Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEQENS c/ SOCIETE SEQENS, S.A. au capital de 606 404 611.50 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWFA
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[S] [X]
[N] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SEPT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE SEQENS
S.A. au capital de 606 404 611.50€, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [N] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 8 mars 2024, la société d'[Adresse 8] a donné à bail à M. [S] [X] et Mme [N] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 628,22 € et 276,09 € de provision sur charges.
Par contrat du même jour, la société d’HLM SEQENS a donné en location à M. [S] [X] et Mme [N] [X] un emplacement de stationnement n°1014 situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 42,69 € et 6,83 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d'[Adresse 8] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire de chacun de ces contrats par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 et pour la somme en principal de 2 526,15 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, signifié à personne s’agissant de M. [S] [X] et à domicile s’agissant de Mme [N] [X], la société d’HLM SEQENS les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1224 et suivants du code civil et 7a), 7c) de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de se voir :
Déclarer recevable et bien fondée son action.
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite dans le commandement de payer du fait du défaut de paiement des loyers et des charges.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation de l’engagement de location, sur le fondement des articles 1103, 1225, 1728, 1741 du code civil aux torts et griefs des défendeurs en raison des impayés locatifs.
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, de l’appartement situé au 6ème étage, porte 46, et de l’emplacement de stationnement n°1014 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4].
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des défendeurs, ou à défaut sur place.
Condamner solidairement les défendeurs à payer en principal à la société d’HLM SEQENS la somme de 3 495,14 €, selon décompte arrêté provisoirement au 31 décembre 2024 (terme du mois de décembre 2024 inclus) avec intérêts de droit ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer à la société d’HLM SEQENS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la règlementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Condamner in solidum les défendeurs à payer à la société d'[Adresse 8] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, après un renvoi, la société d’HLM SEQENS, représentée par son conseil, maintient les demandes exposées dans son assignation qu’elle actualise néanmoins à la baisse puisque celles-ci s’élèvent, à la date du 18 novembre 2025, à la somme de 79,02 €, échéance d’octobre 2025 comprise. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que respectivement convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne et à domicile, M. [S] [X] et Mme [N] [X] ne sont ni présents ni représentés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 9 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société d'[Adresse 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée reçue le 17 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 8 mars 2024 contient une clause résolutoire en son article 19 des conditions générales et le contrat de location de l’emplacement de stationnement contient une clause résolutoire en son article 6. Un commandement de payer visant ces deux clauses a été signifié le 14 octobre 2024, pour la somme en principal de 2 526,15 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires se sont trouvées réunies à la date du 26 novembre 2024.
L’expulsion de M. [S] [X] et Mme [N] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Occupants sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2024, M. [S] [X] et Mme [N] [X] seront condamnés au règlement d’une indemnité d’occupation qui sera équivalente au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si les deux contrats de location s’étaient poursuivis. Cette indemnité d’occupation sera calculée au prorata du nombre de jours d’occupation jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
La solidarité entre cotitulaires du bail étant prévue à l’article 4 des conditions générales du contrat de bail, cette condamnation sera prononcée solidairement.
Par ailleurs, la société d’HLM SEQENS produit un décompte démontrant que la dette que M. [S] [X] et Mme [N] [X] restaient devoir, à la date du 18 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est-à-dire, l’ensembles des sommes dues au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dues à cette date, est réduite à néant après soustraction des frais de poursuites.
Par conséquent la société d'[Adresse 8] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre d’un arriéré locatif. En revanche, M. [S] [X] et Mme [N] [X] seront condamnés solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation due à partir du 19 novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [S] [X] et Mme [N] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société d’HLM SEQENS, M. [S] [X] et Mme [N] [X] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mars 2024 entre la société d’HLM SEQENS et M. [S] [X] et Mme [N] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] et celle du contrat de location de l’emplacement de stationnement n°1014 situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 26 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [S] [X] et Mme [N] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [S] [X] et Mme [N] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société d'[Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [X] et Mme [N] [X] à verser à la société d’HLM SEQENS une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 19 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la société d'[Adresse 8] de sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et Mme [N] [X] à verser à la société d’HLM SEQENS une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et Mme [N] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tva ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Référé
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dommage ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Maçonnerie ·
- Épouse ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Acte ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Examen
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Clôture ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Délivrance ·
- Code civil ·
- Original ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Allocation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.