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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
16 Octobre 2025
AFFAIRE :
[Y] [B]
C/
[C] [N]
, S.A.S.U. VD FACADES
, S.A.R.L. RIOU MENUISERIE
, E.U.R.L. ADAM
, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER-DAVIAU
N° RG 24/02430 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Camille ALLAIN, Juge , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de V. PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. VD FACADES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. RIOU MENUISERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
E.U.R.L. ADAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER-DAVIAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, qui n’implique pas pour la juridiction la nécessité d’examiner le fond, n’est pas une demande incidente ou une défense au fond, de sorte qu’il peut être statué sur ce chef de demande nonobstant le dessaisissement sur le fond et le désistement, conformément à l’article 399 précité.
* * *
En l’espèce, le 15 mai 2025, M. [Y] [B], demandeur, a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action.
M. [C] [N], la SASU VD Façades, la SARL Riou Menuiserie et l’EURL Adam n’ayant, au jour du désistement, présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, le désistement est parfait à leur égard.
Si la SARL Atelier d’Architecture Cordier-Daviau avait quant à elle déjà conclu le 17 avril 2025 et présenté une défense au fond, elle a également conclu le 5 septembre 2025, indiquant qu’elle acceptait le désistement de telle sorte qu’il est également parfait à son égard. Le maintien d’une demande au titre de l’article 700 ne s’y oppose nullement.
S’agissant de la charge des frais et dépens, il y a lieu de faire application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [B] sera également condamné à verser à la SARL Atelier d’Architecture Cordier-Daviau la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu des frais déjà engagés par cette société pour assurer sa défense et en application de l’article 399 précité.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [B] ;
CONSTATE l’acceptation de ce désistement par la SARL Atelier d’Architecture Cordier-Daviau et l’absence de présentation d’une défense au fond ou fin de non-recevoir par les autres défendeurs ;
DÉCLARE parfait ce désistement ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers sous le numéro RG 24/02430 ;
CONDAMNEM. [Y] [B] aux frais et aux dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties ;
CONDAMNEM. [Y] [B] à verser à la SARL Atelier d’Architecture Cordier-Daviau la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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