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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 16 déc. 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/01180 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GP2O
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 16 Décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] [Z] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Salomé MABILON, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [C] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant (cité par [20] 659)
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame [P] BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 mars 2025 renvoyée au 16 octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées par LRAR le :
à :
Madame [P] [R] [Z] [O]
Monsieur [C] [C] [Y] [F]
Expéditions délivrées le :
à :
1 exécutoire à la [13] ([18])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 237 et 238 du Code civil,
Vu l’acte de mariage du [Date mariage 3] 2018 à [Localité 19] (84),
CONCERNANT LES EPOUX
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C], [Y], [F], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 16] (84).
et de
Madame [P], [R], [Z] [O] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (84),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (84).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 29 novembre 2018.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que Madame [P] [O] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire.
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que la mère Madame [P] [O] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que le père Monsieur [C] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère Madame [P] [O],
RESERVE les droits du père, Monsieur [C] [F], sur les enfants mineurs,
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €), soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [C] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [P] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [O] [F] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (84) et [E] [O] [F] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] (84).
CONDAMNE Monsieur [C] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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