, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, un bon professionnel. La société BNP Paribas Personnal Finance a donc commis une faute dans l’exécution de ses obligations professionnelles.
La société BNP Paribas Personnal Finance fait valoir que si une faute devait être retenue à son encontre, l’absence de préjudice subi par les parties s’opposerait à la restitution du capital par le prêteur. Ainsi, la Banque rappelle que les travaux ont été réalisés et que l’installation fonctionne.
M. [W] [Y], au contraire, évoque subir un préjudice important, sur le plan financier notamment. Il expose que le vendeur de la société Open Energie lui avait annoncé l’autofinancement du projet par la vente d’électricité auprès d’EDF. Il fait valoir que les travaux ne lui ont procuré aucune économie d’énergie, entraînant en réalité une augmentation de sa consommation d’électricité mensuelle. Il ajoute que l’anéantissement rétroactif des contrats lui fait perdre la propriété des équipements installés, sans aucune perspective de restitution du prix d’achat, ni de désinstallation du matériel et de remise en état de son bien immobilier, du fait de la liquidation judiciaire de la société Open Energie.
Il n’est pas contestable, en effet, qu’en raison de l’annulation du contrat de vente, M. [W] [Y] n’est plus propriétaire du matériel installé et que doit lui être restitué le prix d’achat du bien en compensation. Or tant la désinstallation du matériel que la restitution du prix d’achat seront manifestement impossibles en raison du placement de la société Open Energie en liquidation judiciaire. M. [W] [Y] est donc contraint, de garder un équipement dont il n’est plus propriétaire et qui ne pourra être désinstallé qu’à ses frais et sans obtenir la restitution du prix d’achat. Il subit donc un préjudice financier non contestable, qui ne serait pas survenu sans l’annulation des contrats et la faute de la banque.
La Société BNP Paribas Personnal Finance argue que si le vendeur ne vient par récupérer le matériel passé un délai, M. [W] [Y] conservera le matériel et ne subira pas de préjudice. Or conformément aux observations précédentes, l’annulation du contrat de vente fait immédiatement perdre à l’acheteur sa qualité de propriétaire du matériel et ce peu importe l’état de fonctionnement de l’installation. L’acheteur est désormais libre de retirer l’installation, dont il n’est plus propriétaire, notamment si cette dernière ne correspond pas à la rentabilité attendue. Le préjudice demeure donc, quand bien même le vendeur ne viendrait pas récupérer le matériel.
Il sera, en outre, précisé que la société BNP Paribas Personnal Finance, n’étant pas propriétaire des biens installés, n’est pas fondée à solliciter ou organiser leur restitution par l’acheteur.
Dans ces conditions, la Société BNP Paribas Personnal Finance doit être privée de son droit à restitution et condamnée à rembourser les sommes versées par M. [W] [Y] au titre du remboursement du crédit souscrit.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
M. [W] [Y] sollicite la condamnation de la société BNP Paribas Personnal Finance à lui verser la somme de 5 000€ en indemnisation de son préjudice moral résultant du déficit financier consécutif à la signature des contrats annulés.
M. [W] [Y] n’apporte aucun élément, susceptible de caractériser, l’existence d’un préjudice moral distinct des conséquences financières de l’opération commerciale déjà indemnisées par l’annulation des contrats et la privation du droit à restitution de la banque. Il convient, dès lors, de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société BNP Paribas Personnal Finance les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenue aux dépens, la société BNP Paribas Personnal Finance sera condamnée à payer à M. [W] [Y] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu, enfin, au regard des faits, de faire droit aux demandes subsidiaires de la Société BNP Paribas Personnal Finance visant à permettre la consignation des sommes en application de l’article 521 du Code de Procédure Civile, ni la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante en application de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente signé entre M. [W] [Y] et la société OPEN ENERGIE,
PRONONCE, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé entre M. [W] [Y] et la société BNP Paribas Personnal Finance,
DIT que M. [W] [Y] tiendra à disposition de la société Open Energie, représentée par Me [N], le matériel installé pendant un délai de deux mois à compter du jugement,
DIT que passé ce délai de deux mois, la société Open Energie sera réputée avoir renoncé à récupérer le matériel,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personnal Finance à rembourser à M. [W] [Y] l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du prêt (capital, intérêts et frais divers),
CONSTATE que la société BNP Paribas Personnal Finance a commis des fautes personnelles dans l’exécution de ses obligations professionnelles,
DÉBOUTE, en conséquence, la société BNP Paribas Personnal Finance de sa demande de restitution de la somme de 31 960€, correspondant au montant total financé,
DÉBOUTE M. [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE la société BNP Paribas Personnal Finance de ses demandes au titre de la restitution du matériel financé,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personnal Finance à verser à M. [W] [Y] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personnal Finance aux dépens de la présente procédure,
DÉBOUTE la Société BNP Paribas Personnal Finance de ses demandes visant à la consignation des sommes dues et à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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