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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 janv. 2026, n° 22/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance La Médicale de France, Société Anonyme au capital de 5 841 168 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
13 Janvier 2026
ROLE : N° RG 22/01313 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LH6X
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
Compagnie d’assurance La Médicale de France
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES,
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES,
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] – Algérie
de nationalité française, demeurant sis [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance La Médicale de France
Société Anonyme au capital de 5 841 168 euros,
immatriculée sous le numéro 582 068 698 au RCS de [Localité 3] – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, et substituée par Me ALESANCO lors de l’audience, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 27 octobre 2025, après dépôt des dossiers des conseils des parties à l’audience , l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
Exposé du litige
Le 17 juin 2015, M. [H] [O] a souscrit auprès de la société d’assurance La Médicale de France, deux contrats d’assurance N° 01199729ED et 01199724EY à effet au 22 avril 2015 en couverture de deux contrats de crédit consentis par la banque LCL.
Le 27 septembre 2017, M.[H] [O] a transmis à la société d’assurance un arrêt de travail.
Courant 2020, M. [H] [O] a sollicité auprès de la société d’assurance La Médicale de France, la mise en oeuvre de la garantie invalidité dans le cadre des deux contrats d’assurance souscrits.
Par courrier du 25 mars 2021, la société d’assurance La Médicale de France l’a informé d’une part que la garantie d’invalidité souscrite ne pouvait être mise en oeuvre au regard de l’évaluation de son taux d’incapacité permanente professionnelle du fait du taux de franchise contractuelle et d’autre part d’un trop perçu de prestations relatives à la garantie incapacité totale à hauteur de 31.772,18 euros. Elle a aussi porté à sa connaissance la résiliation de ses contrats pour non paiement des primes depuis le 24 août 2020.
Par acte d’huissier du 29 mars 2022, M. [H] [O] à fait citer la S.A. La Médicale devant la présente juridiction, afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, sa condamnation à :
— l’exécution des contrats d’assurance souscrits par lui auprès d’elle et ainsi, à la prise en charge au titre des garanties souscrites,
— lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— lui payer la somme de 43 334,23 euros outre intérêts de retard au taux de 4,35 % à titre chirographaire et celle de 91 565,30 euros outre intérêts de retard au taux de 4,72% au titre du préjudice financier subi, ces sommes se compensant avec celles dues au LCL au titre des emprunts souscrits et assurés auprès de la compagnie d’assurance La Médicale de France,
— lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la S.A. [B] [J], venant aux droits et obligations de la société La Médicale de France à la suite d’un transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs avec effet au 31 décembre 2023, au visa des articles 1302-1 du code civil et 232 du code de procédure civile, a demandé à la juridiction :
— à titre principal :
— de rejeter l’intégralité des demandes de M. [H] [O] en ce qu’elles visent La Médicale,
— de condamner M. [H] [O] à verser à [B] [J] venant aux droits de La Médicale de France , la somme de 31 772,18 euros,
— de condamner M. [H] [O] à verser à [B] [J] venant aux droits de La Médicale de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Diane Delcourt sur son affirmation de droit,
— à titre subsidiaire : d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire médicale,
— à titre très subsidiaire : de surseoir à statuer dans l’attente de la communication des pièces demandées à M. [O] par sommation en date du 24 mai 2023.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024 avec effet différé au 6 mai 2024, et fixée en audience de plaidoirie du 13 mai 2024.
Par message RPVA du 10 mai 2024, le conseil de M. [H] [O] a indiqué qu’en l’état des conclusions signifiées le 30 avril 2024 dans les intérêts de La Médicale de France, elle solliciterait le renvoi de cette audience afin de pouvoir se mettre en état et recevoir les instructions de son client.
Toutefois, lors de l’audience du 13 mai 2024, seul le conseil de la S.A. [B] [J] s’est présenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Le 13 mai 2024 et dans le cadre du délibéré, le conseil de M. [H] [O] a communiqué son dossier de plaidoirie, s’est excusé de son absence par courrier non communiqué par RPVA, et a sollicité une réouverture des débats ou l’autorisation de déposer une note en délibéré.
Le conseil de la S.A. GENERALI, contacté afin de respecter le principe du contradictoire, s’est opposé à la demande de renvoi par message RPVA du 13 mai 2024.
Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2024, le tribunal a rappelé que le juge de la mise en état avait ordonné la clôture avec effet différé au 6 mai 2024 et que [B] [J], qui était la dernière partie à avoir conclu avant la clôture, avait notifié par RPVA ses conclusions venant aux droits et obligations de la société La Médicale de France à la suite d’un transfert partiel de portefeuille par voie d’apports partiels d’actifs avec effet au 31 décembre 2023. Il a indiqué que le conseil de M. [H] [O] qui n’avait pas conclu antérieurement à la date de clôture différée, ni conclu postérieurement à celle-ci dans le cadre de conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture et ne s’était pas présenté à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2024 mais avait tout de même sollicité par message RPVA du 10 mai 2024 un renvoi de l’affaire afin de se mettre en état et recevoir les instructions de M. [H] [O].
Compte tenu de transfert partiel de portefeuille par voie d’apports partiels d’actifs avec effet au 31 décembre 2023 permettant à [B] [J] de venir aux droits et obligations de La Médicale de France et notifié par RPVA le 30 avril 2024, soit quelques jours avant l’effet différé de l’ordonnance de clôture, le tribunal a décidé de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure. Il a ainsi ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 avec effet différé au 6 mai 2024 et la réouverture des débats. Il a prononcé une nouvelle clôture avec effet différé au 2 décembre 2024 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024, et réservé dans l’attente, les autres demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 28 novembre 2024, au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du code civil et 232 et suivants du code de procédure civile, M. [H] [O] a demandé à la juridiction de :
— Débouter [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France d’avoir à communiquer l’entier rapport établi par le Docteur [T] en ce compris les conclusions de ce dernier,
— Condamner [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France à lui verser les 43 334,23 euros outre intérêts de retard au taux de 4,35% à titre chirographaire, et 91 565,30 euros outre intérêts de retard au taux de 4,72%, au titre du préjudice financier subi par ce dernier, ces sommes se compensant avec celles dues au LCL au titre des emprunts souscrits et assurés auprès de la Compagnie d’Assurance la Médicale de France,
— Si par extraordinaire il était fait droit aux demandes formées par [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France : juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire :
— Si par extraordinaire il était fait droit à la demande formée par [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France sur l’expertise judiciaire, il conviendra d’ordonner que l’expert saisi apprécie le taux d’incapacité permanente professionnelle au moment où a été sollicitée la mise en oeuvre des garanties, à tout le moins à la date à laquelle les deux expertises médicales communiquées aux débats ont été effectuées : Août/Septembre 2020,
— D’avoir à communiquer l’entier rapport établi par le Docteur [T] en ce
compris les conclusions de ce dernier,
— Ordonner que l’expertise soit aux frais de [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France ,
— En tout état, condamner [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Ettori Myriam, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, au visa des articles 1302-1 du code civil, 135, 232 et 768 du code de procédure civile, [B] [J] a demandé à la juridiction de :
— à titre liminaire : déclarer irrecevables les conclusions et pièces signées par M. [O] le 28 novembre 2024,
— à titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [O] visant La Médicale de France ,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 31 772,18 euros,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Diane Delcourt, sur son affirmation de droit,
— à titre subsidiaire : ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire médicale,
— à titre très subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente de la communication des pièces demandées à M. [O] par sommation en date du 24 mai 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 postérieurement à l’ordonnance de clôture, au visa des articles 15, 135 et 768 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1302-1 du code civil et 232 du code de procédure civile, [B] [J] demande à la juridiction de :
— à titre liminaire :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces signées par M. [O] le 28 novembre 2024,
— subsidiairement, révoquer l’ordonnance de clôture rendue et accueillir en conséquence les présentes conclusions et la pièce N°15 signifiées aux intérêts de [B] [J],
— à titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [O] visant La Médicale de France,
— condamner M. [O] à lui payer, venant aux droits de [B] [J], la somme de 31 772,18 euros,
— condamner M. [O] à lui payer, venant aux droits de [B] [J], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Diane Delcourt, sur son affirmation de droit,
— à titre subsidiaire : ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire médicale,
— à titre très subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente de la communication des pièces demandées à M. [O] par sommation en date du 24 mai 2023.
Lors de l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024, les parties ont soutenu leurs écritures.
En réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le conseil de M. [O] a sollicité, s’il devait y être fait droit, d’être autorisé à répliquer par note en délibéré.
Par jugement avant dire droit du 10 février 2025, le tribunal a constaté que bien qu’ayant été notifiées quelques jours avant la clôture de la procédure, les conclusions du 28 novembre 2024 de M. [O] ne permettaient pas de respecter le principe du contradictoire, en laissant au défenseur un temps suffisant pour y répondre.
Il a en conséquence ordonné la révocation de la clôture prononcée par jugement du 5 septembre 2024 avec effet différé au 6 mai 2024 et la réouverture des débats afin d’admettre aux débats les dernières conclusions.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du code civil et 232 du code de procédure civile, M. [H] [O] demande à la juridiction de :
— Débouter [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France d’avoir à communiquer l’entier rapport établi par le Docteur [T] en ce compris les conclusions de ce dernier,
— Condamner [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France à lui verser les 43 334,23 euros outre intérêts de retard au taux de 4,35% à titre chirographaire, et 91 565,30 euros outre intérêts de retard au taux de 4,72%, au titre du préjudice financier subi par ce dernier, ces sommes se compensant avec celles dues au LCL au titre des emprunts souscrits et assurés auprès de la Compagnie d’Assurance la Médicale de France,
— Si par extraordinaire il était fait droit aux demandes formées par [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France : juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire :
— Si par extraordinaire il était fait droit à la demande formée par [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France sur l’expertise judiciaire, il conviendra d’ordonner que l’expert saisi apprécie le taux d’incapacité permanente professionnelle au moment où a été sollicitée la mise en oeuvre des garanties, à tout le moins à la date à laquelle les deux expertises médicales communiquées aux débats ont été effectuées : Août/Septembre 2020.
— D’avoir à communiquer l’entier rapport établi par le Docteur [T] en ce compris les conclusions de ce dernier,
— Ordonner que l’expertise soit aux frais de [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France,
— En tout état, condamner [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Ettori Myriam, sur son affirmation de droit.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2015 avec effet différé au 21 octobre 2015, et fixée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de [B] [J] en irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par M. [O] le 28 novembre 2024, et tendant à solliciter à titre subsidiaire, la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes dès lors que la juridiction y a déjà répondu par jugement avant dire droit du 10 février 2025.
Sur la demande principale de M. [O]
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Tout rapport d’expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et la simple communication du rapport suffit à le rendre opposable.
Néanmoins, l’expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties ne peut valoir comme seul élément de preuve, une juridiction ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, M. [H] [O] sollicite la mise en oeuvre des garanties contractuellement souscrites auprès de son assureur, et ainsi la prise en charge de ses emprunts bancaires au titre de son invalidité. Il soutient avoir communiqué dès mars 2020 à la compagnie d’assurance, l’ensemble des pièces justificatives.
Il critique d’une part, le rapport d’expertise réalisé à la demande de la compagnie d’assurance La Médicale en ce qu’il ne comporte pas de conclusions ni d’appréciation sur son taux d’invalidité professionnelle, d’autre part l’analyse du médecin conseil qui n’a pas procédé à un examen clinique. Il se prévaut au contraire, d’un rapport d’expertise établi pour le compte d’une autre compagnie, fixant son taux d’invalidité professionnelle permanente à 75 % lequel est corroboré par la décision de la caisse de sécurité sociale de le mettre en invalidité, suite à un avis d’inaptitude, démontrant que l’exercice de la profession de chirurgien dentiste est conditionné à une inscription ordinale qui n’est possible que s’il existe une capacité à pouvoir l’exercer.
[B] [J] conteste d’une part le rapport d’expertise médicale rendu par le Docteur [W] mandaté par une autre compagnie d’assurance, dès lors qu’il a été établi non contradictoirement, et qu’a été diligentée, conformément aux dispositions contractuelles le liant à M. [O], une expertise médicale confiée au Docteur [T].
En l’espèce, il est établi que dans le cadre des deux contrats d’assurance emprunteurs N° 01199729ED et 01199724EY à effet au 22 avril 2015, M. [H] [O] était notamment assuré au titre de l’invalidité permanente professionnelle en capital et de l’invalidité permanente professionnelle totale, avec une franchise à hauteur de 65 %.
La notice d’information des contrats définit les garanties versées sous forme de capital et d’indemnités journalières relatives notamment à l’invalidité permanente totale et à l’invalidité permanente professionnelle totale. Il est précisé, s’agissant du versement des prestations que l’assureur « procède à une expertise médicale afin d’apprécier – l’état de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré, – le taux d’invalidité de la garantie invalidité permanente professionnelle totale en capital selon les modalités indiquées au paragraphe « évaluation du taux d’invalidité » page 4. Il ne peut être établi qu’après un délai minimum d’un an à partir de la date de l’accident de la maladie, – le taux d’invalidité de la garantie invalidité AERAS selon les modalités indiquées page 5. En cas de désaccord, il sera procédé à l’évaluation par arbitrage confié à un tiers expert tel que défini au chapitre « la contestation » page 9 ».
Ainsi, en page 9 de ladite notice, il est précisé les modalités de recours à un tiers expert en cas de contestation de la décision prise par l’assureur.
Il est établi en l’espèce que le 27 septembre 2017, M. [H] [O] a transmis à son assurance, une déclaration d’arrêt de travail du fait d’une cardiopathie , avec déclaration d’interruption de travail depuis le 4 janvier 2016. Il a perçu dans ce cadre des prestations au titre de la garantie “incapacité totale et incapacité temporaire totale” de travail.
Par mails des 6 avril et 9 juin 2020, La Médicale de France a sollicité de M. [O] qui lui avait transmis des éléments financiers, la communication de sa déclaration d’arrêt de travail ainsi que des éléments médicaux en sa possession.
M. [H] [O] se prévaut du fait que dès mars 2020, il aurait communiqué à son assureur l’ensemble des éléments médicaux utiles, mais ne démontre aucunement cette transmission.
Il n’est cependant pas contesté qu’une expertise a été diligentée par La médicale de France et confiée au Docteur [T], laquelle expertise n’est cependant pas communiquée au dossier.
Il est en revanche justifié par Général [J] d’une correspondance adressée par La Médicale de France le 25 mars 2021 à M. [H] [O] et son conseil, selon laquelle elle lui aurait transmis un exemplaire dudit rapport d’expertise rédigé suite à une visite du 9 septembre 2020.
L’assureur y explique que le médecin conseil, après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [T] a fixé notamment un taux d’incapacité permanente professionnelle à 60 % , et ainsi à un taux inférieur au taux de franchise contractuelle de 66 %, de sorte que M. [H] [O] ne pourrait se prévaloir de la garantie contractuelle Invalidité.
M. [H] [O] oppose à ce refus, l’avis d’inaptitude au poste de chirurgien dentiste du 3 mars 2020 du médecin du travail , rédigé par le médecin du travail après “étude du poste”, des “conditions de travail” et “échange avec l’employeur”, avec un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [H] [O], se prévaut, mais ne justifie cependant pas, d’une décision de mise en invalidité par la Caisse de retraite des chirurgiens dentistes à compter du 1er avril 2020.
Il produit de plus un “rapport de contre visite “ résultant d’une expertise effectuée le 10 août 2020 par le Docteur [W] [Z], adressée à la société Entoria, sans autres précisions quant au cadre dans lequel celle-ci a été diligentée.
Le médecin a conclu au fait que la mise en incapacité professionnelle était justifiée et a évalué le taux d’incapacité professionnelle à 75 % dès lors que “le sujet pourrait, si le Conseil de l’Ordre le lui autorisait, exercer une activité très partielle de l’ordre de deux à trois demi-journées par semaine qu’il pourrait réaliser en tant que salarié sans avoir la pression d’une patientèle, le souci d’une activité libérale et une relation parfois conflictuelle avec ses collaborateurs. Il pourrait également exercer une activité de PCR (personne compétente en radiologie), mais au prix d’une formation qu’il ne souhaite pas réaliser compte tenu de son âge”.
Ainsi, M. [H] [O] qui sollicite le paiement de prestations en lien avec les garanties contractuelles de son assureur, ne communique à l’appui de sa demande qu’un rapport d’expertise amiable diligenté, dans un autre cadre, en août 2020, lequel n’est pas corroboré par d’autres éléments notamment médicaux, permettant à la juridiction d’apprécier le taux d’invalidité et l’application éventuelle de la franchise contractuelle fixée à 65 %.
Il n’y a pas lieu à condamner [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France à communiquer l’entier rapport établi par le Docteur [T] en ce compris les conclusions de ce dernier, dès lors que les parties conviennent de ce que celui-ci ne s’est pas prononcé en faveur d’un taux d’incapacité permettant la mise en oeuvre de la garantie.
En conséquence, la demande de M. [H] [O] en condamnation de [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que 43 334,23 euros outre intérêts de retard au taux de 4,35% à titre chirographaire, et 91 565,30 euros outre intérêts de retard au taux de 4,72%, au titre du préjudice financier, en compensation des sommes dues au LCL au titre des emprunts souscrits et assurés auprès de la Compagnie d’Assurance la Médicale de France, sera rejetée.
De même, la demande en condamnation de M. [H] [O] à communiquer les tableaux d’amortissement et une attestation bancaire, selon sommation de communiquer du 24 mai 2023 sera rejetée, celle-ci n’apparaissant pas utile à la solution du litige.
Sur la demande reconventionnelle de [B] [J]
Aux termes de l’article 1376 du code civil dans sa version applicable au présent litige “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
[B] [J] sollicite la condamnation de M. [H] [O] à lui payer la somme de 31 772,18 euros à titre de trop-perçu, correspondant à des prestations versées au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
Elle fonde sa demande sur le détail issu de son courrier adressé le 25 mars 2021 à ce dernier ainsi qu’à son conseil, aux termes duquel le médecin conseil avait déterminé à partir du rapport d’expertise établi par le Docteur [T] des périodes d’arrêt indemnisables, lui permettant d’en déduire les règlements dus au titre du contrat d’assurance.
Toutefois, dès lors que le rapport d’expertise amiable du Docteur [T] n’est pas communiqué aux débats, Général [J] ne démontre pas les faits fondant ses prétentions, de sorte que sa demande en condamnation de M. [H] [O] à la somme de 31 772,18 euros à titre de trop-perçu, sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Conformément aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, applicables à la demande d’expertise formée dans une procédure au fond, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toutes mesures d’instruction légalement admissibles. Celles-ci peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. De plus, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient alors au juge d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure au regard des éléments dont il dispose pour statuer et des difficultés légitimement rencontrées par les parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, cette demande est formée à titre subsidiaire par [B] [J]. Compte tenu des pièces produites au débat et en l’absence d’évocation de difficultés légitimes rencontrées dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ordonner une expertise judiciaire, une telle mesure ne pouvant pas être décidée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement à l’instance, supportera la charge de ses dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue en dispose autrement.»
L’exécution provisoire de la présente décision est donc de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par M. [O] le 28 novembre 2024, et en révocation la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024,
REJETTE la demande tendant à condamner [B] [J] venant aux droits de la Compagnie La Médicale de France à communiquer l’entier rapport établi par le Docteur [T] en ce compris les conclusions de ce dernier,
REJETTE la demande de M. [H] [O] en condamnation de [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande de M. [H] [O] en condamnation de [B] [J] venant aux droit de la Compagnie La Médicale de France à lui payer la somme de 43 334,23 euros outre intérêts de retard au taux de 4,35% à titre chirographaire, et celle de 91 565,30 euros outre intérêts de retard au taux de 4,72%, à titre de préjudice financier,
REJETTE la demande de Général [J] venant aux droits de la Compagnie La Médicale de France en condamnation de M. [H] [O] à lui payer la somme de 31 772,18 euros à titre de trop-perçu,
REJETTE la demande tendant à condamner M. [H] [O] à communiquer des tableaux d’amortissement et une attestation bancaire,
REJETTE la demande en expertise judiciaire,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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