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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 sept. 2024, n° 24/03001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente,
Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON,
Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me SALAUN T.
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03001 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46ET
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R] [E],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [G]
né le 30 Avril 1981 à [Localité 4] (Alégerie), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [K] [Z] épouse [G]
née le 11 Août 1985 à [Localité 3] (74), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 30 juin 2014 ayant pris effet le 1er juillet 2014, Monsieur [U] [X] [M] représenté par la Cabinet LIAUTARD a donné à bail à Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 550 euros outre 90 euros de provision sur charges.
Une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux a été signifié le 10 mai 2023 ;
Un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux a été dressé par commissaire de justice le 16 juin 2023 ;
Après un courrier de relance, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [H] [R] a fait assigner Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] ne se sont pas acquittés de leur dette de loyer selon le contrat de bail du 22 février 2016
— déclarer Monsieur [E] [H] [R] recevable et bien fondé en ses demandes
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] au paiement de la somme de 2203,30 euros au titre des loyers et charges impayés et 559,21 euros au titre des frais de procédure, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] à payer à Monsieur [E] [H] [R] la somme de 700 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, et aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [E] [H] [R], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités par actes remis à étude, Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Monsieur [E] [H] [R] justifie par l’attestation établie le 08 juin 2021 par Maître [N] [P] notaire à [Localité 6], être propriétaire de l’appartement sis [Adresse 2], et partant de sa qualité à agir ;
Monsieur [E] [H] [R] est en conséquence recevable en ses demandes ;
Sur le fond
Les loyers et charges impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [E] [H] [R] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, la mise en demeure du 10 mai 2023, le procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux du 16 juin 2023, l’assignation délivrée en vue de l’audience , ainsi qu’un décompte de sa créance selon décompte arrêté au 08 septembre 2023 à la somme de 2203,30 euros déduction faite du dépôt de garantie et échéance du mois de juin 2023 jusqu’au 16 juin 2023 incluse ;
Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] qui n’ont pas comparu ne justifient pas de l’extinction de leur obligation ;
La créance étant établie à hauteur de 2203,30 euros, au vu de la clause de solidarité insérée au bail , Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [E] [H] [R], la somme de 2203,30 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie et échéance du mois de juin 2023 jusqu’au 16 juin 2023 incluse, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] qui succombent et dont la défaillance est à l’origine de la présente procédure, supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 10 mai 2023, du procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux du 16 juin 2023 et de l’assignation;
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] à payer à Monsieur [E] [H] [R] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [H] [R] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] à payer à Monsieur [E] [H] [R], la somme de 2203,30 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie et échéance du mois de juin 2023 jusqu’au 16 juin 2023 incluse, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] à payer à Monsieur [E] [H] [R], la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [G] née [Z] [K] aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 10 mai 2023, du procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux du 16 juin 2023 et de l’assignation;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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