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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01155 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJ6
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [F] [O] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. N2R
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126
S.A.M. C.V. SMABTP, en qualité d’assureur de la société N2R
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [C] [N]
demeurant chez la SARL COGESTI – [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01102, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Madame [F] [O] épouse [Y] et de Monsieur [I] [Y], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société N2R, de la compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société N2R, de Monsieur [Z] [N], exerçant sous l’enseigne AMG RENOVATION, et de Monsieur [C] [N], et désigné Monsieur [H], pour y procéder, lequel empêché, a été remplacé par Monsieur [P] [M], par ordonnance du 5 avril 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertise.
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Madame [F] [O] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] ont assigné la société N2R, la compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société N2R, et Monsieur [C] [N] devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de voir :
étendre la mission confiée à Monsieur [M], expert judiciaire, sur les points ;examiner les matériaux isolants posés en sous-face de la couverture du pavillon de Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y] ;décrire les matériaux posés ;dire s’ils sont conformes aux documents contractuels notamment le devis établi par la SAS N2R ;dire si la pose des matériaux isolants est conforme ou non aux prescriptions du fabricant et dire si la pose est susceptible de générer des désordres en l’état ; fournir toutes indications permettant de chiffrer les coûts de remise en état des ouvrages conformément aux dispositions contractuelles de base ;dire, dans l’hypothèse d’un non-respect des dispositions contractuelles, si les performances énergétiques attendues sont inférieures à celles qui étaient contractuellement garanties par la SAS N2R ;
enjoindre à Monsieur [C] [N] sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard de procéder à la communication des coordonnées de son assureur garantie décennale au jour de son intervention au domicile de Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y] et des factures d’achat des matériaux.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y] exposent que :
l’assignation initiale visait essentiellement des désordres et des malfaçons afférents à l’exécution de la couverture proprement dite mais des investigations complémentaires, intervenues du fait que la SAS N2R n’a jamais communiqué des documents justifiant de ce qu’elle avait acquis des matériaux isolants conformes à son devis, ont relevé que deux types d’isolants thermiques différents ont été appliqués ;il est donc indispensable que l’expert judiciaire procède à un examen de la conformité des matériaux posés par rapport aux documents contractuels et indique si cette non-conformité est génératrice de désordres ;dans le cadre des opérations d’expertise en cours, Monsieur [C] [N] a désigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme son assureur garantie décennale et une assignation a donc été délivrée à l’encontre de cette dernière, laquelle a contesté être l’assureur de Monsieur [C] [N], raison pour laquelle ils se sont désistés de leur instance ;ils sont donc amenés à solliciter l’extension de la mission et la communication par Monsieur [C] [N] des coordonnées de son assureur garantie décennale, s’agissant d’une obligation légale pénalement sanctionnée.
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS N2R, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [N] à communiquer, sous astreinte, les coordonnées de son assureur.
Bien que régulièrement assignés, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS N2R et Monsieur [C] [N] en qualité d’entrepreneur n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y] sollicitent l’extension de la mission à l’examen des désordres suivants :
examiner les matériaux isolants posés en sous-face de la couverture du pavillon de Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y],décrire les matériaux posés,dire s’ils sont conformes aux documents contractuels notamment le devis établi par la SAS N2R,dire si la pose des matériaux isolants est conforme ou non aux prescriptions du fabricant et dire si la pose est susceptible de générer des désordres en l’état,fournir toutes indications permettant de chiffrer les coûts de remise en état des ouvrages conformément aux dispositions contractuelles de base,dire, dans l’hypothèse d’un non-respect des dispositions contractuelles, si les performances énergétiques attendues sont inférieures à celles qui étaient contractuellement garanties par la SAS N2R.
Or, l’éventuelle non-conformité des matériaux isolants utilisés par la société N2R ne constitue pas un nouveau désordre mais une des causes des désordres d’infiltrations constatés, de sorte que cette question relève d’ores et déjà de la mission de l’expert judiciaire tel que fixée par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 qui prévoit notamment que l’expert aura pour mission de détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres allégués et en cas de désordres constatés de rechercher si ces désordres proviennent également de non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil.
En outre, Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y] ne justifient pas d’un avis favorable de l’expert judiciaire à l’extension de sa mission aux points susvisés, ce dernier indiquant uniquement dans sa note aux parties n°1 du 27 juin 2024 être favorable à la mise en cause des assureurs des sous-traitants, et dans sa note aux parties n°2 du 28 octobre 2024, être favorable aux mises en cause de tous les intervenants et de leurs assureurs, et non à une extension de sa mission à d’autres désordres.
En considération de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’extension de mission formée par Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y].
II. Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Concernant l’attestation d’assurance décennale de Monsieur [C] [N]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [C] [N] à communiquer, sous astreinte, les coordonnées de son assureur garantie décennale.
Or, si les constructeurs et réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil sont tenus de s’assurer au titre de leur responsabilité décennale, en revanche les sous-traitants ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer à ce titre, leur responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage étant de nature délictuelle.
Dès lors que Monsieur [C] [N] n’était pas soumis à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité décennale en sa qualité de sous-traitant, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé concernant la demande de Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y].
S’agissant de la demande formée par la société N2R dans ses conclusions, tendant à condamner Monsieur [C] [N] à communiquer, sous astreinte, les coordonnées de son assureur, il ne peut y être fait droit, faute de justifier de la signification desdites conclusions à Monsieur [C] [N], dans le respect du principe du contradictoire, que le juge doit faire respecter, en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Concernant les factures d’achats des matériaux
Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [C] [N] à communiquer, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard les factures d’achat des matériaux.
Or, force est de constater qu’ils ne justifient d’aucune obligation pesant sur Monsieur [C] [N] de produire ces documents.
De plus, dans le cadre de sa désignation et de l’extension de sa mission, l’expert judiciaire pourra se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en l’occurrence, les factures d’achats des matériaux le cas échéant.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
III. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y] de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de communication des coordonnées de l’assureur garantie décennale de Monsieur [C] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte des factures d’achat des matériaux ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] et Madame [F] [O] épouse [Y] aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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