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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 nov. 2025, n° 21/07304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/07304 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQIV
N° PARQUET : 21-411
N° MINUTE :
Assignation du :
26 avril 2021
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Corinne GIUDICELLI-JAHN,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Corinne GIUDICELLI JAHN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 07/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/07304
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 avril 2021 par M. [S] [R] au Procureur de la République ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2022 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 13 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions de M. [S] [R] notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces notifiées par la voie électronique le 30 aôut 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Juger qu’il est de nationalité française ;
— Lui délivrer un certificat de nationalité française ;
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux dépens.
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Dire que la procédure est régulière en application de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— Dire que M. [S] [R] n’est pas français ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025,
Vu les dernières conclusions de de M. [S] [R], de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025 ;
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025, M. [S] [R] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour la communication de l’acte de mariage des époux [N] [O] et [M] [P] et du jugement rectificatif de l’acte de mariage prononcé par le tribunal de Mostaganem.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. [S] [R] indique qu’il souhaite produire des pièces nouvelles qui sont indispensables dans le cadre de la présente procédure.
Or, il n’est pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le demandeur de produire les pièces en question avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2025 sera rejetée.
En conséquence, la nouvelle copie de l’acte de mariage n°109 de M. [N] [O] et Mme [M] [P] (pièce demandeur n° 43) et la décision du tribunal de Mostaganem en date du 27 mars 2025 rectifiant cet acte d’état civil (pièce demandeur n°44) figurant au dossier de plaidoirie de ce dernier, ayant été délivrées postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarés également déclarées irrecevables en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de M. [S] [R]
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [S] [R] sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
S’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [S] [R] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
M. [S] [R] se disant né le 20 mars 1958 à [Localité 7] (Algérie) revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [C] [O], née le 30 août 1934 à [Localité 7] (Algérie) est française par l’effet collectif du décret de naturalisation de son propre père, [N] [O], né en 1915 à [Localité 6] (Algérie), qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 20 octobre 1934.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [S] [R], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance du demandeur est produit en simple photocopie (pièce n°1 du demandeur).
Or, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [S] [R] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [S] [R] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Décision du 07/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/07304
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [R] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [S] [R] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2025 ;
Déclare irrecevables la copie intégrale, délivrée le 22 avril 2025, de l’acte de mariage de M. [N] [O] et Mme [M] [P] et le jugement rectificatif du tribunal de Mostaganem en date du 27 mars 2025 figurant au dossier de plaidoirie ;
Déboute M. [S] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que M. [S] [R], se disant né le 20 mars 1958 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [S] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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