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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 19/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AC / AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
N° RG 19/02028 – N° Portalis DBY7-W-B7D-DNIZ
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [R] [M] épouse [U]
C/
M. [Z] [U]
DEMANDERESSE :
Madame [R] [M] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle BAISIEUX, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 26 novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Amélie CHEVRIER.
Notification le :
1CE avocat
1CCC Dossier
GREFFIER : Audrey GRAMMONT.
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2019,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les deux époux et annexée à ladite ordonnance,
Constate l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R], [L] [M]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (91)
et de :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (08)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (51) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
* Conséquences du divorce à l’égard des époux
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Rappelle que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage;
Constate que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Constate que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
* Conséquences du divorce à l’égard des enfants
Rappelle que Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] et [X] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelle que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs [S] et [X] au domicile de Madame [R] [M] ;
Dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de Monsieur [Z] [U] à l’égard des enfants mineurs [S] et [X] en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du calendrier, du vendredi, sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été : le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires ;
Dit, sauf meilleur accord des parties, que Monsieur [Z] [U] ira chercher les enfants à la sortie des classes le vendredi et Madame [R] [M] épouse [U] ira les chercher au domicile paternel le dimanche à 18 heures ;
Dit, sauf meilleur accord des parties, que pour les vacances Monsieur [Z] [U] ira chercher les enfants à la sortie des classes le vendredi ou chez la mère le samedi 10 heures et Madame [R] [M] épouse [U] ira les chercher au domicile paternel le dimanche à 18 heures ;
Dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celle qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le bénéficiaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
Dit que les vacances d’été s’interprètent comme allant du 1er jour des vacances scolaires au dernier jour des vacances scolaires ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe une astreinte provisoire, à la charge de Madame [R] [M], de 30 euros par jour de non-représentation des enfants et par enfant, soit 60 euros par jour pour les deux, pour une durée de 6 mois à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [Z] [U] à verser à Madame [R] [M], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de 225 euros par enfant, soit 450 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] et [X] ;
Précise que cette contribution sera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an au mois d’octobre ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Pension à payer = Pension initiale X A / B
Pension initiale étant le montant de la pension tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens de la procédure, en ce compris les frais d’enquête sociale et d’audition des enfants, seront partagés par moitié entre Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [M], et au besoin les y condamne.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Audrey GRAMMONT Amélie CHEVRIER
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