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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE CF, Société MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA ), Société ANTIN RESIDENCES c/ Société ONEY BANK, POLE SURENDETTEMENT, Société HOIST FINANCE AB, Etablissement public CAF DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00784 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VBC
N° MINUTE :
25/00063
DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES
DEFENDEUR :
[Z] [X]
AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public SIP DE BONDY
Société LA BANQUE POSTALE CF
Société MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA)
Société HOIST FINANCE AB
DEMANDERESSE
Société ANTIN RESIDENCES
59 RUE DE PROVENCE
75439 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X]
2 ALLEE VALENTIN ABEILLE
75018 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public SIP DE BONDY
5 RUE ARTHUR RIMBAUD
93143 BONDY CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA)
M. [T] [V]
256 B RUE DES PYRENNEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible d’appel, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2024, Madame [Z] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Par décision du 21 novembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois afin que la débitrice puisse trouver un contrat supplémentaire et améliorer sa situation financière.
La décision a été notifiée le 26 novembre 2024 à la société ANTIN RESIDENCES, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 décembre 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son courrier de contestation et a en outre sollicité l’actualisation de sa créance à la somme de 13 376,19 euros, échéance de février 2025 incluse.
Au soutien de son courrier de contestation et de ses observations orales, elle fait valoir que la débitrice travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’elle exerce une seconde activité dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en complément. Elle ajoute que la dette a connu une diminution depuis le dépôt du dossier et que le loyer est réglé en intégralité, outre 100 euros afin d’apurer la dette locative. Elle soutient que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement suffisante rendant illégitime l’octroi d’un moratoire.
Madame [Z] [X] a comparu en personne à l’audience et a exprimé son accord concernant le montant actualisée de la dette et a demandé l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a exposé être actuellement en arrêt maladie et devoir se rendre à une nouvelle consultation médicale. Elle a indiqué avoir deux enfants, dont l’un prépare le baccalauréat. Sur sa situation financière, elle a expliqué être titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1300 euros, et avoir trouvé, postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, un contrat à durée déterminée jusqu’au mois de juin 2025 pour un travail de nuit, lui procurant un revenu de 1700 euros. Elle a indiqué ne pas savoir si elle pourra conserver ce second emploi. Elle a ajouté qu’elle cesserait de percevoir la prime d’activité le mois suivant l’audience, que les allocations de la CAF étaient interrompues, et que son loyer (charges comprises) était de 1300 euros.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours de la société ANTIN RESIDENCES
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES a formé son recours le 3 décembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 26 novembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur l’actualisation de la créance de la société ANTIN RESIDENCES
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES produit un décompte actualisé au 27 février 2025, faisant état d’un solde débiteur de 13 376,19 euros, échéance de février 2025 incluse.
Les parties s’accordent sur ce montant de la créance actualisée à cette date, de sorte qu’il convient de fixer le montant de la créance de la société ANTIN RESIDENCES à la somme de 13 376,19 euros au 27 février 2025, échéance de février 2025 incluse.
III. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, après la vérification de créance accomplie, l’endettement de Madame [Z] [X] s’élève à la somme de 29 887,18 euros.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 29 août 2024, la débitrice est célibataire, âgée de 51 ans et a deux enfants à charge, âgés de 15 et 17 ans.
Il ressort des relevés de compte qu’elle perçoit en moyenne 1392,50 euros de salaire auprès de son premier employeur, le CASP. S’agissant de son second emploi, elle n’a pas produit son contrat de travail afin d’attester de la durée du contrat et le montant de sa rémunération. Il convient donc de s’appuyer sur les relevés de compte qu’elle produit pour les mois de novembre 2024 à février 2025, et qui font état de versements moyens sur la période de la part de l’association Emmaus de 1643,61 euros. Au regard de la régularité des versements figurant sur son compte bancaire et de l’absence de preuve qu’il ne s’agit que d’un contrat à durée déterminée, il y a bien lieu de retenir ce second salaire dans ses ressources. Au regard de l’existence de ce second salaire, il convient en revanche d’écarter les ressources tirées de la prime d’activité et des allocations familiales avec condition de ressource.
Ses ressources totales s’élèvent donc à la somme de 3036,11 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1197,83 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait chauffage : 211 euros ;
— forfait de base : 1074 euros ;
— forfait habitation : 205 euros ;
— logement (hors charges déjà comprises dans les différents forfaits) : 828,36 euros.
Soit un total de 2318,36 euros.
Au regard de ces éléments, Madame [Z] [X] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 717,75 euros.
Dès lors, il doit être constaté que Madame [Z] [X] dispose actuellement d’une capacité de remboursement de 717,75 euros. Compte tenu de cette capacité de remboursement, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
Dans la mesure où la débitrice n’a pas bénéficié de précédentes mesures, il convient d’adopter un plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 717,75 euros, pendant une durée maximale de 84 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la société ANTIN RESIDENCES en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 21 novembre 2024 ordonnant un moratoire à l’égard de Madame [Z] [X] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société ANTIN RESIDENCES à la somme de 13 376,19 euros, arrêtée au 27 février 2025, échéance de février 2025 incluse ;
DIT que la situation de Madame [Z] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [X], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 15 août 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/08/2025 au 15/02/2027
Mensualité du 15/03/2027 au 15/02/2029
Effacement
Restant dû fin
ANTIN RESIDENCES / 339476/73
13 376,19 €
0,00%
704,01 €
0,00 €
CAF DE PARIS / 6619234
2 326,58 €
0,00%
96,94 €
0,02 €
HOIST FINANCE AB / 3098663
2 655,01 €
0,00%
110,63 €
-0,11 €
LA BANQUE POSTALE CF / 50461612439
408,99 €
0,00%
17,04 €
0,03 €
LA BANQUE POSTALE CF / 60060166431266
2 491,87 €
0,00%
103,83 €
-0,05 €
MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) / 42835871911100
1 172,97 €
0,00%
48,87 €
0,09 €
MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) / 44678712131100
3 695,63 €
0,00%
153,98 €
0,11 €
MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) / 44678712132100
2 159,41 €
0,00%
89,98 €
-0,11 €
ONEY BANK / 4099015948
1 600,53 €
0,00%
66,69 €
-0,03 €
SIP DE BONDY / IR17
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
704,01 €
687,96 €
DIT que Madame [Z] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [Z] [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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